Rejet 27 décembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 27 déc. 2002, n° 97LY02088 ; 97LY02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 97LY02088 ; 97LY02089 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 mai 1997, N° 9532 |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LE POLYGONE |
|---|
Texte intégral
C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 97LY02088
N° 97LY02089
S.C.I. LE POLYGONE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, M. X
Président de chambre
M. Y
Rapporteur
M. Z
Commissaire du gouvernement
-====▬▬▬▬
Séance du 12 décembre 2002
Lecture du 27 décembre 2002
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
(2ème chambre),
I) Vu, sous le n° 97LY02088, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le
10 juillet 1997, présentée pour la SCI LE POLYGONE, dont le siège est situé […], par Me Chabin, avocat au barreau de Clermont
Ferrand;
La SCI LE POLYGONE demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 9532 du Tribunal administratif de Clermont
Ferrand en date du 6 mai 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992;
2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 000 francs au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
Vu les autres pièces du dossier ;
CNIJ: 19-04-01-04-01 (n° 97LY02088)
CNIJ: 19-03-04-01 (n° 97LY02089)
N° 97LY02088-97LY02089
- 2
II) Vu, sous le n° 97LY002089, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997, présentée pour la SCI LE POLYGONE par Me Chabin, avocat ;
La SCI LE POLYGONE demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 9531 du Tribunal administratif de Clermont
Ferrand en date du 6 mai 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1993 dans les rôles de la ville d’Aurillac ;
2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 000 francs au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d’appel;
Vu l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2002:
- le rapport de M. Y, président ;
et les conclusions de M. Z, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SCI LE POLYGONE sont dirigées contre deux jugements du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 mai
1997 ayant rejeté ses demandes tendant respectivement à la décharge, d’une part, des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992, et, d’autre part, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1993 dans les rôles de la ville d’Aurillac ; que ces requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
N° 97LY02088-97LY02089
-3
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 206 du code général des impôts : « Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quelque soit leur objet… toutes… personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » ; qu’aux termes du 2 du même article, il en est, notamment, ainsi des sociétés
civiles < si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles
***
34 et 35 » ; qu’enfin aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité non salariée » ;
Considérant que « l’exercice d’une profession commerciale » visé à l’article
34 du code général des impôts s’entend de l’accomplissement d’actes réputés « de commerce » par l’article 632, alors en vigueur, du code de commerce, dans des conditions caractéristiques de l’exercice d’une activité professionnelle, et, en particulier, de nature à permettre la réalisation d’un profit;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SCI LE POLYGONE, dont le capital social est détenu à parts égales par trois sociétés anonymes d’HLM, a assuré au cours des années en litige, outre son activité civile immobilière entrant dans son objet social, la gestion dans le cadre d’un portefeuille de valeurs mobilières des excédents de trésorerie que ces trois sociétés lui avaient apportés en compte courant, permettant ainsi
à chacune d’elles d’obtenir une rémunération de ses excédents supérieure à celle susceptible d’être accordée à de tels organismes par la Caisse des dépôts et consignations;
Considérant que compte tenu de la finalité des apports en compte-courant effectués par ses trois associés à la SCI LE POLYGONE, qui étaient destinés, non à procurer à cette dernière la trésorerie nécessaire à l’accomplissement de son objet social, mais à satisfaire exclusivement l’intérêt des associés eux-mêmes, ces derniers devaient être regardés comme des tiers par rapport à la SCI; que, par suite, les opérations financières accomplies par la SCI LE POLYGONE pour le compte de ses associés, même si elles ne lui procuraient en fait, de par leurs modalités contractuelles, aucun profit, caractérisaient néanmoins des actes d’entremise_qui, en application des dispositions de l’article 632 du code de commerce, alors en vigueur, sont de nature commerciale ; que, dès lors, l’administration était fondée à assujettir cette société à l’impôt sur les sociétés conformément au 2 précité de l’article 206 du code général des impôts ; qu’elle était également en droit, comme elle l’a fait, de l’assujettir à la taxe professionnelle en application de l’article 1447 précité du même code à raison de son activité financière, en mettant à sa charge la cotisation minimum prévue à l’article 1647 D du code ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
Considérant que la documentation administrative de base, référencée au paragraphe 10 du 4 H 1131, à jour au 30 avril 1988, selon laquelle le caractère
N° 97LY02088-97LY02089
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commercial d’une activité doit s’apprécier au sens des dispositions des articles 34 et 35 du code général des impôts, comme celle référencée aux paragraphes 8 et 9 du 4 F 1111, à jour au 1er mai 1988, selon laquelle l’exercice d’une profession commerciale implique
l’accomplissement habituel, pour son propre compte et dans un but lucratif, d’opérations ayant le caractère d’actes de commerce au sens des articles 632 et 633 du code de commerce, n’ajoutent rien à la loi fiscale; qu’il en va de même de l’instruction administrative du 30 octobre 1975, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 6 E-7-75, qui fait entrer dans le champ d’application de la taxe professionnelle les activités habituelles non salariées exercées à titre professionnel, et en excluent les activités sans but lucratif ainsi que celles qui se limitent à la gestion
d’un patrimoine privé, ou encore qui précisent que l’appréciation du but lucratif d’une activité doit être faite en tenant compte des conditions dans lesquelles elle est exercée ; que, par suite, la SCI LE POLYGONE n’est pas fondée à se prévaloir, de l’ensemble de la doctrine administrative qu’elle invoque sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCI LE POLYGONE, qui ne conteste plus en appel le quantum des impositions en litige, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, dont les motifs ou le dispositif respectifs ne sont entachés d’aucune contradiction, le Tribunal administratif de
Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;
Sur les frais exposés par la SCI LE POLYGONE et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans les deux instances, la partie perdante, soit condamné à payer quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SCI LE POLYGONE en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SCI LE POLYGONE sont rejetées.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-373 du 27 avril 2001
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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