Rejet 31 décembre 2008
Rejet 7 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 7 janv. 2010, n° 09-00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 09-00530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 décembre 2008, N° 0504504 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000021764416 |
Sur les parties
| Président : | M. VINCENT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Michel BRUMEAUX |
| Rapporteur public : | M. COLLIER |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2009, présentée pour M. Rodolphe A, demeurant …, par Me Delattre, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0504504 en date du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité de 100 000 euros pour réparer le préjudice subi en raison du harcèlement moral dont il a été victime ;
2°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 100 000 euros ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de La Poste en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
— il a fait l’objet de remarques dédaigneuses et désagréables de la part de ses supérieurs ;
— sa candidature au poste de vendeur financier n’a été retenue en 1992 qu’en raison de son insistance ;
— il a été victime de rumeurs relatives à son prétendu alcoolisme et au suicide du receveur de La Poste de Bouxwiller en 1990, comme l’atteste le rapport de l’assistante sociale du 6 mars 2001 ;
— il a été déplacé à plusieurs reprises, sans que les postes ne soient adaptés à ses problèmes de santé ;
— ses conditions de travail se sont dégradées, en raison de ces déplacements de poste ;
— le refus de lui confier un poste adapté conformément aux prescriptions du médecin de la prévention constitue une atteinte à sa dignité et une atteinte à sa santé physique et mentale, alors qu’il était fragilisé par le suicide de son receveur en 1990 et par les difficultés médicales rencontrées à partir de 1992 ; il souffre d’un syndrome dépressif directement lié à ces faits ; il a souffert du manque d’écoute et de considération lors du drame de 1990 ;
— le diabète dont il souffre a été utilisé pour l’écarter ;
— le défaut de mise en place d’un poste adapté a conduit à sa mise à l’écart et a compromis son avenir professionnel ;
— ces agissements constituent un harcèlement moral au sens des dispositions de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 et constituent une faute de la part de La Poste ;
— le préjudice subi doit être évalué à 100 000 euros, du fait de l’absence de prise en compte de son inaptitude physique à certaines tâches, des pressions auxquelles il a été soumis et du retard dans son avancement depuis son départ du bureau de poste de Bouxwiller ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2009, présenté pour La Poste par Me Gartner ; La Poste conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de la justice ; La Poste fait valoir que :
— la requête d’appel de M. A est irrecevable, ses moyens étant quasiment identiques à ceux présentés en première instance ; elle ne contient aucune critique du jugement du tribunal administratif ;
— M. A ne démontre pas la réalité du harcèlement moral dont il serait victime, alors qu’il supporte la charge de cette preuve ;
— elle s’est longuement expliquée en première instance sur les efforts consentis pour trouver un poste adapté à l’état de santé de M. A ;
— elle n’a commis aucune faute de service et sa responsabilité ne saurait être engagée ;
— M. A n’apporte aucune justification du préjudice allégué, ni de son lien entre une faute et la réalisation d’un quelconque préjudice, au demeurant évalué forfaitairement à un montant excessif ;
Vu l’ordonnance en date du 21 octobre 2009 du président de la 3e chambre fixant la date de clôture de l’instruction de la présente affaire au 12 novembre 2009 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2009 :
— le rapport de M. Brumeaux, président ;
— et les conclusions de M Collier, rapporteur public ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la responsabilité de La Poste :
Considérant qu’aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus… ;
Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient avoir fait l’objet de remarques désagréables et dédaigneuses de la part de ses supérieurs, il n’en établit pas la réalité ; qu’en ce qui concerne les rumeurs hostiles dont il aurait été victime après sa mutation à Saverne en février 1999, il n’allègue pas, à les supposer établies, qu’elles auraient été le fait de son employeur ; que le rapport établi le 6 mars 2001 par une assistante sociale n’a pas de force probante à cet égard dès lors que ce document reprend explicitement les propos du requérant ;
Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir qu’il n’a été promu en 1992 à un poste de vendeur financier qu’en raison de son insistance et que sa notation, établie en 1997 en fonction de la réalisation partielle de ses objectifs, était insuffisante, ces circonstances, à les supposer établies, ne sauraient caractériser des agissements constitutifs d’un harcèlement moral ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que les trois affectations successives à Steinbourg, Ingwiller et Obermodern dont il a fait l’objet après son retour de congé de maladie le 5 janvier 2003, avant d’être finalement été affecté à Saverne en 2004, étaient justifiées par la recherche d’un emploi adapté à son état de santé et en rapport avec les différentes prescriptions arrêtées par le médecin de prévention ; que, par suite, M. A ne saurait soutenir à bon droit ni que La Poste aurait refusé de lui proposer un emploi adapté à ses problèmes de santé ni que ses mutations auraient eu pour but d’entraver sa carrière et de le marginaliser ;
Considérant enfin que le syndrome dépressif majeur dont souffre le requérant, désormais placé en congé de longue maladie depuis le 18 mars 2005, ne saurait à lui seul établir la réalité du harcèlement moral dont il aurait été l’objet ;
Considérant qu’il s’ensuit que les faits invoqués par M. A ne peuvent être regardés comme des agissements constitutifs d’un harcèlement moral, au sens de l’article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983, et n’ont pas, par voie de conséquence, constitué une faute de nature à engager la responsabilité de La Poste ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité de 100 000 euros pour réparer le préjudice subi en raison du harcèlement moral dont il aurait été victime ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par La Poste et de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de M. A sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à La Poste une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rodolphe A et à La Poste.
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09NC00530
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