Réformation 15 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 15 nov. 2022, n° 20NC02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 20NC02240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 juin 2020, N° 1800816 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | France, préfet de Meurthe-et-Moselle, société Stell |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Me Patrick Maroccou, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les ateliers mécaniques de Chenières, a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de consigner une somme de 50 000 euros correspondant au coût des opérations de mise en sécurité du site anciennement exploité par la société Les ateliers mécaniques de Chenières sur le territoire de la commune de Longlaville.
Par un jugement n° 1800816 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2020 et le 1er juin 2021, Me Maroccou, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les ateliers mécaniques de Chenières et représenté par Me Gottlich, a demandé à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2018 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation car il ne peut être tenu responsable de l’obligation de remise en état du site, alors que des déchets et produits dangereux sont la responsabilité de la société Stell service France, qui a exploité le site postérieurement à la cessation de l’activité de la société Les ateliers mécaniques de Chenières et que la configuration du site a été modifiée à plusieurs reprises par la présence de gens du voyages, sans que le préfet, qui avait connaissance de la situation et le propriétaire du site, responsable en qualité de gardien de la chose, agissent ;
— il n’a pas pu exécuter ses obligations de remise en sécurité du site imposées par l’arrêté de mise en demeure car des gens du voyage se sont installés à de multiples reprises sur ce dernier ; ces installations répétées, qui ont été permises et ont perdurées par l’absence de diligence de l’administration et du propriétaire, sont constitutives d’un cas de force majeure ;
— les bases de liquidation ayant conduit à fixer le montant de la consignation à 50 000 euros ne sont pas indiquées contrairement aux exigences de l’ancien article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 devenu l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012;
— le montant de la consignation n’est nullement justifié et est excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société pétitionnaire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Les ateliers mécaniques de Chenières exploitait sur un site situé à Longlaville un atelier de travail mécanique des métaux et de transformation de matières plastiques, caoutchouc et élastomères. Cette société, qui bénéficiait, pour l’activité précitée, d’un récépissé de déclaration pour une installation classée pour la protection de l’environnement, a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Briey du 19 avril 2007. Une visite de l’inspection des installations classées le 15 octobre 2014 a mis en évidence la présence sur le site d’une quantité importante de déchets et de produits dangereux. Par un arrêté du 6 novembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a mis en demeure Me Maroccou, en qualité de liquidateur judiciaire de la société, de placer le site en sécurité dans un délai d’un mois. Après une nouvelle visite de l’inspection des installations classées le 26 janvier 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 22 janvier 2018, fait obligation à Me Maroccou, en sa qualité de liquidateur judicaire, de consigner la somme de 50 000 euros correspondant au coût de la mise en sécurité du site. Me Maroccou interjette appel du jugement du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2018.
Sur la légalité de l’arrêté de consignation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ».
3. L’arrêté en litige, qui ne revêt pas la qualité d’un titre de recette au sens du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, n’est pas soumis aux obligations prévues par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention des bases de liquidation, en méconnaissance des exigences de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, ne peut être qu’écarté. A considérer que le requérant ait entendu se prévaloir de l’illégalité du titre de perception d’un montant de 50 000 euros émis à son encontre le 6 février 2016 en ce qu’il ne mentionnerait pas ses bases de perception, un tel moyen ne pourrait qu’être écarté comme inopérant dès lors que l’éventuelle illégalité de ce titre de perception est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l’arrêté de consignation litigieux.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. (..) / II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. () ». Aux termes du I de l’article R. 512-75-1 du code de l’environnement : " I.- La cessation d’activité est un ensemble d’opérations administratives et techniques effectuées par l’exploitant d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, lorsqu’il n’exerce plus les activités justifiant le classement de ces installations au titre de la nomenclature définie à l’article R. 511-9 sur une ou plusieurs parties d’un même site. / La cessation d’activité se compose des opérations suivantes : / 1° La mise à l’arrêt définitif ; / 2° La mise en sécurité ; / 3° Si nécessaire, la détermination de l’usage futur selon les modalités prévues aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 ; / 4° La réhabilitation ou remise en état. () ".
5. L’illégalité d’un arrêté de mise en demeure pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 171-8 du code de l’environnement peut utilement être invoquée, par la voie de l’exception, à l’encontre de l’arrêté de consignation pris à sa suite. Toutefois, une telle exception d’illégalité n’est recevable que si cet arrêté, qui est dépourvu de caractère réglementaire, n’était pas devenu définitif à la date à laquelle elle est soulevée.
6. Si Me Maroccou soutient qu’il ne saurait être tenu pour responsable de la mise en sécurité du site anciennement exploité par la société Les ateliers mécaniques de Chenières, notamment en raison de l’exploitation du site par une autre société, de l’occupation du site par des gens du voyage et de l’inaction du préfet et du propriétaire du site, il ne peut invoquer un tel moyen, pour tous faits antérieurs à l’arrêté de mise en demeure du 6 novembre 2014 l’obligeant à assurer la mise en sécurité du site, qu’en se prévalant, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cet arrêté. Or, il résulte de l’instruction que Me Maroccou a, au plus tard, eu connaissance de l’existence et du contenu de l’arrêté de mise en demeure le 3 mars 2015, date à laquelle il a joint cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours dont disposait l’exploitant pour le contester, à un courrier adressé au procureur de la République de Briey. Par suite, l’arrêté de mise en demeure du 6 novembre 2014 était définitif à la date à laquelle Me Maroccou a saisi les premiers juges de ce moyen d’exception d’illégalité et le requérant n’était plus recevable à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette mise en demeure et donc à contester sa responsabilité pour la prise en charge des déchets et produits présents sur le site à cette date. Alors que Me Maroccou ne justifie pas que, postérieurement à l’arrêté de mise en demeure, de nouveaux déchets et produits auraient été déposés sur le site par des tiers, notamment par des gens du voyage, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pourrait être tenu pour responsable des déchets et produits dangereux visés par l’arrêté litigieux.
7. En troisième lieu, par l’arrêté du 6 novembre 2014 du préfet de Meurthe-et-Moselle, Me Maroccou a été mis en demeure, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les ateliers mécaniques de Chenières, de procéder dans un délai d’un mois à la mise en sécurité du site anciennement exploité par cette société. S’il est justifié par le requérant que ce site a été, postérieurement à cet arrêté, occupé par des tiers à plusieurs reprises, il résulte de l’instruction et notamment du constat d’huissier du 13 février 2015 et de la lettre du 20 février 2019 adressée par le propriétaire du site au préfet que l’occupation de ce site n’a pas été continue. Or, Me Maroccou n’établit, ni même n’allègue que les périodes d’inoccupation du site n’auraient pas été d’une durée suffisante pour qu’il puisse déférer à la mise en demeure. Par suite, l’occupation du terrain par des tiers ne peut, même à considérer que le préfet et le propriétaire du site n’aient pas fait preuve de diligence pour expulser les occupants, être appréciée comme un cas de force majeure de nature à justifier l’absence d’exécution par Me Maroccou de ses obligations de mise en sécurité du site. Le moyen doit ainsi être écarté.
8. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la somme de 50 000 euros consignée correspond à l’estimation par le préfet du coût de l’ensemble des travaux et opérations pour la mise en sécurité du site. Cette somme comprend ainsi la réalisation d’une étude nécessaire à l’établissement d’un plan de gestion et au diagnostic de la pollution des sols du site, pour un montant de 10 000 euros déterminé au regard de coûts d’études similaires, le traitement et l’élimination des différents produits dangereux et déchets présents sur le site, évalués eu égard à la nature des produits et déchets à éliminer et à leur quantité à un montant total de 15 700 euros, et des mesures de restriction d’accès au site et d’inertage de deux cuves de liquides inflammables, évaluées respectivement à 17 200 euros et à 6 000 euros, en prenant notamment en compte les références de l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux garanties financières. L’ensemble de ces travaux ont été évalués à un montant de 48 900 euros que le préfet a arrondi à 50 000 euros. Si Me Maroccou soutient que ce montant serait excessif, la seule circonstance que le préfet ait procédé à une évaluation forfaitaire du coût des différentes opérations ne saurait établir à elle seule le caractère excessif de l’évaluation ainsi menée. Si le requérant affirme également que la somme consignée a été surévaluée car le mémoire de notification de cessation d’activité déjà transmis au préfet pouvait servir de première base de travail pour l’étude des sols exigée et ainsi diminuer les coûts de réalisation de cette étude, il n’apporte aucun élément justifiant de ses allégations. Me Maroccou n’est pas plus fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas pris en compte, pour arrêter les coûts d’enlèvement et de traitement des produits dangereux et déchets, l’évolution du site depuis l’arrêté de mise en demeure du 6 novembre 2014 et notamment la diminution du nombre de fûts et bidons, alors que le préfet s’est appuyé, pour déterminer l’ampleur des travaux à réaliser, sur le rapport de l’inspection des installations classées du 13 octobre 2017, qui l’alertait sur la nette diminution du nombre de bidons présents sur le site. La production par Me Maroccou de deux factures pour l’enlèvement et le traitement de certains déchets ne permet pas de considérer que le montant des frais de traitement et d’élimination des produits et déchets retenu par le préfet serait excessif dès lors que le requérant ne justifie pas que les opérations auxquelles se rapportent ces factures ont permis un enlèvement de l’ensemble des biens à traiter et éliminer, notamment des déchets banals. Ces factures établissent tout au plus que le requérant a engagé les travaux en vue de la remise en état du site et qu’il peut prétendre à la réduction du montant de la consignation, mais une telle demande constituerait, le cas échéant, un litige distinct. Néanmoins, il résulte de l’instruction que l’ensemble des opérations pour la remise en état du site a été évalué par le préfet à la somme totale de 48 900 euros, mais ce dernier a toutefois retenu un montant de consignation de 50 000 euros afin d’arrondir le montant estimé. Le requérant est fondé à soutenir qu’en retenant une consignation de 50 000 euros, alors qu’il avait estimé le coût total des opérations à 48 900 euros, le préfet de Meurthe-et-Moselle a retenu un montant à consigner excessif. Par suite, il y lieu de ramener le montant de la consignation résultant de l’arrêté du 22 janvier 2018 de 50 000 euros à 48 900 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le montant de la consignation mise à la charge de Me Maroccou par l’arrêté du 22 janvier 2018 doit être ramené à la somme de 48 900 euros.
Sur les frais de justice :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Me Maroccou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant de la consignation mise à la charge de Me Maroccou par l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 22 janvier 2018 est ramené à la somme de 48 900 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 juin 2020 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Me Maroccou est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Patrick Maroccou et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président de chambre,
— Mme Haudier, présidente-assesseure,
— M. Marchal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé : S. A
Le président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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