Rejet 22 mai 2018
Rejet 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch., 16 juin 2020, n° 18NC02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 18NC02093 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 mai 2018, N° 1602500 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. DEVILLERS |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Christine GRENIER |
| Rapporteur public : | M. MICHEL |
| Parties : | DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le département de Meurthe-et-Moselle a demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une part, de condamner, conjointement et solidairement, les sociétés Bluntzer, Socopa, Maddalon Frères, Solorem, T-Canonica Architecture, L Structures Bois et Socotec à lui verser, au titre des désordres affectant le collège Van Gogh à Blénod-lès-Pont-à-Mousson, la somme de 1 259 430,66 euros toutes taxes comprises (TTC) et de mettre à la charge conjointe et solidaire des mêmes sociétés la somme de 59 290,53 euros TTC, au titre des frais et des honoraires d’expertise, ces sommes étant assorties des intérêts et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 1602500 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande du département de Meurthe-et-Moselle et mis définitivement à sa charge les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 59 290, 53 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2018, 30 septembre 2019 et 20 mai 2020, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me K, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 mai 2018 ;
2°) de condamner, conjointement et solidairement, les sociétés Socopa, Maddalon Frères, Socotec Construction, T-Canonica Architecture, L Structures Bois et Solorem, à lui verser, la somme de 6 800 euros au titre des défauts de pose du bardage et de 35 940 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des défauts de pose du caillebotis du collège Van Gogh à Blénod-lès-Pont-à-Mousson, ces sommes étant assorties des intérêts de droit et de leur capitalisation ;
3°) à titre principal, de condamner, conjointement et solidairement, les sociétés Bluntzer, Socopa, Maddalon Frères, Solorem, Canonica et T, L Structures Bois et Socotec Construction à lui verser la somme de 1 464 725,57 euros TTC au titre des désordres affectant le collège Van Gogh à Blénod-lès-Pont-à-Mousson, cette somme étant assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge, conjointe et solidaire, des sociétés Bluntzer, Socopa, Maddalon Frères, Solorem, T-Canonica Architecture, Canonica et T, L Structures Bois et Socotec Construction la somme de 59 290,53 euros TTC, au titre des dépens, cette somme étant assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge, conjointe et solidaire, des sociétés Bluntzer, Socopa, Maddalon Frères, Solorem, T-Canonica Architecture, Canonica et T, L Structures Bois et Socotec Construction la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le vice lié à la qualité du bois ne peut être regardé comme ayant été apparent au moment des opérations de réception de l’ouvrage, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, dès lors qu’il ignorait l’étendue et les conséquences de la présence d’aubier dans le bois, qui n’est pas conforme aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 7 « menuiseries extérieures » ;
— les participants aux travaux avaient des avis divergents sur la nécessité d’un traitement du bois ;
— les désordres portant sur les châssis résultent de plusieurs causes, sans qu’il y ait lieu de les distinguer comme l’a fait à tort le tribunal ;
— ces désordres, qui affectent la solidité des châssis et compromettent la sécurité des occupants de l’établissement, sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;
— les désordres sont liés aux fautes conjuguées des constructeurs, de nature à engager leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ;
— n’étant pas partie à la convention de répartition des missions entre les membres du groupement solidaire de maîtrise d’oeuvre, il est fondé à rechercher la responsabilité du mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre ;
— c’est à tort que le tribunal a jugé qu’il n’avait subi aucun préjudice, alors que le remplacement des châssis s’imposait indépendamment de la question de la qualité du bois ;
— c’est à tort que le tribunal a jugé que les désordres affectant les menuiseries extérieures n’étaient pas imputables aux sociétés Maddalon Frères et Socopa ;
— la société Maddalon Frères a manqué à son obligation de conseil en ce qui concerne la conception des caillebotis ;
— le vice de conception des caillebotis est de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;
— ses demandes relatives à la reprise des désordres affectant le bardage et les caillebotis, qui ne présentent pas un caractère nouveau en appel, sont recevables ;
— il a droit à être indemnisé au titre des travaux de réfection des châssis, qui ne lui apportent aucune plus-value ainsi qu’au titre des mesures provisoires qu’il a prises avant l’achèvement des opérations d’expertise en ce qui concerne certains vitrages et les châssis de désenfumage ;
— il a droit à être indemnisé au titre des travaux de reprise des logements de fonction qui présentent les mêmes désordres que les menuiseries extérieures du collège à hauteur de 116 095,37 euros TTC ;
— les condamnations doivent être prononcées TTC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre et 17 décembre 2018 et 19 février 2019, M. E T, la société Canonica et T et la société T-Canonica Architecture SAS, représentés par Me D, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, à leur mise hors de cause, au rejet de la requête du département de Meurthe-et-Moselle et de toutes les demandes dirigées contre eux ;
2°) par la voie de l’appel incident, à ce que le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 mai 2018 soit annulé en ce qu’il a jugé que le département de Meurthe-et-Moselle était fondé à rechercher leur responsabilité sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs ;
3°) à titre subsidiaire, par la voie de l’appel provoqué, à ce que le BET Egis Bâtiments Grand Est et M. N L, mandataire liquidateur de la société L Structures Bois, soient appelés, conjointement et solidairement, à les garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
4°) à titre plus subsidiaire :
— au partage de responsabilités entre les sociétés Bluntzer, Socopa, Maddalon Frères, Socotec Construction, Solorem, le BET Egis Bâtiments Grand Est, M. N L, mandataire liquidateur de la société L Structures Bois Sarl, leur propre part de responsabilité ne devant pas excéder 1% ;
— par la voie de l’appel provoqué, à ce que ces mêmes sociétés et M. N L, mandataire liquidateur de la société L Structures Bois Sarl, soient appelés solidairement à les garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires et ce en fonction du partage de responsabilités ;
5°) à ce que le montant total des condamnations ne puisse excéder la somme de 769 853,70 euros hors taxes (HT), le département de Meurthe-et-Moselle n’établissant pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
6°) au rejet du surplus des demandes du département de Meurthe-et-Moselle et notamment de l’indemnité de procédure qu’il demande ;
7°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département de Meurthe-et-Moselle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la répartition des missions au sein du groupement de maîtrise d’oeuvre doit être prise en compte, ce que n’a pas fait l’expert ;
— le BET Egis Bâtiments Grand Est et la société L Structures Bois avaient en charge la conception des lots techniques et le BET Egis Bâtiments Grand Est était en charge des plans d’exécution des lots techniques, de la direction de l’exécution des travaux et des opérations préalables à la réception ;
— n’ayant pas la qualité de concepteur de l’ouvrage, aucune faute ne peut leur être imputée ;
— les désordres sont essentiellement imputables à la société Bluntzer, responsable du choix du pin sylvestre ;
— il y a eu tentative de fraude ou de dissimulation de la part de la société Bluntzer ;
— les désordres sont également imputables au BET Egis Bâtiments Grand Est qui n’a pas contrôlé l’exécution des travaux ;
— aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée ;
— les condamnations doivent être prononcées hors taxes ;
— les autres moyens soulevés par le département de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2018, 2 avril, 19 septembre, 16 et 20 décembre 2019 et 4 mai 2020, la Société Lorraine d’Economie Mixte et d’Aménagement Urbain (Solorem), représentée par Me H, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, à sa mise hors de cause et au rejet de la requête du département de Meurthe-et-Moselle ;
2°) à titre subsidiaire :
— à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 1% des conséquences dommageables des désordres et au rejet de toute condamnation conjointe et solidaire ;
— à ce que le montant total des condamnations ne puisse excéder la somme de 769 853,70 euros HT ;
— par la voie de l’appel provoqué, à ce que les sociétés Maddalon Frères, Bluntzer, Canonica et T, L Structures Bois, Socotec Construction et Socopa soient appelées solidairement ou à défaut, conjointement et solidairement, à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
Elle soutient que :
— sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs en sa qualité de mandataire du maître d’ouvrage, conducteur de l’opération ;
— les désordres présentaient un caractère apparent à la date de réception des travaux ;
— ils ne présentent pas un caractère décennal, dès lors que l’établissement continue à être exploité normalement ;
— la faute du département de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas appliqué de traitement sur le bois lors de l’apparition des désordres est de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité ;
— aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée à son encontre ;
— les condamnations doivent être prononcées hors taxes ;
— les demandes relatives aux mesures prises en urgence par le département de Meurthe-et-Moselle n’ont fait l’objet d’aucun examen contradictoire ;
— elle est fondée à demander la condamnation des constructeurs à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
— les autres moyens soulevés par le département de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2018 et 19 mai 2020, la société Bluntzer, représentée par Me I, conclut :
1°) au rejet pour irrecevabilité de la requête ;
2°) au rejet de la requête, y compris des conclusions présentées au titre des frais d’expertise ;
3°) au rejet de la demande d’expertise judiciaire, notamment celle relative aux logements de fonction comme forclose et infondée ;
4°) à titre subsidiaire :
— par la voie de l’appel provoqué, à ce que la société T-Canonica Architecture SAS, M. E T, la société Canonica et T, la société Solorem, la société Maddalon Frères, la société Socopa, la société L Structures Bois Sarl, la société Strub et la société Socotec Construction soient appelés à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
— au rejet de toute demande de condamnation TTC et à ce que les condamnations soient prononcées HT ;
— au rejet de toutes les demandes dirigées contre elle ;
5°) à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge du département de Meurthe-et-Moselle au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le département de Meurthe-et-Moselle ne justifie pas de la date de notification du jugement attaqué et ainsi de la recevabilité de la requête ;
— les désordres présentaient un caractère apparent à la date de réception de l’ouvrage, dès lors que le maître d’ouvrage avait été alerté sur le risque de vieillissement prématuré du bois en l’absence de traitement de celui-ci ;
— les désordres ne présentent pas un caractère décennal, dès lors qu’ils ont essentiellement un caractère esthétique et que le collège continue à être exploité ;
— il n’est pas établi que la présence d’aubier déclasse le pin sylvestre de la classe d’emploi 3 à 5 ;
— le département de Meurthe-et-Moselle a contribué à l’aggravation des désordres en l’absence de toute mesure prise au moment de leur apparition en 2012 ;
— les défauts d’exécution des châssis ne présentent pas un caractère décennal ;
— ces désordres ne lui sont pas imputables mais résultent de vices de conception du maître d’oeuvre et d’un défaut d’entretien de l’ouvrage ;
— ils ne présentent pas un caractère distinct des désordres résultant du choix de l’essence du bois constituant les menuiseries extérieures ;
— la pose de menuiseries en mélèze apporterait une plus-value à l’ouvrage ;
— la demande relative aux logements de fonctions, présentée au-delà du délai de dix ans, est prescrite ;
— l’expertise est irrégulière ;
— la responsabilité de la société Strub, qui connaissait la destination du bois et la classe d’emploi exigée, est de nature à être engagée ;
— les autres moyens soulevés par le département de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février et 15 octobre 2019, la société Maddalon Frères, représentée par Me G, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à ce que le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 mai 2018 soit annulé en ce qu’il a jugé que le département de Meurthe-et-Moselle était fondé à rechercher sa responsabilité sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs au titre des désordres affectant les caillebotis ;
3°) à titre subsidiaire :
— à ce que sa responsabilité sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs n’est susceptible d’être engagée qu’en ce qui concerne les désordres affectant les caillebotis, à l’exclusion des autres désordres ;
— au rejet pour irrecevabilité, des demandes indemnitaires du département de Meurthe-et-Moselle au titre des désordres affectant les caillebotis comme nouvelles en appel ;
— à sa mise hors de cause au titre des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs en ce qui concerne les désordres affectant les caillebotis ;
4°) à titre plus subsidiaire :
— au partage de responsabilités entre les constructeurs, à sa mise hors de cause ou à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 0,5% de l’ensemble des désordres et au rejet des appels en garantie dirigés contre elle ;
— à ce que les condamnations soient prononcées HT ;
— à ce que sa responsabilité soit limitée aux seuls désordres affectant les caillebotis ;
5°) à titre encore plus subsidiaire, par la voie de l’appel provoqué à ce que la société Socopa, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la société Bluntzer, la société Strub, la société T-Canonica Architecture SAS, M. E T, la société Canonica et T, M N L, mandataire liquidateur de la société L Structures Bois Sarl, la société Egis Bâtiments Grand Est, la société Solorem et la société Socotec Construction soient appelés in solidum à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, à proportion de leurs fautes respectives ou de façon que sa part de responsabilité soit limitée à 0,5% tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens étant donné que le montant des condamnation devra être revu à la baisse et évalué hors taxes ;
6°) au rejet de la demande du département de Meurthe-et-Moselle au titre des frais d’expertise et de ses conclusions excessives au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) au rejet des appels en garantie dirigés contre elle ;
8°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge, in solidum ou à défaut, conjointement et solidairement, du département de Meurthe-et-Moselle, de la société Bluntzer, de la société Strub, de la société Socopa, de la société T-Canonica Architecture SAS, de M. E T, de la société Canonica et T, de M. N L, mandataire liquidateur de la société L Structures Bois Sarl, de la société Egis Bâtiments Grand Est, de la société Solorem et de la société Socotec Construction au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les désordres relatifs aux menuiseries extérieures ne lui sont pas imputables, dès lors que leur réalisation ne lui incombait pas ;
— les désordres résultant de la qualité du bois présentaient un caractère apparent à la date de réception des travaux et ne présentent pas un caractère décennal ;
— les désordres relatifs au bardage ne lui sont pas imputables, dès lors qu’elle n’était pas en charge de les réaliser ;
— aucune clause de solidarité ne la liait à la société Socopa, chaque entrepreneur ayant des tâches bien distinctes ;
— elle n’a pas participé au choix du matériau composant les caillebotis ;
— la demande indemnitaire relative à la reprise des caillebotis, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable ;
— les désordres affectant les caillebotis ne sont pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent leur garantie décennale ;
— la demande de reprise des caillebotis est manifestement excessive ;
— les autres moyens soulevés par le département de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2019 et 15 mai 2020, la société Socopa, représentée par Me R, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire :
— à ce que sa responsabilité sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs n’est susceptible d’être engagée qu’en ce qui concerne les désordres affectant les bardages, à l’exclusion des autres désordres ;
— au rejet pour irrecevabilité, des demandes indemnitaires du département de Meurthe-et-Moselle au titre des désordres affectant les bardages qui sont nouvelles en appel ;
— subsidiairement, au rejet des demandes du département de Meurthe-et-Moselle en ce qui concerne les désordres affectant les bardages ;
3°) à titre subsidiaire, par la voie de l’appel provoqué, à ce que la société T-Canonica Architecture SAS, M. E T, la société Canonica et T, la société L Structures Bois Sarl, la société Solorem et la société Socotec Construction soient appelés in solidum à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des travaux de réparation des bardages ;
4°) à titre plus subsidiaire :
— au rejet de la demande de condamnation solidaire du département de Meurthe-et-Moselle ;
— à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 1,5 % des désordres et ce sans solidarité ;
— à ce que le montant des condamnations soit fixé aux montants HT retenus par l’expert judiciaire ;
— au rejet de la demande du département de Meurthe-et-Moselle au titre des logements de fonctions ;
— à ce que les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient réduites à de plus justes proportions ;
— par la voie de l’appel provoqué, à ce que toutes les parties défenderesses soient appelés à la garantir in solidum de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires et au rejet des appels en garantie dirigés contre elle ;
5°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du département de Meurthe-et-Moselle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les désordres relatifs aux menuiseries extérieures ne lui sont pas imputables, dès lors que leur réalisation ne lui incombait pas ;
— les désordres liés à la qualité du bois revêtaient un caractère apparent à la date de réception des travaux et ne présentent pas un caractère décennal ;
— eu égard à la qualité du bois constituant les menuiseries extérieures, les désordres seraient apparus même si le bardage avait été parfaitement exécuté ;
— la demande indemnitaire relative au bardage, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable ;
— les autres moyens soulevés par le département de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2019, 6 mars et 22 mai 2020, la société Socotec, aux droits de laquelle vient la société Socotec Construction, représentée par Me J, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, par la voie de l’appel provoqué, à ce que la société T-Canonica Architecture SAS, la société L Structures Bois Sarl, la société Solorem, la société Maddalon Frères, la société Bluntzer, la société Socopa et la société Strub soient appelées à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
3°) à titre plus subsidiaire, à ce que la charge du préjudice soit répartie conformément à la proposition de l’expert judiciaire ;
4°) à titre très subsidiaire, au rejet des demandes indemnitaires du département de Meurthe-et-Moselle et à ce que ces demandes soient ramenées à de plus justes proportions ;
5°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de Meurthe-et-Moselle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le désordre lié à la composition du bois était apparent à la date de réception des travaux ;
— elle n’a jamais remis en cause son avis du 25 juillet 2006 relatif à la nécessité de protéger le bois ;
— les défauts d’exécution des menuiseries extérieures, qui ne sont pas distincts du préjudice lié à la qualité du bois mis en oeuvre, ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
— les désordres liés à la qualité du bois ne lui sont pas imputables ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée pour les désordres relatifs aux caillebotis ;
— les travaux réparatoires dont l’indemnisation est demandée apportent une plus-value à l’ouvrage ;
— les autres moyens soulevés par le département de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2020, la société Strub SA, représentée par Me S, conclut à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des appels en garantie dirigés contre elle, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge in solidum du département de Meurthe-et-Moselle, de la société T-Canonica Architecture et de la société Bluntzer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’est intervenue qu’en qualité de fournisseur de la société Bluntzer ;
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de l’action du titulaire d’un marché public contre l’un de ses sous-traitants ;
— elle n’a pas la qualité de participant à l’exécution des travaux au sens des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs ;
— les appels en garantie dirigés à son encontre par les autres parties ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
— les désordres relatifs à la qualité du bois présentaient un caractère apparent à la date de réception de l’ouvrage ;
— elle n’a commis aucune faute dans ses livraisons de bois qui sont conformes aux commandes de la société Bluntzer ;
— le désordres résultant de la qualité du bois utilisé pour l’ouvrage incombent entièrement à la société Bluntzer ;
— les autres moyens soulevés par le département de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au BET L Structures Bois, à M. N L, mandataire liquidateur de la société L Structures Bois Sarl et au BET Egis Bâtiments Grand Est qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que M. E T et les sociétés Canonica et T et T-Canonica Architecture SAS, Maddalon frère et Socopa ne sont pas recevables à demander, par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement attaqué qui fait droit aux demandes qu’ils ont présentées devant le tribunal administratif de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des marchés publics ;
— le code général des impôts ;
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme M, présidente assesseur,
— les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
— et les observations de Me F pour le département de Meurthe-et-Moselle, de Me I pour la société Bluntzer, de Me G pour la société Maddalon Frères, de Me Q substituant Me H pour la société Solorem et de Me O pour la société Socotec Construction.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de Meurthe-et-Moselle a engagé, en 2001, une opération de démolition – reconstruction du collège Vincent Van Gogh, ouvrage de 7 350 m² pouvant accueillir 700 élèves, sur le territoire de la commune de Blénod-lès-Pont-à-Mousson. Pour la reconstruction de l’établissement, l’option « filière bois » a été retenue dans le cadre d’une démarche de haute qualité environnementale. La conduite de cette opération a été attribuée à la Société Lorraine d’Economie Mixte et d’Aménagement Urbain (Solorem) par une convention du 26 juin 2001. Par une convention du 24 mai 2002, le contrôle technique de l’opération de construction a été confié à la société Socotec, aux droits de laquelle vient la société Socotec Construction. Par un acte d’engagement du 4 septembre 2002, la maîtrise d’oeuvre de ce marché a été attribuée à un groupement solidaire composé de la société T-Canonica Architecture, architecte, mandataire commun, de la société OTH-Est, devenue Egis Bâtiments Grand-Est, bureau d’études techniques, de la société L Structures Bois, bureau d’études techniques pour les structures Bois et de la société Etico, titulaire de la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux (mission OPC). La société L Structures Bois a été placée en liquidation judiciaire. Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur les questions relatives au bois a été attribuée au Centre Technique du Bois et de l’Ameublement (CTBA), devenu l’Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-Construction Ameublement (FCBA). Le lot n°7 « menuiseries extérieures bois » a été confié à la société Bluntzer, par un acte d’engagement du 27 mai 2004. Le bois a été fourni par la société Strub, sous-traitante de la société Bluntzer. Celle-ci a également sous-traité la pose des châssis à M. B et aux sociétés Meteco et Cerberis. Les sociétés Maddalon Frères, Socopa et Weisrock bâtiment étaient titulaires du lot n°s 4-5 « charpente – ossature bois » selon un acte d’engagement du 8 mars 2004. Dans ce cadre, la société Maddalon Frères était en charge de la pose des caillebotis et la société Socopa du bardage. Les travaux des lots n°s 4-5 et 7 ont été réceptionnés le 13 février 2008 avec effet au 25 avril 2007. Le vieillissement prématuré du bois constituant les menuiseries extérieures du collège a cependant été constaté dès l’année 2009, ce qui a conduit le maître d’ouvrage à déclarer le sinistre auprès de son assureur, le 11 juin 2012, en raison de problèmes d’étanchéité de l’ouvrage à l’eau et à l’air ainsi que du désaffleurement des sols entraînant des risques de chutes et le blocage des portes coupe-feu. La société Gan Eurocourtage, devenue société Allianz, a refusé de prendre en charge ces désordres. Par une ordonnance du 14 octobre 2013, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy à la demande du département de Meurthe-et-Moselle. M. P, expert judiciaire, a remis son rapport le 13 décembre 2015. A la suite du dépôt de ce rapport, le département de Meurthe-et-Moselle a demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une part, de condamner, conjointement et solidairement, les sociétés Bluntzer, Socopa, Maddalon Frères, Solorem, T-Canonica Architecture, L Structures Bois et Socotec Construction à lui verser, au titre des désordres affectant le collège de Blénod-lès-Pont-à-Mousson, la somme totale de 1 259 430,66 euros toutes taxes comprises (TTC) et de mettre à la charge conjointe et solidaire des mêmes sociétés la somme de 59 290,53 euros TTC au titre des frais et des honoraires d’expertise. Par un jugement du 22 mai 2018, dont le département de Meurthe-et-Moselle relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande et mis à sa charge définitive les frais d’expertise.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
2. Il y a lieu d’écarter les moyens soulevés par la société Bluntzer, qui conteste la régularité des opérations d’expertise, par adoption des motifs du point 2 du jugement attaqué. En outre, les deux réunions de travail organisées avec M. C avaient pour seul objet de lui faire visiter les lieux, dès lors qu’il était pressenti comme sapiteur. Alors même qu’il n’a finalement pas été désigné en cette qualité, les frais de ces réunions pouvaient, en tout état de cause, être facturés par l’expert. En outre, l’expert n’était pas tenu de convier les parties aux réunions de travail organisées avec la société Critt Bois, désignée en qualité de sapiteur, alors au surplus que les analyses du sapiteur ont été portées à la connaissance des parties au cours des opérations d’expertise. Par ailleurs, la société Bluntzer n’établit pas en quoi la réunion de deux heures organisée entre l’expert et la société FLB sur la nature des travaux réparatoires aurait excédé la mission de l’expert et ainsi porté atteinte au principe du caractère contradictoire des opérations d’expertise. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le département requérant aurait participé aux 57 heures de « réunion technicien » organisées par l’expert postérieurement aux opérations d’expertise, dont le seul objet était la relecture du rapport d’expertise. Eu égard à leur objet, il ne résulte pas de l’instruction que ces réunions, conduites en dehors de la présence des parties, auraient entaché les opérations d’expertise d’irrégularité. Par suite, contrairement à ce que soutient la société Bluntzer, les opérations d’expertise ne peuvent être regardées comme entachées d’irrégularité.
Sur l’appel principal du département de Meurthe-et-Moselle :
3. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne le caractère apparent des désordres affectant les menuiseries extérieures à la date de réception de l’ouvrage :
4. En premier lieu, le collège de Blénod-lès-Pont-à-Mousson est un bâtiment basse consommation avec un objectif de haute qualité environnementale (HQE). Les façades sont ainsi à ossature bois préfabriquée et bardage extérieur bois et les menuiseries extérieures sont également en bois. Le choix du bois de construction a, en conséquence, fait l’objet d’une réflexion et d’une attention particulières dès la phase de conception du projet. Le maître d’ouvrage et la Solorem, conducteur d’opération, se sont adjoint l’expertise du Centre d’études techniques du bois et de l’ameublement (CTBA) en phase de conception, d’études et de travaux ainsi que l’énonce le programme d’opération simplifié du 19 août 2002. Le CTBA, aux droits duquel vient le FCBA, avait pour mission d’aider le maître d’ouvrage et le conducteur d’opération à définir et choisir les principales options en termes de conception, choix des matériaux et des essences.
5. En deuxième lieu, d’une part, l’article 3.1 du cahier des clauses techniques particulières du lot n°7 « menuiseries extérieures bois » attribué à la société Bluntzer énonçait que les menuiseries extérieures « sont en bois de classe durabilité 3 selon la norme NF EN 350.2 » et mentionnait, s’agissant de l’essence à retenir, « du pin d’Orégon ou bois de caractéristiques équivalentes avec classe de durabilité 3 sans traitement ». Cette classe d’emploi, qui prend en compte le risque d’attaque du bois par des champignons lignivores en fonction de la localisation et de la mise en oeuvre du bois, correspond à du " bois soumis aux intempéries, ou a` humidification fréquente, non en contact avec le sol côté extérieur « . La classe d’emploi est cependant définie en fonction du » bois parfait « , soit du coeur de l’arbre ( » duramen ") arrivé à maturité.
6. D’autre part, dans son offre de novembre 2003 retenue par le maître d’ouvrage, la société Bluntzer a proposé de réaliser les menuiseries extérieures bois avec du pin sylvestre « de classe durabilité 3 égale au pin d’Orégon ». Le 13 mai 2004, la société Bluntzer indiquait au maître d’oeuvre que le « bois classe 3 est garanti dans le temps », sa couleur pouvant cependant devenir grise argent en l’absence de lasure ou de vernis, ce qu’elle réitérait dans un courrier du 24 juin 2004.
7. En troisième lieu, toutefois, le rapport d’expertise relève que les désordres résultent de la réalisation des menuiseries extérieures avec du bois qui n’est pas conforme aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières du lot n°7 « menuiseries extérieures bois ». L’expert a en effet constaté que le bois mis en oeuvre comportait entre 50 et 100 % d’aubier. Or, le pin sylvestre non purgé d’aubier est de classe d’emploi 5, correspondant à un bois non durable et très périssable. La classe d’emploi 3 de cette essence ne s’entend que du pin sylvestre purgé d’aubier ainsi qu’il résulte de la fiche relative au pin sylvestre produite en défense. Cette fiche précise que « l’aubier doit toujours être considéré comme non durable vis-à-vis des agents de dégradation biologique du bois ».
8. En quatrième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que, dès la phase d’études et de conception, le CTBA avait alerté le maître d’ouvrage et la Solorem sur le caractère fondamental des choix d’essences et de traitement du bois. Il avait ainsi recommandé, le 19 novembre 2002, en phase d’avant-projet sommaire, une « option de bois naturellement durable en classe d’emploi 3 (moabi, movingui, bossé, etc) » afin de limiter l’entretien de l’ouvrage tout en énonçant que le bois retenu devrait être « purgé d’aubier sinon, le produit de traitement utilisé fera l’objet d’une analyse environnementale particulière ». Au cours de l’exécution des travaux, le CTBA, dans son rapport intermédiaire du 12 mai 2005, a estimé que l’utilisation de pin sylvestre pour la réalisation des fenêtres, portes fenêtres et ensembles menuisés en bois n’était pas conforme aux normes applicables et n’était envisageable qu’à la triple condition, premièrement d’être purgé de tout aubier, deuxièmement, d’avoir une classe de durabilité naturelle du bois parfait de niveau 3 correspondant à du bois ayant poussé lentement avec des cernes étroits et, U, de prévoir une finition complète sur les menuiseries. Dans ce même rapport, le CTBA relevait que « dans l’essence de pin sylvestre, l’aubier constitue une part importante du bois » et qu’ainsi, « la purge de l’aubier est donc, économiquement, quasiment impossible à moins d’éliminer une part importante de bois ». Dans un nouveau courrier du 29 juin 2006, le CTBA précisait qu’à l’occasion d’une visite sur le chantier le 23 mars 2005, les sondages réalisés avaient fait apparaître « quelques parties aubieuses sur l’extérieur ». En conséquence, il rappelait de nouveau que l’aubier n’est pas durable et qu’il est « quasi impossible de purger le pin sylvestre de son aubier en totalité ». Il ne résulte cependant pas de l’instruction que, bien qu’ainsi averti des risques inhérents à l’emploi d’aubier, le maître d’ouvrage ait alors procédé à des analyses du bois mis en oeuvre pour la construction du collège.
9. D’autre part, il résulte également de l’instruction que le CTBA a appelé l’attention du maître d’ouvrage et du conducteur d’opération, dès le 12 mai 2005, puis de nouveau les 22 mai et 29 juin 2006, sur la nécessité, selon la norme applicable aux « fenêtres, portes fenêtres et châssis fixes en bois » d’appliquer un traitement de préservation en cas d’utilisation de pin sylvestre et sur la nécessité de protéger les fenêtres, avant la sortie d’usine, contre les reprises d’humidité par l’application sur toutes les faces d’une impression. Il concluait que « l’application d’une finition est donc obligatoire, même si une essence de durabilité naturelle est suffisante » en ce qui concerne les fenêtres. A la suite de ce dernier courrier, dans une lettre adressée au maître d’oeuvre, le 17 juillet 2006, le département de Meurthe-et-Moselle relevait qu'« il apparaît, en ce qui concerne le pin sylvestre, que son emploi pour la fabrication de menuiseries extérieures est astreint à un traitement de préservation approprié qu’il soit purgé ou pas de tout aubier et qu’il aurait dû subir un traitement préventif à la sortie d’usine des fenêtres. / Je vous serais donc obligé de bien vouloir me confirmer qu’une lasure est bien prévue sur les menuiseries ». Le maître d’ouvrage a également interrogé le contrôleur technique sur la « pertinence » de l’avis du CTBA sur la nécessité d’appliquer ou non une finition de protection. La société SOCOTEC a, dans un avis du 25 juillet 2006, estimé que « l’application de la lasure va garantir la stabilité des menuiseries », ce qu’elle qualifiait de primordial pour les usagers et la garantie d’une bonne étanchéité. Le département de Meurthe-et-Moselle a de nouveau évoqué cette question en réunion de maîtrise d’ouvrage le 30 août 2006. Aucun traitement de préservation n’a cependant été prescrit à l’issue de cette réunion et mis en oeuvre avant la réception de l’ouvrage.
10. En dernier lieu, alors même que la présence d’aubier pouvait difficilement être constatée à l’oeil nu pour des non professionnels une fois les menuiseries extérieures mises en place, le département de Meurthe-et-Moselle avait cependant été alerté à plusieurs reprises par le CTBA, ainsi qu’il a été dit, sur la difficulté de purger le pin sylvestre de tout aubier et sur la circonstance que le pin sylvestre non purgé d’aubier ne relevait pas de la classe d’emploi 3 mais était dégradé en classe d’emploi 5. Par ailleurs, le département de Meurthe-et-Moselle, pourtant alerté par le CTBA, la société SOCOTEC Construction et la société Bluntzer sur la nécessité d’apposer un traitement de protection sur les menuiseries extérieures, n’y a donné aucune suite, alors cependant que la norme applicable qu’il cite d’ailleurs dans son courrier du 17 juillet 2006, le prescrit. Or, il résulte de l’instruction que seul le maître d’oeuvre avait estimé qu’un tel traitement n’était pas nécessaire dans un courrier du 9 juin 2006, avis qu’il réitère le 8 août 2006 en rappelant notamment la durabilité naturelle du pin sylvestre sans traitement. En outre, contrairement à ce que soutient le département de Meurthe-et-Moselle, il ne résulte pas de l’instruction que la société SOCOTEC Construction soit revenue sur les termes de son avis du 25 juillet 2006 en estimant que la mise en oeuvre d’un traitement de protection n’était pas nécessaire. L’avis favorable du contrôleur technique sur les menuiseries extérieures, le 30 octobre 2006, ne porte que sur les plans sans remettre en cause son avis du 25 juillet précédent relatif à la nécessaire application d’un traitement de protection. Par suite, le département de Meurthe-et-Moselle n’est pas fondé à soutenir que la question de la nécessité d’un traitement de protection ne faisait pas l’unanimité des participants aux travaux, la position du maître d’oeuvre étant isolée à cet égard. Enfin, alors même que l’alerte du CTBA, dès le 12 mai 2005, aurait été trop tardive, les menuiseries extérieures étant déjà largement mises en place, le maître d’ouvrage était toutefois alors en mesure de demander l’application d’un traitement de protection, ce qu’il n’a pas fait.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’alors même que les désordres ne s’étaient pas encore manifestés à la date de réception des travaux du lot n°7, le vice dont étaient atteintes les menuiseries extérieures bois du collège Van Gogh était connu du département de Meurthe-et-Moselle, qui ne pouvait ignorer que les désordres surviendraient dans un délai prévisible. Par suite, le département de Meurthe-et-Moselle n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a jugé que les désordres, qui présentaient un caractère apparent à la date de réception des travaux du lot n°7 « menuiseries extérieures bois », n’étaient pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent leur garantie décennale.
En ce qui concerne les défauts de fabrication et de pose des menuiseries extérieures :
Quant à la nature des désordres :
12. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que l’exécution des châssis du collège Van Gogh est affectée de plusieurs malfaçons. L’expert relève premièrement, qu’aucun produit de finition n’a été mis en oeuvre sur les menuiseries extérieures avant leur sortie d’usine, ce qui n’est pas conforme à la norme applicable. Deuxièmement, l’épaisseur du listel de feuillure est de 9 mm, alors que l’épaisseur minimale aurait dû être de 15 mm, même si les plans indiquaient une épaisseur de 10 mm. A’épaisseur de la parclose, soit 9 mm, est également insuffisante, alors que la largeur de son assise aurait dû être de 12 mm. U, eu égard à la nature des joints de vitrage, la norme applicable préconise un drainage rapide, alors que le drainage mis en oeuvre est un drainage classique qui peut être utilisé en cas de calfeutrement par mastic. Quatrièmement, l’expert relève l’existence d’un vide d’épaisseur variable entre le châssis et la structure, les châssis n’étant ainsi pas fixés de façon continue à la structure. Cinquièmement, l’étanchéité entre les châssis et le gros oeuvre n’est pas davantage assurée par le joint mousse mis en oeuvre, alors que les plans d’exécution prévoyaient la mise en oeuvre soit d’une mousse imprégnée, soit d’un joint mousse et d’un joint silicone en traverse haute et basse pour assurer une bonne étanchéité à l’air et à l’eau. Sixièmement, l’expert relève que les canaux de drainage sont obstrués, ce qui empêche l’écoulement de l’eau ou l’entrave. Ce désordre résulte d’une part, de l’alignement de la partie supérieure des caillebottis avec le haut de la traverse basse des menuiseries, ce qui empêche l’eau de s’écouler et maintient l’humidité de la traverse basse de la menuiserie et d’autre part, du contact entre la traverse basse de la menuiserie et le bardage, alors qu’un espace de 20 mm était prévu sur les plans d’exécution entre la menuiserie et le bardage. Enfin, l’étanchéité entre les bavettes d’aluminium n’est pas assurée sur l’ensemble des liaisons, ce qui permet des infiltrations d’eau à la hauteur de la languette de jonction entre deux menuiseries. Le rapport d’expertise relève que plusieurs de ces défauts d’exécution résultent de non conformités avec la norme applicable.
Quant au caractère décennal de ces désordres :
13. En premier lieu, ainsi qu’il est dit aux points 8 et 9 du présent arrêt, l’absence de finition des menuiseries bois avant la sortie d’usine et ses incidences sur la durabilité des menuiseries extérieures présentait un caractère apparent à la date de réception des travaux du lot n°7 « menuiseries extérieures bois ». Elle ne saurait, en conséquence, engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale.
14. En deuxième lieu, la responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination.
15. L’expert relève que le défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau du collège résulte des problèmes d’exécution des menuiseries extérieures. Il ne fournit cependant aucune explication sur le degré de gravité des défauts d’étanchéité constatés, évoqués au détour d’une phrase. Le rapport d’expertise relève en effet que la présence d’aubier dans les menuiseries extérieures présente, à elle seule, un caractère rédhibitoire, dès lors que le bois utilisé pour l’ensemble des châssis doit être regardé comme étant de classe d’emploi 5 qui ne présente pas de durabilité. La reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures nécessite, selon l’expert, la reprise de l’ensemble des châssis. L’expert écarte ainsi expressément la solution consistant à reprendre les seules menuiseries présentant des désordres en estimant que ceux-ci sont appelés à se généraliser en raison de la présence d’aubier. Il résulte de l’instruction que la reprise des désordres suppose d’utiliser un bois de classe d’emploi 3 et non 5 ainsi que le prévoyaient les stipulations contractuelles, sans que la reprise des seuls défauts d’exécution des menuiseries extérieures soit suffisante pour remédier aux désordres affectant le collège. Les défauts d’exécution des menuiseries extérieures revêtent, en conséquence, un caractère accessoire par rapport au vice résultant du choix de l’essence du bois et de l’absence de mise en oeuvre d’un traitement de protection. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les défauts d’exécution relevés par l’expert seraient d’une gravité telle qu’ils rendraient le collège, qui a d’ailleurs continué à être normalement utilisé, impropre à destination. Les défauts de pose des menuiseries extérieures ne sont pas davantage de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage. Par suite, ils ne sont pas de nature à engager les constructeurs sur le fondement des principes qui régissent leur garantie décennale.
16. En dernier lieu, comme le soutient la société Maddalon Frères, les désordres liés à la pose défectueuse des caillebotis, dont la partie supérieure est alignée avec le haut de la traverse basse de certaines menuiseries extérieures, étaient aisément décelables à la date de réception des travaux, ainsi qu’il résulte des photographies du rapport d’expertise. Par suite, les désordres résultant de la pose défectueuse des caillebotis par rapport à certaines menuiseries extérieures doivent être regardés comme apparents à la date de réception des travaux du lot n°4-5 « charpente – ossature bois » et du lot n°7 « menuiseries extérieures bois ». Il suit de là que la société Maddalon Frères est fondée à soutenir qu’ils ne sont pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent leur garantie décennale.
17. Par suite, le département de Meurthe-et-Moselle n’est pas fondé se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des défauts de pose des menuiseries extérieures bois.
En ce qui concerne les désordres relatifs au bardage et aux caillebotis :
18. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d’un fait qu’elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d’appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n’avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n’est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s’est aggravé ou s’est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu’elle attaque. Il suit de là qu’il appartient au juge d’appel d’évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu’ils l’aient été dès la première instance ou pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s’est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.
19. En premier lieu, le département de Meurthe-et-Moselle se bornait, en première instance, à demander la réparation des désordres affectant les châssis du collège Van Gogh sans demander de réparation de désordres affectant le bardage et les caillebotis.
20. En deuxième lieu, ainsi qu’il est dit au point 12 du présent arrêt, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise, qu’il n’y a pas d’espace entre la traverse basse de la menuiserie et la première lame du bardage, alors qu’un espace de 20 mm était prévu sur les plans techniques. L’expert relève également un certain nombre de défauts d’exécution du bardage qui n’est pas conforme aux règles de l’art. Ces désordres, relatifs à des défauts d’exécution du bardage, ne se rattachent cependant pas au même fait générateur que celui résultant de la présence d’aubier dans le bois. De plus, le bardage constitue un élément d’ouvrage distinct des menuiseries extérieures, même s’il doit être ajusté à ces dernières. Les défauts d’exécution affectant les menuiseries extérieures réalisées par la société Bluntzer sont ainsi distincts de ceux affectant le bardage réalisé par la société Socopa. Il suit de là que les défauts d’exécution du bardage ne se rattachent pas au même fait générateur que celui affectant les châssis du collège dont le département de Meurthe-et-Moselle demandait à être indemnisé en première instance. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les désordres affectant le bardage se soient aggravés ou révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement attaqué. Par suite, la demande du département requérant tendant à être indemnisé au titre des désordres affectant le bardage, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable ainsi que le fait valoir la société Socopa.
21. En dernier lieu, outre le désordre déjà évoqué au point 12 du présent arrêt résultant de l’absence d’espace entre la partie supérieure du caillebotis et le haut de la traverse basse de certaines menuiseries extérieures, l’expert constate la dangerosité du matériau retenu, le chêne, particulièrement glissant en cas de pluie.
22. D’une part, il résulte de l’instruction que le vice de conception des caillebotis réalisés en chêne et les défauts d’exécution affectant cet élément de l’ouvrage, constatés au cours des opérations d’expertise, s’étaient révélés dans toute leur ampleur à la date du jugement du tribunal administratif de Nancy et ne se sont pas aggravés.
23. D’autre part, ainsi qu’il est dit au point 19, le département de Meurthe-et-Moselle n’avait pas chiffré sa demande relative à ce chef de préjudice devant le tribunal administratif de Nancy. Or, le vice de conception affectant les caillebotis réalisés en chêne ne se rattache pas aux mêmes faits générateurs que les désordres affectant les châssis résultant premièrement de la présence d’aubier dans le bois et deuxièmement, de défauts d’exécution des menuiseries extérieures. De plus, les caillebotis constituent un élément d’ouvrage différent des menuiseries extérieures. Les défauts d’exécution affectant les menuiseries extérieures réalisées par la société Bluntzer sont ainsi distincts de ceux affectant les caillebotis réalisés par la société Maddalon Frères. Il suit de là que les défauts d’exécution des caillebotis ne se rattachent pas au même fait générateur que celui affectant les châssis du collège dont le département de Meurthe-et-Moselle demandait à être indemnisé en première instance. Par suite, la demande du département requérant tendant à être indemnisé au titre des désordres affectant les caillebotis, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable ainsi que le relève la société Maddalon Frères.
24. Il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par le département de Meurthe-et-Moselle tendant à l’indemnisation des désordres affectant le bardage et les caillebotis, présentées pour la première fois en appel et qui ne se rattachent pas aux mêmes faits générateurs que ceux affectant les châssis du collège, sont irrecevables.
En ce qui concerne la reprise des désordres affectant les logements de fonction :
25. Le département de Meurthe-et-Moselle demande à être indemnisé à hauteur de 110 043 euros HT, soit 116 095,37 euros TTC, au titre de la reprise des désordres affectant les logements de fonction du collège Van Gogh. Il relève que les menuiseries extérieures de ces quatre logements subissent les mêmes désordres que celles du collège. Il résulte de l’instruction que le même bois a été utilisé pour les menuiseries extérieures du collège et les logements de fonction. Ces désordres présentaient, en conséquence, un caractère apparent à la date de réception de l’ouvrage ainsi qu’il est dit au point 11 du présent arrêt, dès lors que le maître d’ouvrage ne pouvait ignorer qu’ils se produiraient nécessairement. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription soulevée en défense par le société Bluntzer et la recevabilité de cette demande, la demande du département de Meurthe-et-Moselle au titre de ce chef de préjudice doit être rejetée.
En ce qui concerne l’indemnisation des mesures provisoires :
26. Le département de Meurthe-et-Moselle demande à être indemnisé à hauteur respectivement de 41 342,40 euros TTC au titre de la reprise des châssis de désenfumage et de 11 280 euros TTC au titre des travaux de reprise de certains vitrages du rez-de-chaussée qui descendaient de leur châssis. Il fait valoir qu’il a entrepris ces travaux en urgence au cours des opérations d’expertise. Cependant, il résulte de l’instruction que les désordres affectant les châssis de désenfumage et certaines vitres du collège ont la même origine que ceux affectant les menuiseries extérieures, à savoir la nature du bois retenu pour la réalisation de ces menuiseries dans lequel l’aubier n’a pas été purgé. Ces désordres présentaient, en conséquence, un caractère apparent à la date de réception de l’ouvrage ainsi qu’il est dit au point 11 du présent arrêt. Par suite, la demande du département de Meurthe-et-Moselle au titre de ce chef de préjudice doit être rejetée.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le département de Meurthe-et-Moselle n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes indemnitaires. En outre, le département requérant doit être regardé comme ayant renoncé, dans le dernier état de ses écritures, à ses conclusions tendant à ce qu’un supplément d’expertise soit ordonné en ce qui concerne les désordres affectant les menuiseries extérieures indépendamment de la qualité du bois utilisé ainsi que ceux relatifs au bardage et aux caillebotis. La requête du département de Meurthe-et-Moselle doit, en conséquence, être rejetée.
Sur les appels incidents de M. T et des sociétés Canonica et T, T-Canonica Architecture SAS, Socopa et Maddalon Frères :
28. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu’à l’annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n’est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l’appel dirigé par le défendeur en premier ressort contre le jugement qui a rejeté les conclusions du demandeur.
29. M. T et les sociétés Canonica et T et T-Canonica Architecture SAS, d’une part, la société Maddalon Frères, d’autre part, demandent à la cour, par la voie d’un appel incident, l’annulation du jugement du 22 mai 2018 du tribunal administratif de Nancy en tant qu’il juge que leur responsabilité est susceptible d’êtreengagée sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs. Toutefois, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle. Il suit de là que les conclusions présentées par la voie de l’appel incident par ces sociétés, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement attaqué mais contre ses motifs, ne sont pas recevables.
30. Dans le dernier état de ses écritures, la société Socopa doit être regardée comme ayant renoncé à ses conclusions présentées par la voie de l’appel incident.
Sur les appels provoqués :
31. La requête du département de Meurthe-et-Moselle étant rejetée et leur situation ne s’étant pas aggravée, les conclusions présentées à titre subsidiaire, par la voie de l’appel provoqué, par M. T et les sociétés T-Canonica Architecture et Canonica et T ainsi que par les sociétés Socotec, Maddalon Frères, Bluntzer, Solorem et Socopa, tendant à ce que les autres constructeurs soient appelés à les garantir des condamnations qui pourraient être mises à leur charge, ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Bluntzer, en tant qu’elles sont dirigés contre la société Strub, avec laquelle elle est liée par un contrat de droit privé, ne sont pas au nombre de celles dont la juridiction administrative est compétente pour connaître.
Sur les dépens :
32. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
33. Par un jugement du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a liquidé et taxé les frais d’expertise à la somme de 59 290,53 euros TTC. Il y a lieu de laisser les frais d’expertise à la charge définitive du département de Meurthe-et-Moselle et de rejeter sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge des constructeurs. Le département de Meurthe-et-Moselle n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a mis les frais d’expertise à sa charge définitive.
Sur les frais liés au litige :
34. Les conclusions présentées par le département de Meurthe-et-Moselle, qui est la partie perdante dans la présente instance, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
35. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle le versement à la société T-Canonica Architecture, à M. T et à la société Canonica et T de la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
36. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle le versement à la société Socotec Construction, à la société Maddalon Frères, à la société Bluntzer et à la société Socopa de la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
37. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Strub SA présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
38. Le surplus des conclusions présentées par M. T, la société T-Canonica Architecture, la société Canonica et T, la société Bluntzer, la société Maddalon Frères, la société Socopa et la société Socotec Construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du département de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Article 2 : Le département de Meurthe-et-Moselle versera la somme globale de 1 000 euros à la société T-Canonica Architecture, à M. T et à la société Canonica et T au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le département de Meurthe-et-Moselle versera la somme de 1 000 euros chacune aux sociétés Socotec Construction, Maddalon Frères, Bluntzer et Socopa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la voie de l’appel incident et par la voie de l’appel provoqué par M. T, les sociétés Canonica et T, T-Canonica Architecture SAS et Maddalon Frères et le surplus des conclusions présentées par ces sociétés et les sociétés Bluntzer, Socotec Construction, Socopa et Strub SA sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département de Meurthe-et-Moselle, à M. E T, à la société Canonica et T, à la société T-Canonica Architecture, à la société Bluntzer, à la société Maddalon Frères, à la société Socotec Construction, à la Solorem, à la société Socopa, à la société Strub SA, au BET Egis Bâtiments Grand Est et à M. N L, mandataire liquidateur du BET L structure bois.
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