Rejet 23 mars 2021
Annulation 22 juin 2022
Annulation 20 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 20 déc. 2022, n° 22MA01778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA01778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 juin 2022, N° 452969 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Sur les parties
| Président : | M. MARCOVICI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Michaël REVERT |
| Rapporteur public : | M. ANGENIOL |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES OUTREMER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du préfet du Var du 10 août 2017 rejetant sa demande d’agrément et d’habilitation en matière de sûreté portuaire.
Par un jugement n° 1703229 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision et enjoint au préfet du Var de procéder à un nouvel examen de la demande d’agrément de M. A… dans un délai de deux mois.
Par un arrêt n° 19MA04300 du 23 mars 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par le ministre de l’intérieur contre ce jugement.
Par une décision n° 452969 du 22 juin 2022, le Conseil d’Etat a, sur pourvoi du ministre de l’intérieur, annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 12 septembre 2019, le ministre de l’intérieur demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Toulon.
Le ministre soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a fait application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative pour demander au préfet la communication des pièces justifiant de l’habilitation de l’agent ayant consulté le traitement des antécédents judiciaires dès lors que seules les dispositions de l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure étaient applicables ;
- l’administration étant tenue de procéder à cette consultation pour statuer sur une demande d’agrément, l’absence, à la supposer établie, d’habilitation de l’agent y ayant procédé ne constitue pas une garantie pour le demandeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2020, M. A…, représenté par Me Gavuzzo, conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en soutenant que les moyens d’appel ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 août 2022 la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2022, à 12 heures.
Par une lettre du 7 novembre 2022, la Cour a informé les parties de ce que son arrêt était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de ce que pour annuler la décision du préfet du Var du 10 août 2017, le tribunal administratif de Toulon s’est fondé sur un moyen inopérant, la circonstance que l’agent ayant procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, n’étant pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité cette décision.
Un mémoire a été produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer le 5 décembre 2022, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La chambre de commerce et d’industrie territoriale du Var a présenté le 9 janvier 2017, au bénéfice de M. A…, salarié d’une entreprise de transports maritimes, une demande tendant à la délivrance de l’agrément individuel pour effectuer des visites de sûreté portuaire prévu par les dispositions alors applicables de l’article L. 5332-8 du code des transports. Par une décision du 10 août 2017, le préfet du Var a rejeté cette demande au motif que la consultation du traitement des antécédents judiciaires effectuée à l’occasion de l’enquête administrative préalable réalisée sur M. A… révélait de sa part des faits récents justifiant un refus d’agrément. Par un arrêt du 23 mars 2021, la Cour a rejeté l’appel formé par le ministre de l’intérieur contre le jugement du tribunal administratif de Toulon qui a annulé cette décision et enjoint au préfet du Var de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A…. Mais par une décision du 22 juin 2022, le Conseil d’Etat, saisi du pourvoi du ministre de l’intérieur, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la Cour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 5332-8 du code des transports dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Les agents chargés de certaines des missions de sûreté mentionnées à l’article L. 5332-4, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, sont titulaires d’un agrément individuel délivré par le représentant de l’Etat dans le département, à l’issue d’une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de l’agent n’est pas incompatible avec l’exercice des missions ou des fonctions envisagées. / L’enquête administrative précise si le comportement de la personne donne des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics. / Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d’antécédents judiciaires”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. ». Aux termes de l’article R. 40-28 du même code : « I. Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l’article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires : 1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités (…) ». Il résulte du 1° du I de l’article R. 40-29 du même code que les agents habilités selon les modalités prévues au 1° du I de l’article R. 40-28 peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre des enquêtes prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, applicable en particulier à l’instruction des demandes d’agrément des personnes chargées des visites de sûreté portuaire.
Dès lors que les dispositions citées ci-dessus du code des transports prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un agrément individuel, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’agrément.
Il suit de là que c’est à tort que, pour annuler la décision du 10 août 2017 par laquelle le préfet du Var a refusé de délivrer à M. A… l’agrément d’agent chargé des visites de sûreté, le tribunal a considéré que cette mesure était intervenue au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de justifier que l’agent ayant procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires avait été régulièrement habilité pour ce faire.
Il appartient néanmoins à la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés par M. A….
Sur les autres moyens présentés par M. A… :
En premier lieu, Mme Sylvie Houspic, secrétaire générale de la préfecture du Var, a reçu du préfet du Var, par arrêté du 23 mai 2017, délégation à l’effet de signer l’ensemble des décisions relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit, des réquisitions du comptable public et des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l’État dans le département, dont ne relève pas la décision en litige. Le moyen tiré par M. A… de l’incompétence du signataire de la mesure litigieuse ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision du 10 août 2017, qui mentionne les faits qui la fondent et qui indique que ceux-ci sont incompatibles avec l’exercice d’un emploi en relation avec la sûreté portuaire, est suffisamment motivée au regard de l’exigence posée par les dispositions du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc être accueilli.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 5332-6 et R. 5332-48 et du IV de l’article R. 5232-56 du code des transports, applicables au seul retrait d’agrément, pour soutenir que la mesure en litige, qui se borne à refuser la délivrance d’une telle autorisation, aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet n’a consulté ni le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ni le fichier de police dénommé « Système de traitement des infractions constatées » (STIC) pour lui refuser l’agrément, mais s’est appuyé sur les données contenues dans le traitement automatisé des antécédents judiciaires, consulté à l’occasion de l’enquête administrative préalable. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une irrégularité de procédure en procédant à la première consultation alléguée, ni qu’il aurait commis une erreur de droit en se bornant à tenir compte des données issues de la seconde.
En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de la mesure en litige qu’en considérant que les faits commis par M. A… en mars 2016 et en janvier 2017 sont incompatibles avec l’exercice de fonctions en lien avec la sûreté portuaire, le préfet a pleinement exercé sa compétence et ne s’est pas cru lié par les résultats de la consultation du traitement des antécédents judiciaires.
En dernier lieu, aux termes du IV de l’article R. 5332-56 du code des transports : « Les agréments ou l’habilitation ne peuvent être délivrés si l’enquête administrative révèle que le comportement de la personne qui est l’objet de la demande d’agrément ou d’habilitation n’est pas compatible avec l’exercice des missions ou fonctions envisagées, notamment si ce comportement donne des raisons sérieuses de penser que la personne est susceptible, à l’occasion de ses missions ou fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics. / A ce titre, ils ne peuvent être délivrés en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les missions ou fonctions à exercer. / Ils peuvent être refusés si l’intéressé ne présente pas les garanties requises pour l’exercice de ces missions ou fonctions ou présente un risque pour la sûreté de l’Etat, la sécurité publique, la sécurité des personnes ou l’ordre public. (…) ».
Pour refuser d’accorder à M. A… l’agrément prévu à l’article L. 5332-8 du code des transports, le préfet a considéré que n’étaient pas compatibles avec les fonctions d’agent chargé des visites de sûreté en zone portuaire d’accès restreint, sa détention de produits stupéfiants en mars 2016 et sa conduite de véhicule automobile sans permis de conduire, à deux reprises, en janvier 2017. Si M. A…, qui ne conteste pas le second motif de refus, prétend pour critiquer le premier, ne pas être l’auteur de l’infraction mais qu’un ami aurait déposé dans son véhicule des produits stupéfiants lors d’une soirée d’anniversaire, ceux-ci ayant été découverts lors d’un contrôle routier, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’amende et la mesure alternative aux poursuites dont il aurait été l’objet à ce titre auraient été justifiées par de telles circonstances atténuantes, alors que le fichier de traitement des antécédents judiciaires le fait apparaître comme l’auteur des faits ainsi reprochés. Compte tenu de la nature des fonctions dont l’exercice au sein de la zone portuaire d’accès restreint est subordonné à la délivrance d’un agrément, qui conduisent l’agent d’une compagnie de transport maritime à accomplir des opérations d’inspection-filtrage des personnes et des véhicules pénétrant dans le navire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu’ils transportent, l’ensemble des faits retenus par le préfet pour refuser l’agrément en litige, qui révèlent que l’intéressé ne présente pas les garanties requises pour l’accomplissement de ces missions au sein de cette zone, sont incompatibles avec celles-ci, sans qu’y fasse obstacle la double circonstance qu’ils se sont produits en dehors du service et que son casier judiciaire est vierge. C’est par conséquent sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Var a pu refuser d’accorder à M. A… l’agrément prévu à l’article L. 5332-8 du code des transports.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du préfet du Var du 10 août 2017. Ce jugement doit donc être annulé et la demande présentée par M. A… devant le tribunal doit être rejetée, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions d’appel tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DéCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1703229 rendu par le tribunal administratif de Toulon le 11 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. A… et ses conclusions d’appel tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
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