Annulation 4 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 4 juil. 2023, n° 22NC00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC00983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Le groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin » a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les avis n° 2020-0020 à 2020-0024 du 4 novembre 2020 par lesquels la chambre régionale des comptes du Grand Est a considéré que les sommes de 6 382,80 euros, respectivement mises à la charge, au titre de l’exercice 2018, des communes de Buhl, d’Illfurth, de Raedersdorf et de Spechbach, et celle de 2 375 euros, mise à la charge de la commune de Koestlach, ne présentaient pas le caractère d’une dépense obligatoire.
Par un jugement n° 2100382 et 2101226 à 2101229 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces avis et a rejeté les conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, sous le n° 22NC00983, la commune de Spechbach, représentée par Me Cereja, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100382 et 2101226 à 2101229 du tribunal administratif de Strasbourg 24 février 2022 en tant qu’il a annulé l’avis n° 2000-0024 de la chambre régionale des comptes du Grand Est du 4 novembre 2020 la concernant ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par le groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin » ;
3°) de mettre à la charge du groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin » la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la dépense en litige ne présente pas de caractère obligatoire dès lors qu’elle correspond à une créance qui n’est pas certaine, exigible et liquide et qui est sérieusement contestée ;
— l’article 4 de la convention constitutive du groupement prévoit que les communes, qui en sont membres, sont uniquement solidaires des dettes et non pas d’un éventuel déficit constaté lors du retrait de certaines d’entre elles ;
— en l’absence de vote favorable de son conseil municipal, le groupement ne pouvait mettre unilatéralement à sa charge une participation financière destinée à couvrir le déficit de l’exercice 2017 d’un montant de 114 530,29 euros ;
— en l’absence de service rendu par le groupement à la commune, le versement d’une telle participation financière conduirait à un enrichissement sans cause ;
— les autres moyens invoqués par le groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin » dans sa demande de première instance, tirés respectivement de la méconnaissance du principe du contradictoire et des articles 9 et 11 de la charte européenne de l’autonomie locale, ne peuvent qu’être écarté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 septembre 2022, le groupement de coopération médico-social « L’Accueil familial du Haut-Rhin », représenté par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’appelante d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens invoqués par la commune de Spechbach ne sont pas fondés ;
— l’obligation financière de la commune trouve son fondement dans la délibération n° 1 de l’assemblée générale du groupement du 8 janvier 2018, qui a été régulièrement adoptée par la majorité des membres présents et qui n’a pas été contestée ;
— la seule circonstance que la commune de Spechbach s’oppose au règlement de la dette ne suffit pas à établir que la créance litigieuse serait sérieusement contestée et que la somme correspondante ne pourrait pas être inscrite d’office à son budget.
La requête a été régulièrement communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n’ont pas défendu dans la présente instance.
II. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, sous le n° 22NC00984, la commune de Raedersdorf, représentée par Me Cereja, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100382 et 2101226 à 2101229 du tribunal administratif de Strasbourg 24 février 2022 en tant qu’il a annulé l’avis n° 2000-0023 de la chambre régionale des comptes du Grand Est du 4 novembre 2020 la concernant ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par le groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin » ;
3°) de mettre à la charge du groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin » la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la dépense en litige ne présente pas de caractère obligatoire dès lors qu’elle correspond à une créance qui n’est pas certaine, exigible et liquide et qui est sérieusement contestée ;
— l’article 4 de la convention constitutive du groupement prévoit que les communes, qui en sont membres, sont uniquement solidaires des dettes et non pas d’un éventuel déficit constaté lors du retrait de certaines d’entre elles ;
— en l’absence de vote favorable de son conseil municipal, le groupement ne pouvait mettre unilatéralement à sa charge une participation financière destinée à couvrir le déficit de l’exercice 2017 d’un montant de 114 530,29 euros ;
— en l’absence de service rendu par le groupement à la commune, le versement d’une telle participation financière conduirait à un enrichissement sans cause ;
— les autres moyens invoqués par le groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin » dans sa demande de première instance, tirés respectivement de la méconnaissance du principe du contradictoire et des articles 9 et 11 de la charte européenne de l’autonomie locale, ne peuvent qu’être écarté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 septembre 2022, le groupement de coopération médico-social « L’Accueil familial du Haut-Rhin », représenté par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’appelante d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens invoqués par la commune de Raedersdorf ne sont pas fondés ;
— l’obligation financière de la commune trouve son fondement dans la délibération n° 1 de l’assemblée générale du groupement du 8 janvier 2018, qui a été régulièrement adoptée par la majorité des membres présents et qui n’a pas été contestée ;
— la seule circonstance que la commune de Raedersdorf s’oppose au règlement de la dette ne suffit pas à établir que la créance litigieuse serait sérieusement contestée et que la somme correspondante ne pourrait pas être inscrite d’office à son budget.
La requête a été régulièrement communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n’ont pas défendu dans la présente instance.
III. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, sous le n° 22NC00985, la commune de Koestlach, représentée par Me Cereja, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100382 et 2101226 à 2101229 du tribunal administratif de Strasbourg 24 février 2022 en tant qu’il a annulé l’avis n° 2000-0022 de la chambre régionale des comptes du Grand Est du 4 novembre 2020 la concernant ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par le groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin » ;
3°) de mettre à la charge du groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin » la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la dépense en litige ne présente pas de caractère obligatoire dès lors qu’elle correspond à une créance qui n’est pas certaine, exigible et liquide et qui est sérieusement contestée ;
— l’article 4 de la convention constitutive du groupement prévoit que les communes, qui en sont membres, sont uniquement solidaires des dettes et non pas d’un éventuel déficit constaté lors du retrait de certaines d’entre elles ;
— en l’absence de vote favorable de son conseil municipal, le groupement ne pouvait mettre unilatéralement à sa charge une participation financière destinée à couvrir le déficit de l’exercice 2017 d’un montant de 114 530,29 euros ;
— en l’absence de service rendu par le groupement à la commune, le versement d’une telle participation financière conduirait à un enrichissement sans cause ;
— les autres moyens invoqués par le groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin » dans sa demande de première instance, tirés respectivement de la méconnaissance du principe du contradictoire et des articles 9 et 11 de la charte européenne de l’autonomie locale, ne peuvent qu’être écarté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 septembre 2022, le groupement de coopération médico-social « L’Accueil familial du Haut-Rhin », représenté par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’appelante d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens invoqués par la commune de Koestlach ne sont pas fondés ;
— l’obligation financière de la commune trouve son fondement dans la délibération n° 1 de l’assemblée générale du groupement du 8 janvier 2018, qui a été régulièrement adoptée par la majorité des membres présents et qui n’a pas été contestée ;
— la seule circonstance que la commune de Koestlach s’oppose au règlement de la dette ne suffit pas à établir que la créance litigieuse serait sérieusement contestée et que la somme correspondante ne pourrait pas être inscrite d’office à son budget.
La requête a été régulièrement communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n’ont pas défendu dans la présente instance.
IV. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, sous le n°22NC00986, la commune de Buhl, représentée par Me Cereja, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100382 et 2101226 à 2101229 du tribunal administratif de Strasbourg 24 février 2022 en tant qu’il a annulé l’avis n° 2000-0020 de la chambre régionale des comptes du Grand Est du 4 novembre 2020 la concernant ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par le groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin » ;
3°) de mettre à la charge du groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin » la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la dépense en litige ne présente pas de caractère obligatoire dès lors qu’elle correspond à une créance qui n’est pas certaine, exigible et liquide et qui est sérieusement contestée ;
— l’article 4 de la convention constitutive du groupement prévoit que les communes, qui en sont membres, sont uniquement solidaires des dettes et non pas d’un éventuel déficit constaté lors du retrait de certaines d’entre elles ;
— en l’absence de vote favorable de son conseil municipal, le groupement ne pouvait mettre unilatéralement à sa charge une participation financière destinée à couvrir le déficit de l’exercice 2017 d’un montant de 114 530,29 euros ;
— en l’absence de service rendu par le groupement à la commune, le versement d’une telle participation financière conduirait à un enrichissement sans cause ;
— les autres moyens invoqués par le groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin » dans sa demande de première instance, tirés respectivement de la méconnaissance du principe du contradictoire et des articles 9 et 11 de la charte européenne de l’autonomie locale, ne peuvent qu’être écarté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 septembre 2022, le groupement de coopération médico-social « L’Accueil familial du Haut-Rhin », représenté par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’appelante d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens invoqués par la commune de Buhl ne sont pas fondés ;
— l’obligation financière de la commune trouve son fondement dans la délibération n° 1 de l’assemblée générale du groupement du 8 janvier 2018, qui a été régulièrement adoptée par la majorité des membres présents et qui n’a pas été contestée ;
— la seule circonstance que la commune de Buhl s’oppose au règlement de la dette ne suffit pas à établir que la créance litigieuse serait sérieusement contestée et que la somme correspondante ne pourrait pas être inscrite d’office à son budget.
La requête a été régulièrement communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n’ont pas défendu dans la présente instance.
V. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, sous le n° 22NC00987, la commune d’Illfurth, représentée par Me Cereja, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100382 et 2101226 à 2101229 du tribunal administratif de Strasbourg 24 février 2022 en tant qu’il a annulé l’avis n° 2000-0021 de la chambre régionale des comptes du Grand Est du 4 novembre 2020 la concernant ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par le groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin » ;
3°) de mettre à la charge du groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin » la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la dépense en litige ne présente pas de caractère obligatoire dès lors qu’elle correspond à une créance qui n’est pas certaine, exigible et liquide et qui est sérieusement contestée ;
— l’article 4 de la convention constitutive du groupement prévoit que les communes, qui en sont membres, sont solidaires des dettes et non pas d’un éventuel déficit constaté lors du retrait de certaines d’entre elles ;
— en l’absence de vote favorable de son conseil municipal, le groupement ne pouvait mettre unilatéralement à sa charge une participation financière destinée à couvrir le déficit de l’exercice 2017 d’un montant de 114 530,29 euros ;
— en l’absence de service rendu par le groupement à la commune, le versement d’une telle participation financière conduirait à un enrichissement sans cause ;
— les autres moyens invoqués par le groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin » dans sa demande de première instance, tirés respectivement de la méconnaissance du principe du contradictoire et des articles 9 et 11 de la charte européenne de l’autonomie locale, ne peuvent qu’être écarté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 septembre 2022, le groupement de coopération médico-social « L’Accueil familial du Haut-Rhin », représenté par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’appelante d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens invoqués par la commune d’Illfurth ne sont pas fondés ;
— l’obligation financière de la commune trouve son fondement dans la délibération n° 1 de l’assemblée générale du groupement du 8 janvier 2018, qui a été régulièrement adoptée par la majorité des membres présents et qui n’a pas été contestée ;
— la seule circonstance que la commune d’Illfurth s’oppose au règlement de la dette ne suffit pas à établir que la créance litigieuse serait sérieusement contestée et que la somme correspondante ne pourrait pas être inscrite d’office à son budget.
La requête a été régulièrement communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n’ont pas défendu dans la présente instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne de l’autonomie locale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des juridictions financières ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meisse,
— les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,
— et les observations de Me Corlouer pour les communes requérantes et de Me Casano pour le groupement de coopération médico-sociale « L’accueil familial du Haut-Rhin ».
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 22NC00983, 22NC00984, 22NC00985, 22NC00986 et 22NC00987, présentées pour les communes de Spechbach, de Raedersdorf, de Koestlach, de Buhl et d’Illfurth, concernent le caractère obligatoire des dépenses mises à la charge des collectivités concernées par une même délibération en tant que membres d’un groupement de coopération médico-sociale. Elles présentent à juger des questions identiques et ont donné lieu à une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Les communes de Buhl, de Helfrantzkirch, de Hesingue, d’Illfurth, de Koestlach, de Morschwiller-le-Bas, de Pfetterhouse, de Raedersdorf, de Spechbach et de Westhalten ont institué pour une durée illimitée, en application du 3° du premier alinéa de l’article L.312-7 du code de l’action sociale et des familles, le groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin », dont la convention constitutive a été approuvée par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 juillet 2009. Ayant pour objet la gestion sur le territoire de ses membres de structures d’accueil à domicile destinées aux personnes âgées ou handicapées, cet établissement public administratif gère notamment à Westhalten, dans le cadre d’un bail commercial de dix-huit ans conclu le 5 juillet 2016, une « villa d’accueil familial » pour six résidents locataires pris en charge de façon continue. En raison de l’insuffisance des loyers perçus, les frais de fonctionnement liés à cette exploitation ont généré un déficit, dont le montant a été arrêté à 190 758,68 euros à la clôture de l’exercice 2017 par l’assemblée générale du groupement lors de sa réunion du 8 janvier 2018. A cette occasion, il a également été décidé d’acter le départ des communes de Buhl, d’Illfurth, de Raedersdorf et de Spechbach au 31 décembre 2018 et de répartir une fraction de ce déficit, soit 114 530,29 euros, en mettant à la charge de chacune des neuf collectivités concernées une somme totale de 12 725,59 euros à régler en deux fois au titre des exercices 2018 et 2019, soit 6 362,80 euros par année. La contribution financière de la commune de Koestlach, qui avait sollicité son retrait du groupement dès le 20 juin 2016, a été ramenée, quant à elle, à la somme totale de 2 375 euros. Les requérantes n’ayant pas exécuté les titres de perception émis à leur encontre le 3 avril 2018 en vue du recouvrement des sommes en cause, la comptable publique du groupement, par un courrier du 21 janvier 2020, a sollicité de l’autorité préfectorale la mise en œuvre de la procédure de mandatement d’office prévue à l’article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales. Après leur avoir adressé le 4 février 2020 des mises en demeure, qui se sont avérées infructueuses, le préfet du Haut-Rhin a, le 2 septembre 2020, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 1612-15 du même code, saisi la chambre régionale des comptes du Grand Est d’une demande tendant à l’inscription d’office au budget des collectivités concernées d’une dépense obligatoire d’un montant de 2 375 euros pour la commune de Koestlach et d’un montant de 6 362, 80 euros pour chacune des communes de Buhl, d’Illfurth, de Raedersdorf et de Spechbach. Par cinq avis n° 2000-0020 à 2000-0024 du 4 novembre 2020, la chambre régionale des comptes du Grand Est a estimé que les sommes litigieuses ne présentaient pas le caractère d’une dépense obligatoire et a prononcé la clôture de la procédure de mandatement d’office. Le groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin » a saisi le tribunal administratif de Strasbourg de demandes tendant à l’annulation de ces avis. Les communes de Buhl, d’Illfurth, de Koestlach, de Raedersdorf et de Spechbach relèvent appel du jugement n° 2100382 et 2101226 à 2101229 du 24 février 2022, qui fait droit à ces demandes.
Sur le bien-fondé des jugements :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé./ La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l’Etat d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu’une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l’inscrire à son budget qu’en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant, découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit ou de toute autre source d’obligations. Lorsqu’elle est saisie d’une demande qui fait l’objet d’une contestation sérieuse de la part de la commune, elle est tenue de rejeter cette demande. Dans cette hypothèse, la personne qui s’estime créancier de la somme litigieuse conserve la faculté de demander au juge administratif de condamner la commune à la lui verser.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants : () 10° L’allocation de subventions à des fins d’intérêt général et de bienfaisance ; () « . Aux termes de l’article R. 312-194-7 du code de l’action sociale et des familles : » La convention constitutive des groupements d’intérêt public ou des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l’article L. 312-7 indique l’objet du groupement et la répartition des tâches entre le groupement et ses membres. / Elle comporte, en outre, les mentions suivantes : () 8° Les règles de détermination de la contribution de ses membres à ses charges de fonctionnement ainsi que leurs modalités de révision annuelle dans le cadre de la préparation du projet du budget compte tenu des charges réellement constatées au titre de l’année précédente ; () « . Aux termes du dernier alinéa de l’article 4 de la convention constitutive du groupement de coopération médico-sociale » L’Accueil familial du Haut-Rhin « : » Les membres sont solidaires des dettes du groupement proportionnellement à leurs apports. « . Aux termes de l’article 8 de la même convention : » L’assemblée délibère notamment sur : le budget annuel ; l’approbation des comptes de chaque exercice et l’affectation des résultats ; () « . Aux termes de l’article 13 de la même convention : » Les recettes du groupement sont constituées par la facturation des services rendus par le groupement dans le cadre de ses missions, à savoir : les prestations rendues aux personnes âgées et handicapées occupant les structures d’accueil ; les loyers ; l’adhésion des membres ; les subventions ou dons. « . Aux termes de l’article 14 de la même convention : » Les règles budgétaires et comptables propres aux établissements publics sociaux et médico-sociaux fixés aux articles R. 314-64 à R. 314-74 sont applicables au groupement. / () / Le budget du groupement est voté en équilibre () ".
6. Pour justifier son refus de reconnaître aux sommes litigieuses le caractère d’une dépense obligatoire, la chambre régionale des comptes du Grand Est s’est fondée sur la circonstance que la dette alléguée des requérantes à l’égard du groupement de coopération médico-sociale « L’accueil familial du Haut-Rhin » n’était ni certaine, ni liquide.
7. Si le groupement fait valoir que sa créance est certaine dès lors que la délibération de l’assemblée générale du 8 janvier 2018 a été adoptée dans des conditions régulières et qu’elle n’a pas été contestée dans le délai du recours contentieux, cette délibération, qui met unilatéralement à la charge de ses membres une contribution financière exceptionnelle, non prévue par les textes, en vue de financer un déficit comptable constatée à l’issue d’un exercice budgétaire, présente un caractère réglementaire. De surcroît et en tout état de cause, en l’absence dans les dossiers de preuve de sa publication ou de sa notification aux communes concernées, la délibération du 8 janvier 2018 ne saurait être regardée comme étant devenue définitive. Les communes requérantes sont donc recevables à exciper de son illégalité même après l’expiration du délai de recours contentieux au soutien de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour son application ou dont elle constitue la base légale.
8. Par ailleurs, ni les stipulations de la convention constitutive du groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin », approuvée par arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 juillet 2009, ni les articles du code de l’action sociale et des familles auxquels elles renvoient, ne définissent les modalités de prise en charge par les communes adhérentes d’un éventuel déficit constaté à l’issue d’un exercice budgétaire. Contrairement aux allégations du groupement, les principes de solidarité financière et d’équilibre budgétaire énoncés aux articles 4 et 14 de la convention ne sont pas davantage de nature à fonder la délibération de l’assemblée générale du 8 janvier 2018, un déficit constaté à la clôture d’un exercice étant un résultat comptable, qui ne peut être assimilé à une dette du groupement à l’égard des tiers. S’il est vrai que l’article 13 de cette convention prévoit que les recettes de l’établissement public peuvent être constituées de subventions, l’octroi de tels concours financiers est subordonné à l’accord préalable du conseil municipal des communes concernées conformément aux dispositions du 10° de l’article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, l’assemblée générale du groupement ne pouvant légalement imposer à ses membres, de façon unilatérale, le versement d’une participation financière exceptionnelle, la dette alléguée des communes de Buhl, d’Illfurth, de Koestlach, de Raedersdorf et de Spechbach à l’égard du groupement n’est pas certaine.
9. Au surplus, en l’absence de précision dans la délibération du 8 janvier 2018 sur les modalités de calcul des sommes mises à la charge des collectivités adhérentes, lesquelles, au demeurant, ne permettent de couvrir qu’une fraction du déficit constaté à l’issue de l’exercice 2017, la participation financière litigieuse a été calculée, ainsi que le relève la chambre régionale des comptes du Grand Est, en considération d’autres éléments que celui résultant de ce seul déficit. Dans ces conditions, la dette alléguée des communes de Buhl, d’Illfurth, de Koestlach, de Raedersdorf et de Spechbach à l’égard du groupement n’est pas davantage liquide.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’enrichissement sans cause, que les requérantes sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les avis de la chambre régionale des comptes du 4 novembre 2020 au motif que les sommes en litige présentaient le caractère d’une dépense obligatoire.
11. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par le groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin » dans ses demandes de première instance et dans le mémoire en défense qu’il a présenté dans chacune des affaires devant la cour.
12. En premier lieu, aux termes de l’article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales : « La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l’article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles (). / Le président de la chambre communique la demande au ministère public. / Il en informe le représentant de la collectivité ou de l’établissement public. ». Aux termes de l’article R. 1612-36 du même code : « Si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n’est pas obligatoire (), elle notifie sa décision, qui est motivée, à l’auteur de la demande, à la collectivité ou à l’établissement public concerné et, s’il n’est pas l’auteur de la demande, au représentant de l’Etat. ».
13. Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que la chambre régionale des comptes, lorsqu’elle est saisie par le préfet sur le fondement de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, doive, avant de se prononcer sur le caractère obligatoire d’une dépense, mettre à même le représentant de la collectivité ou de l’établissement public au bénéfice duquel a été adressée la demande d’inscription d’office de cette dépense au budget d’une collectivité territoriale de présenter au préalable ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, les décisions prises par les chambres régionales des comptes sur le fondement des dispositions de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ne constituent pas des actes juridictionnels, mais des décisions administratives rendues en matière budgétaire et dépourvues de caractère répressif. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
15. En troisième lieu, si le groupement de coopération médico-social « L’Accueil familial du Haut-Rhin » invoque une violation du principe de libre administration des collectivités territoriales, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, être accueilli.
16. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la charte européenne des collectivités locales : « () 5. La protection des collectivités locales financièrement plus faibles appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou des mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges qui leur incombent. De telles procédures ou mesures ne doivent pas réduire la liberté d’option des collectivités locales dans leur propre domaine de responsabilité. / 6. Les collectivités locales doivent être consultées, d’une manière appropriée, sur les modalités de l’attribution à celles-ci des ressources redistribuées. / () ». Aux termes de l’article 11 de la même charte : « Les collectivités locales doivent disposer d’un droit de recours juridictionnel afin d’assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d’autonomie locale qui sont consacrés dans la Constitution ou la législation interne. ».
17. D’une part, le groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin » ne saurait utilement, pour contester les avis de la chambre régionale des comptes du Grand Est du 4 novembre 2020, se prévaloir des stipulations citées ci-dessus de l’article 9 de la charte européenne des collectivités locales, qui s’appliquent aux procédures de péréquation financière et aux mesures équivalentes. D’autre part, alors que l’établissement public a sollicité l’annulation de ces avis devant le tribunal administratif territorialement compétent et qu’il lui était loisible, en cas de rejet de sa demande, de faire appel de ce jugement, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit de recours juridictionnel. Par suite, il y a lieu, en tout état de cause, d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 9 et 11 de la charte européenne de l’autonomie locale.
18. Il résulte de tout de ce qui précède que les communes de Buhl, d’Illfurth, de Koestlach, de Raedersdorf et de Spechbach sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les avis de la chambre régionale des comptes du Grand Est du 4 novembre 2020. Par voie de conséquence, les demandes présentées en première instance par le groupement de coopération médico-social « L’Accueil familial du Haut-Rhin » ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de justice :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des communes de Buhl, d’Illfurth, de Koestlach, de Raedersdorf et de Spechbach, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme réclamée par le groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin » au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par les requérantes en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2100382 et 2101226 à 2101229 du tribunal administratif de Strasbourg du 24 février 2022 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées en première instance par le groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin » sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions présentées par le groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin » en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux communes de Spechbach, de Raedersdorf, de Koestlach, de Buhl et d’Illfurth, au groupement de coopération médico-sociale « L’Accueil familial du Haut-Rhin », au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et à la chambre régionale des comptes du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— M. Meisse, premier conseiller,
— M. Marchal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN à 22NC00987
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Code du travail
- Fonction publique territoriale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Allocation ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Consignation ·
- Retraite ·
- Dépôt
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Accès aux soins ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Attaque ·
- Délai ·
- Cada ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Ukraine ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Russie
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Arménie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Géorgie ·
- Autorisation provisoire ·
- Extrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.