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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 12 mars 2021, n° 11-20-001431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-001431 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
REIMS
[…]
[…]
: 03.26.49.53.53
civil2.tj-reims@@justice.fr
RG N° 11-20-001431
Minute : 21 304
JUGEMENT
Du 12/03/2021
Syndicat des Copropriétaires SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES IMM SIS
[…] à
REIMS,
C/
Ste Civile Immobilière SCI LM,
Le: 15.3.2021
Exécutoire délivré à : Den
Copie délivrée DCF
Extrait des minutes du greffe du
Tribunal judiciaire de REIMS
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 12 Mars 2021 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction;
Sous la Présidence de ANSARI Morteza, magistrat à titre temporaire, assisté de Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction;
Date des débats: 19 janvier 2021
ENTRE:
DEMANDEUR:
Syndicat des Copropriétaires de l'[…]
LUNDY à REIMS pris en la personne de son représentant légal représenté par son syndic SERGIC SAS […],
[…],
représenté par ROLLAND AVOCATS, avocat du barreau de REIMS
ET:
DEFENDERESSE:
Ste Civile Immobilière SCI LM prise en la personne de son représentant légal 8, […], […],
représentée par Me DE CAMPOS Carlos, avocat du barreau de REIMS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte d’huissier signifié le 25 novembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13
[…], représenté par son Syndic en exercice, la société SERGIC, a fait assigner la SCI LM aux fins d’obtenir, sa condamnation, avec l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
- 1063,44 euros en principal au titre des charges de copropriété restant dues à la date du 9 novembre
2020, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020, date de la mise en demeure et sur le surplus à compter de l’assignation ;
- au paiement des provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 selon décompte arrêté au jour du jugement à intervenir;
- 500 euros en réparation du préjudice distinct causé au syndicat des copropriétaires par le défaut de paiement et enfin
- 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et au paiement des frais nécessaires exposés par le Syndicat des copropriétaires à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance et qui seront imputés à la seule défenderesse au titre des charges générales d’administration conformément aux dispositions de
l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
L’affaire, appelée à l’audience du 15/12/2020, a été renvoyée et ret enue à l’audience du 19/01/2021.
A l’audience, le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société
SERGIC, représenté par son conseil indique que la SCI LM a payé la somme en principal, et, maintient ses demandes au titre du préjudice distinct, au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens. sollicite, outre le rejet de l’irrecevabilité soulevée par la SCI LM, la condamnation de cette dernière
à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020 date de la mise en demeure sur la somme de 1063,44 euros jusqu’au jour du règlement intervenu soit le 14 décembre 2020.
Il expose que la SCI LM est mal venue à soulever l’absence de tentative de conciliation préalable alors qu’elle transmet dans le même temps, un chèque de règlement portant sur la totalité des charges de copropriété à payer, augmentées des frais de relance et de constitution de dossier avocat à savoir au total 1063,44 euros, reconnaissant ainsi, par là même, le bien fondé de la totalité de la demande principale présentée par le Syndicat des Copropriétaires et que cette irrecevabilité est soulevée dans le seul but de s’exonérer des frais de justice.
La SCI LM comparait et conclut à l’irrecevabilité de la demande du Syndicat des copropriétaires et
sollicite condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que l’assignation n’a pas été précédée, comme prévoit l’article 750-1 du code de procédure civile, d’aucune tentative de conciliation ni de médiation ni de procédure participative et qu’elle ne dispose pas de budget pour ester en justice.
La décision sera rendue contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 12/03/2021.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose: « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue NON contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »
En l’espèce des explications fournies et des pièces produites il ressort que la demande en justice n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation ni d’une tentative de médiation ni d’une tentative de procédure participative et que les dispenses prévues audit article ne sont pas applicables en l’espèce.
Dès lors la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à
[…], représenté par son Syndic en exercice, la société SERGIC, n’est pas recevable.
Il convient en conséquence de la déclarer irrecevable.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile.
Au titre de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13 A
[…], représenté par son Syndic en exercice, la société SERGIC ;
DEBOUTE la SCI LM pour le surplus;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
51100, représenté par son Syndic en exercice, aux dépens.
Et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier Le Juge RTIFIÉ CONFORME tie CE L JUDICIAIRE lad A
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DE REIMS
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