Cour administrative d'appel de Nancy, 4e chambre, 16 juin 2020, n° 18NC02093
TA Nancy 14 octobre 2013
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TA Strasbourg 27 juin 2017
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TA Nancy
Rejet 22 mai 2018
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CAA Nancy
Rejet 16 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a jugé que les désordres étaient apparents à la date de réception des travaux et que le département ne pouvait ignorer qu'ils surviendraient dans un délai prévisible.

  • Rejeté
    Désordres affectant le bardage et les caillebotis

    La cour a jugé que ces demandes étaient irrecevables car elles ne se rattachaient pas aux mêmes faits générateurs que ceux affectant les châssis.

  • Rejeté
    Désordres similaires aux menuiseries extérieures

    La cour a jugé que ces désordres étaient apparents à la date de réception de l'ouvrage, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Désordres affectant les châssis de désenfumage

    La cour a jugé que ces désordres avaient la même origine que ceux affectant les menuiseries extérieures, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par le département de Meurthe-et-Moselle qui contestait le jugement du tribunal administratif de Nancy ayant rejeté sa demande d'indemnisation pour des désordres affectant le collège Van Gogh à Blénod-lès-Pont-à-Mousson. Le département réclamait la condamnation solidaire de plusieurs sociétés pour la réparation des préjudices liés à des vices de construction, notamment concernant les menuiseries extérieures en bois, le bardage et les caillebotis. Le tribunal avait jugé que les désordres étaient apparents à la réception des travaux et n'engageaient pas la responsabilité décennale des constructeurs. La cour d'appel a confirmé ce jugement, estimant que le département avait été suffisamment informé des risques liés à l'utilisation de bois contenant de l'aubier et de l'absence de traitement protecteur, rendant les désordres prévisibles et apparents à la réception. La cour a également jugé irrecevables les demandes d'indemnisation pour les désordres affectant le bardage et les caillebotis, présentées pour la première fois en appel, ainsi que la demande relative aux logements de fonction, car elles ne se rattachaient pas aux mêmes faits générateurs que ceux affectant les châssis du collège. Les appels incidents et provoqués des sociétés mises en cause ont été rejetés, et les frais d'expertise ont été laissés à la charge du département. Enfin, la cour a ordonné au département de verser des sommes au titre des frais liés au litige à plusieurs sociétés.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch., 16 juin 2020, n° 18NC02093
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 18NC02093
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 22 mai 2018, N° 1602500
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

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