Annulation 17 décembre 2013
Annulation 3 juillet 2014
Rejet 26 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3 juil. 2014, n° 14NC00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 14NC00251 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 décembre 2013, N° 1005611 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANCY
N° 14NC00251
_______
Commune de Fontoy
_______
Mme Pellissier
Présidente
_______
M. Pommier
Rapporteur
_______
M. Favret
Rapporteur public
_______
Audience du 12 juin 2014
Lecture du 3 juillet 2014
________
68-03-025-03
68-04-045-03-01
C vf
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
La Cour administrative d’appel de Nancy
(1re chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour la commune de Fontoy, représentée par son maire, par Me Guenault-Jajko ;
La commune de Fontoy demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1005611 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Y, l’arrêté de son maire en date du 2 juillet 2010 s’opposant aux travaux d’édification d’une palissade déclarés par l’intéressé ainsi que les deux arrêtés du 18 octobre 2010 par lesquels le maire a refusé de lui délivrer les permis de construire sollicités ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. Y ;
Elle soutient que :
— le tribunal administratif a statué sans prendre en compte le fait que le terrain sur lequel est implantée la construction acquise par M. Y est situé en zone non constructible où seules les activités liées à l’agriculture sont autorisées ;
— à l’origine le local était uniquement à usage agricole ;
— par le biais des travaux litigieux, M. X entend transformer ce qui n’était qu’un abri en maison d’habitation « classique », ce qui constitue un changement d’affectation ;
— le plan local d’urbanisme n’autorise dans la zone considérée que l’adaptation, la réfection ou l’extension mesurée des constructions existantes, sans changement d’affectation, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole et qu’elles soient situées à proximité d’un ensemble de bâtiments agricoles ;
— les travaux réalisés ne sont pas en adéquation avec l’environnement ;
Vu le mémoire en défense et appel incident, enregistré le 2 mai 2014, présenté pour M. Y, par Me Zine, qui conclut au rejet de la requête, à l’annulation du jugement en tant qu’il rejette ses conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Fontoy la somme de 3 105,20 euros au titre des frais de procédure exposés dans l’instance devant le tribunal administratif et de 3 000 euros au titre de ces mêmes frais exposés dans l’instance d’appel ;
Il soutient qu’il a acheté un terrain avec un chalet où le précédent propriétaire exerçait l’activité d’apiculteur et il a souhaité poursuivre cette activité ; que ce chalet a toujours été utilisé à usage d’habitation et à usage agricole ; qu’il n’y a donc eu aucun changement d’affectation ; qu’il s’est borné à améliorer l’existant ; que la clôture ne porte aucune atteinte aux lieux avoisinants ; que les réseaux sont implantés à proximité ; qu’à proximité deux constructions ont fait l’objet de rénovation alors même qu’elles sont sans lien avec l’activité agricole ; que la commune ne poursuit d’autre but que de lui nuire ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 juin 2014, présenté pour la commune de Fontoy, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
Elle soutient en outre qu’il y a bien eu une véritable transformation par M. Y de la construction dont il a fait l’acquisition ; que la preuve du caractère agricole de l’activité exercée par M. Y n’est pas rapportée ;
Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 juin 2014 :
— le rapport de M. Pommier, président,
— et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;
1. Considérant que M. Y a acquis le 24 juillet 2009 une construction, dénommée « chalet » sur l’acte de vente, sise sur un terrain de 44 ares cadastré section XXX au lieudit « Devant les triches », sur le territoire de la commune de Fontoy, couverte par un plan local d’urbanisme approuvé le 13 novembre 2009 ; que cette construction est située en zone A (zone agricole), où seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole ; qu’il a entrepris au début de l’année 2010 divers travaux ayant consisté notamment en la pose d’une clôture pare-vue, la modification de certaines ouvertures, l’installation d’une terrasse, sans déclaration préalable ni permis de construire ; que, le 27 avril 2010, le maire de Fontoy a pris à son encontre un arrêté portant interruption des travaux ; qu’il l’a également invité à régulariser les travaux entrepris ; que, par deux arrêtés du 2 juillet 2010, le maire s’est opposé aux déclarations préalables déposées par M. Y et relatives à l’édification d’une clôture et à la création d’une terrasse ; que les demandes tendant à la modification de certaines ouvertures et à la création d’une terrasse en bois démontable ont fait l’objet de deux refus de permis de construire en date du 18 octobre 2010 ; que M. Y a déféré ces décisions, ainsi que le refus du maire en date du 10 juin 2010 d’autoriser un raccordement au réseau d’électricité, au tribunal administratif de Strasbourg ; que, par un jugement du 17 décembre 2013, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 2 juillet 2010 d’opposition aux travaux d’édification d’une palissade et les deux arrêtés du 18 octobre 2010 refusant d’accorder les permis de construire sollicités et a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi ; que la commune de Fontoy relève appel, dans la mesure des annulations prononcées, dudit jugement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu’il statue sur l’arrêté du 2 juillet 2010 portant opposition aux travaux de clôture :
2. Considérant que si les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme sont, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2013-730 du 13 août 2013 modifiant notamment les articles R. 222-13° et R. 811-1 du code de justice administrative, désormais susceptibles d’appel, ces nouvelles dispositions ne s’appliquent, en vertu de l’article 16-II dudit décret, qu’aux décisions rendues par les tribunaux administratifs à compter du 1er janvier 2014 ; que le jugement attaqué ayant été rendu le 17 décembre 2013, les dispositions antérieures du code de justice administrative continuent de s’appliquer ; que, selon les dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction alors applicable, le litige relatif à une opposition à déclaration préalable de clôture est au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu’il s’ensuit que seule la voie de la cassation est ouverte contre le jugement attaqué en tant qu’il statue sur l’arrêté du 2 juillet 2010 par lequel le maire de Fontoy s’est opposé aux travaux d’édification d’une palissade déclarés par M. Y ; que, par suite, les conclusions présentées par la commune de Fontoy et tendant à l’annulation de ce jugement en tant qu’il a procédé à l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2010 ne ressortissent pas à la compétence de la cour administrative d’appel mais à celle du Conseil d’Etat, statuant comme juge de cassation ; qu’il y a lieu, dès lors, de transmettre lesdites conclusions au Conseil d’Etat ;
Sur la légalité des deux arrêtés du 18 octobre 2010 refusant les permis de construire sollicités :
3. Considérant qu’il ressort des énonciations des arrêtés contestés que pour refuser de délivrer les deux permis de construire sollicités, le maire de Fontoy s’est fondé sur ce que les travaux en cause, qui portaient sur un bâtiment existant en vue de le transformer en habitation, étaient contraires aux dispositions du 2 de l’article A 2 du plan local d’urbanisme ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) » ; qu’aux termes de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Occupations et utilisations des sols admises sous condition : (…) 2. Les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, et qu’elles soient situées à proximité d’un ensemble de bâtiments agricoles » ;
5. Considérant que, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une disposition d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, cette circonstance ne s’oppose pas à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la construction acquise par M. Y a été édifiée sur le fondement d’un permis de construire délivré le 29 octobre 1973 en vue de l’implantation d’un bâtiment à usage de garage, remise et abri de jardin ; qu’il ressort toutefois des photographies produites ainsi que d’un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante rédigé le 10 juillet 2008, que cette construction avait fait l’objet d’aménagements en vue de la rendre habitable ; qu’il s’ensuit que M. X ne peut être regardé comme ayant transformé un abri de jardin en habitation, mais qu’il s’est borné à effectuer des travaux de rénovation d’une construction qui, antérieurement à son acquisition, avait déjà été affectée à l’habitation, fût-ce dans des conditions de confort sommaires ;
7. Considérant, cependant, qu’en admettant même que M. Y exerce effectivement depuis le 1er juin 2010, à titre principal ou secondaire, une activité d’apiculteur, il n’établit pas que la construction dont il s’agit serait directement liée et nécessaire à cette activité ; que la seule circonstance que l’ancien propriétaire ait été apiculteur ne peut suffire à démontrer l’existence d’un tel lien ; que, de plus, il est constant que cette habitation n’est nullement située à proximité d’un ensemble de bâtiments agricoles ; qu’ainsi elle ne répond pas aux conditions posées par le point 2 de l’article A 2 du plan local d’urbanisme pour être admise en zone agricole ; que les travaux litigieux qui ont pour effet de renforcer le caractère d’habitation d’une construction qui n’est pas conforme aux dispositions régissant l’occupation des sols au sein de la zone A ne pouvaient donc être autorisés ; que c’est dès lors à bon droit que le maire a estimé que les travaux étaient contraires à l’article A 2-2 du plan local d’urbanisme ; que, par suite, la commune de Fontoy est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a retenu, sans prendre en compte les conditions auxquelles devaient satisfaire les constructions admises en zone A, que, du fait que la construction objet des travaux litigieux ne pouvait plus être regardée comme un simple abri de jardin mais était propre à l’habitation et que sa destination n’était pas modifiée, les travaux pouvaient être réalisés sans méconnaître les dispositions citées plus haut de l’article A 2-2 du plan local d’urbanisme ;
8. Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif par M. Y ;
9. Considérant que le maire, pour refuser les permis de construire sollicités, ne s’est pas seulement fondé sur ce que, selon lui, les travaux en cause aboutissaient à transformer un ancien abri de jardin en maison d’habitation mais aussi sur ce que cette habitation n’était pas au nombre de celles pouvant être admises en zone agricole, eu égard aux conditions auxquelles l’article A 2-2 du plan local d’urbanisme subordonne l’utilisation des sols dans cette zone ;
10. Considérant que la circonstance que des permis de construire auraient été précédemment accordés par le maire de Fontoy pour rénover dans le même secteur des habitations sans lien avec l’activité agricole est sans incidence sur la légalité des décisions refusant à M. Y les permis de construire sollicités ; qu’il ne peut en effet se prévaloir utilement du principe de l’égalité des administrés devant la loi pour demander à bénéficier d’un avantage qui, ainsi qu’il a été dit plus haut, serait contraire aux dispositions applicables du plan local d’urbanisme de la commune de Fontoy ;
11. Considérant que la circonstance que la construction dont il s’agit est équipée d’un dispositif d’assainissement autonome et est située à proximité des réseaux publics d’eau et d’électricité est également sans incidence sur la légalité des refus de permis de construire qui ont été opposés à M. Y ;
12. Considérant qu’à supposer que M. Y entende soutenir que les décisions attaquées seraient entachées de détournement de pouvoir car elles auraient été prises dans le seul intérêt de lui nuire, il ne l’établit pas ;
13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Fontoy est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les deux arrêtés de son maire en date du 18 octobre 2010 refusant d’accorder à M. Y les permis de construire sollicités ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Fontoy, qui n’est pas dans la présente instance la partie principalement perdante, les sommes que demande M. Y au titre des frais de procédure qu’il a exposés en première instance et en appel ;
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la commune de Fontoy tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 décembre 2013 en tant qu’il a annulé l’arrêté de son maire du 2 juillet 2010 sont transmises au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 décembre 2013 est annulé en tant qu’il a prononcé l’annulation des deux arrêtés du maire de Fontoy en date du 18 octobre 2010 refusant de délivrer les permis de construire sollicités par M. Y.
Article 3 : Les conclusions de M. Y tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fontoy et à M. Z Y.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2014, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente de chambre,
M. Pommier, président,
M. Tréand, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2014.
Le rapporteur, La présidente,
Signé : J. POMMIER Signé : S. PELLISSIER
La greffière,
Signé : C. JADELOT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. JADELOT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-730 du 13 août 2013
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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