Annulation 7 juillet 2020
Annulation 20 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 20 sept. 2021, n° 20NC02732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 20NC02732 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 juillet 2020, N° 1907132 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANCY
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° 20NC02732
M. MILON
Décision du 20 septembre 2021
La présidente de la 4ème chambre,
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure:
M. X a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du
16 juillet 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin, d’une part lui a interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives de l’équipe de football du Racing Club de Strasbourg Alsace, disputées sur le territoire national en dehors du stade de la Meinau à Strasbourg, pour une durée de trois mois, et d’autre part lui a fait obligation de se présenter dans les locaux des services de police au moment de ces manifestations.
Par un jugement n° 1907132 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir annulé l’arrêté contesté, a rejeté les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour:
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 septembre 2020 et le 18 mai 2021, M. X, représenté par Me Barthélemy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;,
2°) de mettre à la charge de l’Etat, s’agissant des frais de première instance, une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, s’agissant des frais de l’instance d’appel, une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 20NC02732 2
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne statue pas sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans son dispositif ;
- le point 4 du jugement est entaché d’une erreur sur son nom ;
- c’est à tort que les premiers juges, après avoir annulé l’arrêté contesté; ont refusé de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, eu égard notamment aux dépenses qu’il a exposées pour la défense de ses intérêts.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il ressort clairement des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont rejeté la demande du requérant tendant à ce que l’Etat lui verse une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’omission dans le dispositif du jugement de la mention de ce rejet doit être regardée comme une erreur matérielle ;
- l’erreur sur le nom du requérant au point 4 du jugement constitue une simple erreur de plume sans incidence sur sa régularité ;
- c’est à juste titre que le tribunal administratif a rejeté les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en l’absence de preuve des frais engagés, alors que le conseil du requérant est connu pour défendre les supporters de football bénévolement et compte tenu de l’absence de complexité du litige.
Par une ordonnance du 9 avril 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mai 2021 à
12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1907132 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de
Strasbourg, après avoir annulé l’arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin, d’une part a interdit à M. X pour une durée de trois mois de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives de l’équipe de football du Racing Club de Strasbourg Alsace disputées sur le territoire national en dehors du stade de la Meinau à Strasbourg, et d’autre part lui a fait obligation de se présenter dans les locaux des services de police au moment de ces manifestations, a rejeté les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant fait appel du jugement en tant uniquement qu’il a rejeté ces dernières conclusions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: < (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance: / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
N° 20NC02732 3
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : < Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à défaut, la partie perdante, à payer
à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Si ces dispositions laissent à l’appréciation du juge le soin d’user de la faculté de faire droit aux conclusions présentées sur leur fondement et, le cas échéant, de fixer le montant de la somme due au requérant, elles ne subordonnent nullement l’octroi d’une somme à la présentation de justificatifs des frais particuliers liés au litige supportés par le requérant.
4. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2019 retenu par le jugement en litige, qui n’a fait l’objet d’aucun appel, et dès lors d’une part, que l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, comme il a été dit ci-dessus, n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et d’autre part, que le caractère gratuit des services du conseil du requérant n’est, en tout état de cause, pas établi, M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
5. Il y a lieu par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa régularité, d’annuler le jugement attaqué dans cette mesure et, eu égard aux circonstances de l’espèce dont le nombre de requêtes ayant le même objet, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre des frais que M. X a exposés devant le tribunal administratif de Strasbourg et non compris dans les dépens.
Sur les frais liés à l’instance d’appel :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 50 euros à M. X au titre des frais liés à l’instance d’appel.
ORDONNE :
Article 1 : le jugement du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu’il rejette les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2: L’Etat versera à M. X la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance.
Article 3: L’Etat versera à M. X la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l’instance d’appel.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X et au ministre de
l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
+ N° 20NC02732
Fait à Nancy, le 20 septembre 2021.
La présidente de la 4ème chambre,
V. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
D. AA
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