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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 20 nov. 2025, n° 22/03183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03183 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPSO
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
74D
N° RG 22/03183 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPSO
Minute
AFFAIRE :
[G] [A], [J] [O] épouse [A]
C/
[Y] [T] [N]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me David DUMONTET
Me Rémi Yacine HOUDAIBI
Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [A]
né le 30 Septembre 1983 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [J] [O] épouse [A]
née le 24 Septembre 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° RG 22/03183 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPSO
Tous deux représentés par Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Rémi Yacine HOUDAIBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [T] [N]
née le 11 Février 1941 à [Localité 13] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [G] [A] et Madame [L] [O] épouse [A] sont propriétaires de la parcelle cadastrée Section VB n°[Cadastre 2] située au [Adresse 3] à [Localité 9] sur laquelle est édifiée leur maison d’habitation, constituant leur résidence principale.
Madame [Y] [N] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée VB n° [Cadastre 5].
Un bornage a été effectué.
Il en résulte que le fonds des époux [A] comprend une bande de terre à l’arrière de leur maison, où se trouvent une descente de leurs eaux pluviales et un regard d’évacuation.
Les époux [A] considèrent qu’ils disposent d’un droit de passage sur la parcelle de leur voisine, pour accéder à cette bande de terre.
Ils considèrent que des travaux entrepris sur le fonds voisin ont endommagé leur réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Aucune conciliation n’a pu intervenir entre les parties.
***
Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 8 avril 2025 les consorts [A] sollicitent de voir :
À TITRE PRINCIPAL :
ORDONNER un droit de passage constitutif d’une servitude de passage au sens de l’article 682 du code civil de telle sorte que la parcelle cadastrée [Cadastre 16] constitue le fonds servant et la parcelle [Cadastre 15] le fonds dominant et de telle manière à permettre un accès piéton deux fois par an ;
FIXER l’assiette de cette servitude conformément aux dispositions de l’article 683 du code civil ;
Et, à défaut, avant-dire droit :
Désigner tel expert qu’il plaira et dire qu’il aura pour missions de :
1°) Prendre connaissance des titres de propriété avancés par les parties et des documents de la cause relative à la délimitation de la servitude de passage telle sorte que la parcelle cadastrée [Cadastre 16] constitue le fonds servant et la parcelle [Cadastre 15] le fonds dominant et permette un accès piéton ;
2°) Recueillir contradictoirement les explications des parties et de tout sachant dans les formes de l’article 242 du Nouveau code de procédure civile ;
3°) Matérialiser les assiettes possibles de la servitude, selon les actes ;
4°) donner tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher le litige existant entre les parties quant à l’assiette de la servitude,
5°) émettre un avis sur les responsabilités et sur les préjudices éventuellement subis par les parties,
6°) répondre à tous les dires et observations des parties auxquelles seront communiquées préalablement, soit lors d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, soit le cas échéant par une note écrite, toutes les informations sur l’état de ses investigations,
7°) plus généralement donner toutes informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les questions à examiner,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER un droit personnel aux propriétaires du fonds cadastré VB n°[Cadastre 2] permettant d’accéder deux fois par an à la parcelle de Mme [Y] [N] cadastrée VB n°[Cadastre 5], aux fins d’entretien des réseaux d’évacuation des eaux de pluies situés sur la parcelle VB n°[Cadastre 2] et permettre l’entretien du mur de Monsieur [G] [A] et Madame [L] [A] née [W] accessible simplement par un tel accès ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en matière de construction et en particulier :
— Se rendre sur les lieux ;
— Constater les désordres affectant l’immeuble appartenant à Monsieur et Madame [A] situé [Adresse 3] à [Localité 10] et découlant des travaux réalisés par Madame [N] sur son immeuble situé [Adresse 8]) ;
— Examiner toutes les pièces relatives aux travaux réalisés par Madame [N] et notamment les marchés et ensemble des documents y afférents ;
— Décrire les désordres et en déterminer les causes ;
— Donner son avis sur les responsabilités encourues ;
— Décrire et chiffrer le montant des travaux nécessaires pour y remédier ;
— Préconiser si besoin les travaux conservatoires urgents à réaliser pour assurer la conservation de l’immeuble et/ou permettre son habitabilité dans les conditions normales;
— Donner au tribunal tous les éléments sur les préjudices subis par les requérants, directs ou indirects ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DÉCLARER recevables et bien fondées toutes demandes, fins et prétentions de Monsieur [G] [A] et Madame [L] [A] née [W] ;
REJETER intégralement les demandes de Madame [Y] [N] ;
CONDAMNER Madame [Y] [N] à procéder à la remise en état de la gouttière, du regard et du système d’évacuation et d’acheminement des eaux de pluies vers le réseau public et sous une astreinte de 150€ par jour de retard à compter du premier jour du mois passé la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [Y] [N] à élaguer ses plantations en limite de propriété, de telle sorte qu’aucune branches ne puissent empiéter sur l’héritage Monsieur [G] [A] et Madame [L] [A] née [W] et ceci sous une astreinte de 50€ par jour à compter d’un mois écoulé après signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [Y] [N] à verser à Monsieur [G] [A] et Madame [L] [A] née [W] la somme 2500€ pour résistance abusive.
CONDAMNER Madame [Y] [N] à verser à Monsieur [G] [A] et Madame [L] [A] née [W] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER Madame [Y] [N] aux dépens.
Au soutien de leur demande ils indiquent que la bande de terre située à l’arrière de leur maison est enclavée, de sorte qu’ils doivent disposer d’une servitude de passage pour y accéder, notamment afin d’entretenir leur réseau d’évacuation des eaux pluviales et en contrôler le fonctionnement, servitude dont il convient de faire fixer l’assiette.
Subsidiairement, ils entendent bénéficier d’une servitude de tour d’échelle deux fois par an, pour procéder à l’entretien.
Ils notent que Madame [N] leur oppose qu’il leur appartient de créer une porte pour accéder à leur bande de terre, convenant ainsi qu’il n’existe pas de passage – tout en se plaignant des vues sur son jardin alors qu’une nouvelle ouverture aggraverait la situation.
Ils soulignent que si Madame [N] subit effectivement des écoulements d’eau sur son terrain, elle n’a fait que participer à la réalisation de son propre et entier préjudice par la destruction des éléments existants sur la propriété de Monsieur et Madame [A].
Ils ajoutent que le dispositif d’évacuation existait depuis 1964.
Il en est de même pour les deux ouvertures qui ne constituent pas de simple jour, mais de
véritables vues au sens des dispositions du code civil, lesquelles ne peuvent désormais être remises en cause par Madame [N].
Ils sollicitent de voir ordonner à Madame [N] d’élaguer ses plantations en limite de propriété, de telle sorte qu’aucune branches ne puissent empiéter sur l’héritage de Monsieur et Madame [A] et ceci sous une astreinte de 50€ par jour à compter d’un mois écoulé après signification de la décision à intervenir.
Ils demandent que Madame [N] soit condamnée à procéder à la réparation de la gouttière et du regard et du système d’évacuation des eaux de pluies sous une astreinte de 150€ par jour de retard à compter du premier jour du mois passé la signification de la décision à intervenir.
Ils réclament 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
A titre subsidiaire, si le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, ils proposent de recourir à une expertise.
***
Madame [Y] [T] [N], par ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2025 sollicite de voir :
Constater que le fonds des consorts [A] n’est pas enclavé ;
Constater que les demandeurs ne justifient d’aucune servitude qui leur permette d’évacuer leurs eaux de toiture sur l’héritage de Madame [N] ;
Constater qu’ils disposent d’une vue droite à moins de 190 décimètres de la limite séparative des deux parcelles.
Constater que les plantations litigieuses ne concernent par leur héritage.
En conséquence,
Dire et juger irrecevables et mal fondés les consorts [A] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Les en débouter.
Reconventionnellement, les condamner sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, à :
➢ Evacuer leurs eaux de toiture sur la façade Est de leur immeuble ;
➢ Remplacer les fenêtres en façade ouest par des châssis fixes à verre dormant.
Condamner les consorts [A] aux entiers dépens et à verser à Madame [N] la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle observe que son fonds confronte au levant celui des consorts [A], sis
[Adresse 3], lui-même cadastré section VB, n° [Cadastre 2] et se composant d’un immeuble à usage d’habitation, outre un jardinet en façade avant et une bande de terrain d’une quarantaine de centimètres en façade arrière du bâti, ouverte directement sur son jardin.
Elle précise avoir fait procéder à la suppression d’un garage en limite de voirie à l’arrière duquel étaient récupérées les eaux pluviales de sa construction, sur laquelle étaient piquées les évacuations de ses voisins des parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], qui rejetaient sur son fonds leurs eaux de toiture.
Depuis lors les eaux pluviales voisines se sont écoulées librement sur son fonds, qui les a reçues sans aucune évacuation ni mise en place de drain, et s’est trouvée de ce fait, régulièrement inondée.
Elle précise que victime d’un AVC, tout déplacement lui a été interdit de sorte qu’elle n’a pu se rendre aux tentatives de conciliation ou de médiation.
Elle considère que la parcelle des demandeurs, cadastrée section VB, n° [Cadastre 2], dispose d’un accès direct à la voie publique, [Adresse 3], et ne répond donc pas aux conditions de supposées par la création d’une servitude légale. Il leur appartient de procéder à tous aménagements, notamment par la création d’une porte d’accès à leur bande de terre.
Il ne saurait être créé une servitude de passage pour accéder à une bande de terre d’une largeur de 40 cm qui ne permet pas un passage à pied.
Il ne saurait être de même consacrée une servitude de tour d’échelle puisque les demandeurs peuvent accéder à leur bande de terre par le toit ou par leurs fenêtres.
Leurs eaux de pluie sont récupérées dans un regard sis sur leur héritage, mais pourvu d’un déversoir qui les rejette sur celui de Madame [N], alors que les autres voisins, dans une situation analogue, ont pris soin de faire déverser leurs eaux pluviales vers leur façade est.
Elle conteste avoir modifié à l’occasion des travaux qu’elle fait réaliser, les modalités de déversement des eaux pluviales des demandeurs et soulignent que les attestations adverses dépourvues de pièces d’identité ou de pièces lisibles sont irrecevables.
Il n’existe aucune prescription trentenaire d’écoulement des eaux ;
S’il existait des jours du fait d’ouvertures, il est manifeste que les demandeurs ont réalisé des travaux transformant ces jours en ouvrant avec vue droite sur son fonds à moins de 50 cm de la limite de propriété. Il convient de rétablir des châssis fixes à verre opaque.
Elle soutient que la nature du litige ne justifie pas que la décision à intervenir soit exécutée dans l’hypothèse où l’une des parties au présent litige en interjetterait appel.
Elle souligne que les plantations critiquées dont la hauteur n’est pas déterminée, se trouvent le long de la parcelle sise au [Adresse 1] et ne concernent en rien les demandeurs qui n’ont aucune qualité pour en demander le retrait ou l’élagage.
DISCUSSION
Selon l’article 202 du Code de procédure civile, l’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Néanmoins, ces prescriptions ne son pas requises à peine de nullité et le juge peut recevoir pour valable une attestation ne respectant pas strictement ces formes, il appartient seulement au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, les attestations dactylographiées (pièces 15 à 18) sont dactylographiées mais comportent la copie de la pièce d’identité de leurs auteurs et la signature de ceux-ci qui est conforme à celle figurant sur leurs pièces d’identité, il apparaît en outre que l’attestation rédigée par Madame [H] [V], ancienne propriétaire du fonds des demandeurs, dès lors qu’elle était âgée de 91 ans au moment de sa rédaction, pouvait être plus aisément dactylographiée pour éviter une lecture difficile en raison de l’altération des capacités graphiques à un âge avancé.
Ces attestations qui ne sont pas démenties par des attestations contraires et qui sont conformes aux constatations effectuées par photographies ne seront donc pas écartées des débats, ce qui n’est du reste pas demandé dans le dispositif des conclusions de la défenderesse.
En application de l’article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
En l’espèce, le fonds de Monsieur et Madame [A] dispose d’un accès direct à la voie publique au [Adresse 3], lequel dessert leur jardinet en façade et leur immeuble. En conséquence, le fonds n’est pas enclavé et les dispositions de l’article susvisé n’est pas applicable.
La difficulté subsistante concerne la bande de terrain d’une largeur d’environ 40 cm qui se trouve à l’est de leur parcelle (l’accès se faisant à l’ouest), laquelle ne serait accessible que par l’une des fenêtres (en tout cas au moins celles qui ne sont pas dotées de barreaux), de manière très peu commode puisque ces ouvertures étroites à une hauteur de plus de 1,50 m (1,75 m à 1,89 m selon le constat de Maître [R] du 19 juillet 2018) ne peuvent permettre qu’un passage acrobatique pour ensuite se poser sur une bande de très faible largeur (40 cm soit la longueur d’un pied et demi), ainsi que cela résulte du procès verbal de bornage du 24 mai 2018 (pièce 4 demandeur).
Néanmoins cette bande de terre ne permet aucun passage ou séjour, à moins de se plaquer contre le mur et de marcher en crabe face à ce mur…
L’entretien éventuel de cette petite bande de terre, ou de la façade est de la maison relève ainsi d’une simple servitude de tour d’échelle, dès lors que le passage éventuel d’engins, la mise en place d’un échafaudage, de machines destinées à des travaux, notamment pour l’entretien des réseaux d’évacuation des eaux pluviales ou pour un ravalement ne peut se faire par le passage à travers la maison. Il ne saurait être question de faire ouvrir une porte entière qui donnerait accès au jardin voisin, sans nécessairement permettre le passage d’engins, échafaudage, ni permettre d’asseoir une véritable jouissance de la bande de terre qui longe la maison.
Il sera ainsi fait droit à la demande tendant à juger que le fonds cadastré VB n°[Cadastre 2] dispose d’un droit de servitude de tour d’échelle sur le fonds cadastré VB n°[Cadastre 5] aux fins d’entretien des réseaux d’évacuation des eaux de pluies situés sur la parcelle VB n°[Cadastre 2] et de permettre l’entretien du mur, cette servitude de tour d’échelle pouvant s’exercer deux fois par an, à charge pour les demandeurs d’en convenir avec leur voisine et d’un délai de prévenance de 3 semaines.
En ce qui concerne l’évacuation des eaux pluviales du fonds des demandeurs, il résulte suffisamment de l’attestation de Monsieur [V] (pièce 14) et des photographies produites (pièce 5, constat du 19 juillet 2018) que l’évacuation des eaux pluviales s’est effectué depuis 1964 et en tout cas avant le 31 décembre 1970 dans un regard situé sur la gauche d’un garage desservi ensuite par un conduit en ciment acheminant ces eaux vers le caniveau de la [Adresse 14].
Les demandeurs imputent aux travaux réalisés par Madame [N] le démontage de cette gouttière et du dispositif la reliant à un regard puis à un caniveau.
Les demandeurs ne disposent pas de la possibilité de renvoyer leurs eaux pluviales sur l’autre versant du toit, au contraire des voisins du [Adresse 11], qui ont pu profiter de la plus grande hauteur de leur construction et de la pente orientée vers leur rue, pour éviter de déverser leurs eaux pluviales sur le fonds de Madame [N].
Selon l’article 640 du Code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
L’article 681 du même code précise que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Il est habituellement jugé que la combinaison de ces dispositions permettent que les eaux pluviales provenant du toit d’un immeuble, une fois tombées sur le terrain du propriétaire de celui-ci, peuvent s’écouler sur le fonds voisin dans les conditions fixées par l’article 640 Code civil.
Il s’agit ainsi d’une servitude.
En l’espèce, il est justifié de ce que les eaux pluviales se déversaient depuis plus de trente ans dans un regard situé sur la bande de terre leur appartenant (ce qui est confirmé par les photos produites aux débats par la défenderesse (pièces 4) puis dans une canalisation en béton permettant l’évacuation vers un caniveau en passant par le fonds voisin.
Or il est habituellement jugé que le propriétaire du fonds inférieur ne peut se libérer de la servitude créée par l’article 640 que par la prescription extinctrice résultant d’un ouvrage construit depuis plus de trente ans.
Il est constant que la servitude d’écoulement des eaux, attribut ou prolongement légal du droit de propriété, lequel est perpétuel, ne s’éteint pas par le non-usage, de sorte que la situation actuelle d’obstacle à l’écoulement doit prendre fin.
Par ailleurs, au regard de l’ancienneté du dispositif d’écoulement créé entre 1964 et 1970, il apparaît que celui-ci, vétuste – les éléments produits aux débats ne justifiant pas précisément que l’altération du dispositif soit le fait de Madame [N] -doit être rétabli selon les normes en vigueur, de manière à permettre l’évacuation des eaux pluviales, aux frais des demandeurs, lesquels bénéficieront à cette fin de la servitude de tour d’échelle pour faire réaliser les travaux, y compris sur le fonds voisin qui doit recevoir ces eaux, sans indemnité pour le fonds servant, en l’absence de circonstances démontrant une éventuelle aggravation au sens de l’article 641 du même code.
Il n’apparaît pas nécessaire de prescrire une expertise pour déterminer de l’origine de l’altération du dispositif, le fait personnel de la défenderesse n’est pas démontré alors que la charge de la preuve appartient aux demandeurs.
En ce qui concerne la demande de suppression des ouvertures en verre transparent, il apparaît que ces ouvertures existaient depuis l’origine de la construction (1964 attestation de Madame [H] [V]), la modification consistant à diviser une pièce en deux, lesquelles sont désormais éclairées par une fenêtre à un seul vantail, chacune.
Ces fenêtres ne permettent pas de vues directes en ce qu’elles sont situées en hauteur, elles ouvrent sur la bande de terre dont les demandeurs sont propriétaires, il ne sera pas fait droit à la demande d’obstruction ou de mise en place d’un dispositif fixe et opaque.
En ce qui concerne la demande de suppression de plantations, l’article 871 du Code civil prévoit qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les clichés présentés par Madame [N] montrent la pose au droit de la façade arrière des demandeurs, de sept poteaux en bois, d’une hauteur de plus de 2 mètres, au pied desquels des plantations de type grimpantes ont été placées, il s’agit, au sens des dispositions susvisées d’arbrisseaux dont le but est sans doute de former un écran végétal, à un mètre environ du mur voisin et à 60 centimètres de la limite de propriété, des cyprès ont été par ailleurs plantés mais au-delà de la façade des demandeurs.
En application de l’article 672 du Code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent
Il convient d’ordonner en application des dispositions qui précèdent que ces plantations soient placées à au moins un demi-mètre de la limite de propriété, d’une part et qu’elles n’excèdent pas deux mètres, de sorte que les poteaux en bois qui les soutiennent soient également réduits à cette hauteur, les demandeurs disposant par ailleurs de la faculté de supprimer tout branchage qui dépasserait vers leur fonds ou qui excéderait la hauteur de 2 mètres et ce en particulier à l’occasion de leur exercice de servitude de tour d’échelle.
Il sera jugé n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte puisqu’à défaut d’exécution volontaire dans un délai de trois mois à compter de la signification du présente jugement, les demandeurs seront autorisés à faire procéder à ces travaux aux frais de Madame [N] et dans le cadre de l’exercice de la servitude de tour d’échelle.
Il est suffisamment justifié de ce que Madame [N] s’est affranchie des règles de bon voisinage, occasionnant par là-même un préjudice moral aux demandeurs qui ont dû supporter une instance liée essentiellement à sa résistance abusive, il sera alloué aux demandeurs une somme de 800 € de dommages-intérêts.
L’équité commande d’allouer aux demandeurs la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’existe pas de motif légitime justifiant d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE que le fonds des époux [A] n’est enclavé en ce qu’il dispose d’un accès à la voie publique.
DIT que le fonds cadastré VB n°[Cadastre 2] dispose d’un droit de servitude de tour d’échelle sur le fonds cadastré VB n°[Cadastre 5] aux fins d’entretien des réseaux d’évacuation des eaux de pluies situés sur la parcelle VB n°[Cadastre 2] et de permettre l’entretien du mur, l’élagage ou la taille des plantations débordant du fonds voisin, cette servitude de tour d’échelle pouvant s’exercer deux fois par an, à charge pour les demandeurs d’en avertir leur voisine avec un délai de prévenance de 3 semaines.
AUTORISE les époux [A] à rétablir selon les normes en vigueur, l’évacuation des eaux pluviales en raison de la servitude d’égout de toit, à leurs frais, travaux à réaliser dans le cadre de la servitude de tour d’échelle,
JUGE que le fonds voisin doit recevoir ces eaux, sans indemnité, en l’absence de circonstances démontrant une éventuelle aggravation de la servitude au sens de l’article 641 du Code civil.
DIT n’y avoir lieu à ordonner des mesures d’expertise.
ORDONNE à Madame [N] de placer ses plantations à au moins un demi-mètre de la limite de propriété, leur hauteur ne pouvant excéder deux mètres, et que les poteaux en bois qui les soutiennent soient également réduits à cette hauteur, les demandeurs disposant par ailleurs de la faculté de supprimer tout branchage qui dépasserait vers leur fonds ou qui excéderait la hauteur de 2 mètres et ce en particulier à l’occasion de leur exercice de servitude de tour d’échelle.
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte, puisqu’à défaut d’exécution volontaire dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, les demandeurs sont autorisés à faire procéder à ces travaux aux frais de Madame [N] et dans le cadre de l’exercice de la servitude de tour d’échelle.
CONDAMNE Madame [N] à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 800 € à titre de dommages intérêts et celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur et Madame [A] et Madame [N] du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
CONDAMNE Madame [N] aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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