Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 8 févr. 2024, n° 23/10054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2023, N° 23/10054;23/51614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE c/ S.C.I. FRANLOR |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10054 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXT3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mai 2023 -Président du TJ de PARIS – RG n° 23/51614
APPELANTE
S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE, RCS de Bordeaux sous le n°501 401 491, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentée à l’audience par Me Jean CORONAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
S.C.I. FRANLOR, RCS de Paris sous le n°339 971 590, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154, représentée à l’audience par Me Sophie LAFFONT, avocat au barreau de PARIS
S.C.C.V. HOTELS A1-A2, RCS de Nanterre sous le n°804 304 764, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Les SCCV Hôtels A1-A2, SCCV Bureaux B-C et SCCV Mixte D-E ont entrepris, en qualité de maîtres d’ouvrage, la réalisation, sur un terrain situé dans le secteur Armagnac de la ZAC [Adresse 8], [Adresse 1]), d’un ensemble immobilier comprenant : pour la SCCV Hôtels A1-A2 : un hôtel quatre étoiles A1 et un hôtel trois étoiles A2 ; pour la SCCV Bureaux BC : deux immeubles de bureaux et de commerces B et C ; pour la SCCV Mixte D-E : une résidence étudiante et de commerces D, un immeuble de bureaux et de commerces E et un parking ; pour l’ensemble des 3 SCCV : tous les espaces et équipements communs, notamment voiries, réseaux et espaces verts.
Par acte du 2 septembre 2016, la société GTM Bâtiment Aquitaine s’est engagée envers les maîtres d’ouvrage à exécuter les travaux de construction de l’ensemble immobilier.
Par acte authentique en date du 29 septembre 2016, la SCCV Hôtels A1-A2 a vendu en état futur d’achèvement à la SCI Franlor l’hôtel A1.
La réception de cet hôtel a été prononcée le 31 octobre 2018 avec réserves. Sa livraison à l’acquéreur est intervenue le même jour avec réserves et l’indication suivante : « … il est rappelé de manière expresse qu’une réserve a été émise s’agissant de la façade pour laquelle un revêtement provisoire a été posé par la SCCV Hôtels A1-A2 dans l’attente du revêtement définitif dont la pose doit intervenir d’ici la fin du 1er trimestre 2019. A défaut d’avoir posé le revêtement définitif sur la façade d’ici à la fin du 1er trimestre 2019, la SCCV Hôtels A1-A2 s’engage à verser au profit de la société Franlor des pénalités de retard sur la base de 5.000 euros par jour de retard ».
La SCI Franlor et la SCCV Hôtels A1-A2 ont conclu un protocole d’accord le 18 février 2019 " afin d’indemniser la SCI Franlor au titre de l’état non satisfaisant de l’immeuble à sa livraison, la SCCV A1-A2 accepte de lui régler la somme de 100.000 euros par virement sur le compte bancaire de la SCI Franlor à la signature du présent protocole.
La SCCV Hôtels A1-A2 s’engage à ce que les ouvrages définitifs soient posés au plus tard le 31 mars 2019 rappelant qu’elle s’est également engagée à verser au profit de la SCI Franlor des pénalités de retard fixées à la somme de 5.000 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2019 et ce quel qu’en soit les motifs.".
Par lettre en date du 11 mars 2020, l’avocat de la SCI Franlor a écrit à sa cons’ur, Me [H] [X], pour lui dire que sa cliente l’a chargé de mettre en demeure la SCCV Hôtels A1-A2 de confirmer qu’elle est disposée à reprendre, à ses frais, les désordres et non conformités et de lui transmettre sous 45 jours un planning prévisionnel d’intervention en vue d’un achèvement de l’ensemble des travaux. Il a indiqué qu’en application des termes du protocole d’accord, sa cliente estime que sa créance s’établit à ce jour à la somme de 1.675.000 euros et qu’à la suite de négociations ayant eu lieu, il serait convenu du versement par la SCCV Hôtels A1-A2 d’une indemnité de 120.000 euros HT au titre des réserves ascenseur et celle de 43.894,42 euros HT correspondant aux réserves intérieures.
L’avocat de la SCI Franlor a indiqué que sa cliente entend également être remboursée des honoraires du BET Façades qui s’élèvent à la somme de 8.830 euros HT.
Suivant courrier RAR en date du 27 avril 2020, la SCCV Hôtels A1-A2 a mis en demeure la société GTM Bâtiment Aquitaine de procéder à la levée de l’intégralité des réserves dans un délai maximum de 15 jours à compter du prononcé de la fin du confinement.
Par actes d’huissier en date des 5 et 7 août 2020, la SCI Franlor a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV Hôtels A1-A2 et la société GTM Bâtiment Aquitaine pour voir la SCCV Hôtels A1-A2 condamner à lui verser des sommes provisionnelles, à lever les réserves et non conformités et ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 18 janvier 2021 minute n°1-RB, le juge des référés a notamment déclaré forclose l’action de la SCI Franlor en ce qui concerne les réserves et non conformités selon état des réserves arrêté par le courrier de mise en demeure du 29 octobre 2019 et la liste des réserves communiquées le 31 octobre 2019 par le directeur de hôtel ; condamné la SCCV Hôtels A1-A2 à payer à la SCI Franlor la somme provisionnelle de 163.894,42 euros HT au titre des réserves ascenseur et intérieures ; dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des pénalités de retard ; dit n’y avoir lieu à référé sur l’appel en garantie formé contre la société GTM Bâtiment Aquitaine par la SCCV Hôtels A1-A2 ; ordonné une mesure d’expertise ; désigné en qualité d’expert M. [O] avec mission de : convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire ; se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment le rapport d’audit des façades dressé le 14 janvier 2020 par la société Projex Ingénierie ; se rendre sur les lieux ; entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants ; examiner les désordres exposés dans le rapport d’audit des façades de la société Projex Ingénierie ; rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ; dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; déterminer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et installations dont s’agit, les évaluer à l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties ; faire les comptes entre les parties ; rendre compte du tout et donner son avis motivé ; dresser un rapport de ses constatations et conclusions.
M. [O] initialement désigné a été remplacé par M. [E] en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise sont actuellement en cours.
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 octobre 2021, la SCI Franlor a fait citer la SCCV Hôtels A1-A2 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à lui verser la somme de 4.260.000 euros au titre des pénalités de retard.
Par acte d’huissier de justice délivré le 21 janvier 2022, la SCCV Hôtels A1-A2 a fait citer en intervention forcée la société GTM Bâtiment Aquitaine afin de la relever et garantir de toute condamnation à son encontre.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures.
Par ordonnance du 09 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [E], expert remplaçant M. [O].
La société GTM Bâtiment Aquitaine a interjeté appel de cette décision.
Par requête en interprétation et retranchement enregistrée le 07 février 2023, la société GTM Bâtiment Aquitaine sollicite du juge des référés, notamment, qu’il interprète les dispositions suivantes de l’ordonnance de référé du 18 janvier 2021 « se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment le rapport d’audit des façades dressé le 14 janvier 2020 par la société Projex Ingénierie » et « faire les comptes entre les parties » comme ne concernant pas l’examen des ouvrages provisoires-temporaires et les pénalités de retard y afférentes ; à titre subsidiaire, qu’il retranche du dispositif de cette ordonnance le chef de mission intitulé « faire les comptes entre les parties » et limiter les effets de la décision aux seuls points compris dans les demandes respectives des parties.
Par ordonnance contradictoire du 26 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
— débouté la société GTM Bâtiment Aquitaine de sa demande principale en interprétation ;
— débouté la société GTM Bâtiment Aquitaine de sa demande subsidiaire en retranchement ;
— dit que la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance ;
— condamné la société GTM Bâtiment Aquitaine à verser 3.000 euros à la SCI Franlor en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société GTM Bâtiment Aquitaine aux dépens.
Par déclaration du 5 juin 2023, la société GTM Bâtiment Aquitaine a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 novembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 461 et 464 du code de procédure civile, de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Et statuant à nouveau,
— accueillir ses demandes ;
A titre principal,
— dire que le dispositif de l’ordonnance du 18 février [janvier] 2021 n’est pas suffisamment clair et précis ;
— interpréter et juger les dispositions suivantes de l’ordonnance de référé du 18 janvier 2021 :
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires l’accomplissement de sa mission, et notamment le rapport d’audit des façades dressé le 14 janvier 2020 par la société Projex Ingénierie,
faire les comptes entre les parties,
comme ne concernant pas l’examen des ouvrages provisoires-temporaires et les pénalités de retard y afférentes,
— fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande d’interprétation et convoquer les parties à cette fin ;
— juger que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance à intervenir ;
— statuer sur ce que de droit sur les dépens ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le juge des référés considérait que la mission de l’expert judiciaire concerne les ouvrages provisoires ou qu’il n’y ait pas lieu à interprétation,
— retrancher du dispositif de l’ordonnance de référé du 18 janvier 2021 le chef de mission intitulé « faire les comptes entre les parties » et limiter les effets de la décision aux seuls points compris dans les demandes respectives des parties ;
— fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin ;
— ordonner que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance à intervenir ;
— juger que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
En toutes hypothèses,
— débouter les SCI Franlor et SCCV Hôtels A1-A2 de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— ordonner que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
La société GTM Bâtiment Aquitaine fait valoir qu’aucune demande d’expertise n’a été formulée au titre des ouvrages-temporaires dans le cadre des écritures de la SCI Franlor ; que le juge des référés a commis deux erreurs de droit en ne tenant pas compte de la nécessité d’une extension de mission et confirmant que l’expert judiciaire a pour mission d’examiner les désordres objet du rapport Projex qui sont différents des ouvrages temporaires de sorte qu’il ne peut pas examiner les pénalités de retard qui découlent des ouvrages provisoires ; que si on suit le raisonnement tenu par le juge, il aurait décidé d’accroitre spontanément la mission de l’expert à la problématique de l’apurement des comptes entre les parties qui inclurait les pénalités de retard.
Subsidiairement, elle soutient qu’aucune des parties n’avait sollicité une mission visant à faire le compte entre les parties ; que la teneur de l’ordonnance excède la teneur du litige ; que la société Franlor n’a pas formé de demande d’extension de mission sur ce point ; que l’extension suppose un lien avec l’objet initial. S’agissant de la détermination souveraine de la mission, elle soutient que cette jurisprudence s’applique devant le juge du fond, au visa de l’article 265 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 août 2023, la SCI Franlor demande la cour, au visa des articles 461 et 464 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance n°RG 23/51614 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société GTM Bâtiment Aquitaine de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner la société GTM Bâtiment Aquitaine au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que l’expertise sollicitée devait porter sur l’absence de reprise des ouvrages temporaires posés en façade ; qu’elle liait cette problématique au rapport de la société Projex Ingénierie ; que le juge des référés a fait droit à sa demande sans formuler aucune limite quant aux ouvrages temporaires.
Elle souligne que dans une ordonnance du 9 septembre 2022, le juge de la mise en état a considéré que l’expertise judiciaire portait sur les pénalités de retard liées aux ouvrages temporaires de façade ne serait-ce qu’en raison du fait que l’expert judiciaire doit faire le compte entre les parties. Elle rappelle que le juge des référés détermine souverainement l’étendue de la mission de l’expert judiciaire. Elle soutient que c’est à tort que la société GTM Bâtiment Aquitaine soutient qu’aucune partie n’aurait fait cette demande alors que la SCCV Bâtiments A1-A2 sollicitait bien, dans ses conclusions, que l’expert fournisse « tous éléments permettant de chiffrer les préjudices » subis par elle ; qu’il appartenait au juge des référés de qualifier cette demande.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 août 2023, la SCCV Hôtels A1-A2 demande à la cour, de :
— prendre acte que la SCCV Hôtels A1-A2 s’en rapporte à justice sur les demandes formées par la société GTM Bâtiment Aquitaine ;
— rejeter toutes demandes qui seraient formées à l’encontre de la SCCV Hôtels A1-A2 au titre des frais irrépétibles ou des dépens ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCCV Hôtels A1-A2 entend s’en rapporter à justice sur le bien-fondé des demandes de l’appelant.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d’interprétation
Selon l’article 461 du code de procédure civile, en son premier alinéa, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Le juge saisi d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peut sous le prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci (Cass. civ., 30 mars 1965 – Cass. 2e civ., 29 avr. 1997) même si elles sont erronées (Cass. 1re civ., 28 mai 2008, n° 07-16.690).
Il en résulte que le juge ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision.
La société GTM Bâtiment Aquitaine entend voir interpréter l’ordonnance du 18 janvier 2021 ayant notamment ordonné l’expertise comme ne concernant pas l’examen des ouvrages provisoires-temporaires et les pénalités de retard y afférentes.
L’ordonnance en question a confié à l’expert, M. [O], la mission de se faire « communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment le rapport d’audit des façades dressé le 14 janvier 2020 par la société Projex Ingénierie », « examiner les désordres exposés dans le rapport d’audit des façades de la société Projex Ingénierie », « fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues » et de « faire le compte entre les parties » (').
Aux termes de son assignation en date du 5 août 2020 aux fins notamment d’obtenir à titre provisionnel les sommes de 2.355.000 euros au titre des pénalités de retard, 163.894,42 euros HT au titre des réserves d’ascenseur et des réserves intérieures, la SCI Franlor, s’agissant de cette mesure d’instruction sollicitée, a indiqué :
« Comme ceci a été précédemment exposé, malgré les engagements de la société venderesse et de la société GTM BATIMENT AQUITAINE, les ouvrages définitifs de façade n’ont toujours pas été posés.
Face à l’inertie de la société venderesse et de l’entreprise générale, la SCI FRANLOR a fait établir par la société PROJEX INGENIERIE un rapport d’audit de façade établi le 14 janvier 2020 (Pièce n°8) dont il ressort de nombreuses non conformités et malfaçons affectant la façade réalisée.
En l’absence de reprise de cette façade par la société venderesse et la société GTM BATIMENT AQUITAINE en dépit de leurs engagements contractuels, la SCI FRANLOR a tout intérêt, sur le visa de l’article 645 du Code de Procédure Civile à solliciter la désignation d’un expert judiciaire en raison des nombreux problèmes soulevés par la société PROJEX INGENIERIE (')"
Ainsi formulée, la demande vise l’absence de reprise de la façade en ce que les éléments définitifs n’auraient pas été posés : il en résulte qu’il est fait nécessairement état de la façade en ce qu’elle est revêtue d’ouvrages temporaires et non définitifs, la société Franlor liant expressément cette question au rapport Projex. Le juge des référés est donc saisi de cette question et il n’a pas entendu exclure lesdits ouvrages des opérations d’expertise, pas plus que les pénalités de retard.
Le rapport Projex « audit de la façade de l’hôtel Golden Tulip » auquel il est fait référence (pièce 12 – GTM) n’emploie certes pas expressément la qualification « d’ouvrages-temporaires » mais décrit très précisément l’état de la façade, au moyen notamment de photographies. Ainsi, page 19, il est fait référence à « un sous-face du linteau mal fixé – absence de vitrage élément provisoire en Plexiglass ».
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que les opérations d’expertise ont pour objet l’intégralité des désordres énumérés dans le rapport Projex et des préjudices afférents et que s’agissant des pénalités de retard, l’expert a été saisi de l’intégralité des désordres affectants et énumérés dans le rapport et doit « faire le compte entre les parties », comme un élément soumis à l’appréciation du tribunal sans qu’il ne soit lié par son appréciation s’agissant des préjudices, tenant aux malfaçons, non-façons et au retard.
C’est donc à bon droit que le premier juge, retenant que le dispositif de l’ordonnance du 18 janvier 2021 était clair et précis, a rejeté la demande d’interprétation formée par la société GTM Bâtiment Aquitaine.
La décision sera confirmée.
Sur la demande de retranchement
Selon l’article 463 du code de procédure civile, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles, parmi lesquelles les mesures d’instruction exécutées par un technicien prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile.
En application de l’article 265 du même code, le juge, y compris en référé, fixe souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert et l’article 236 lui permet d’accroître ou de restreindre la mission confiée au technicien.
Le chef de mission « Faire le compte entre les parties », que la société GTM Bâtiment Aquitain souhaite voir « retrancher », est usuel s’agissant d’une mesure d’instruction visant à établir d’éventuelles responsabilités dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
En outre, comme le relève la société Franlor, les conclusions en réponse n°2 de la SCCV Hôtels A1 – A2 (pièce 4 GTM) contenaient la proposition de chef de mission suivante : « dire que l’expert devra également fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis par la SCCV Hôtels A1-A2 » lequel impliquait nécessairement de procéder à un examen chiffré au titre des sommes payées mais aussi des réserves, malfaçons et non-façons objets du litige, dont il découle un compte entre les parties.
Enfin, dans le cadre de la procédure en interprétation qui n’est nullement un appel de la décision ayant ordonné l’expertise, un tel retranchement constituerait en l’espèce une modification des droits des parties résultant de la décision interprétée, modification à laquelle le juge ne peut procéder.
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de retranchement.
L’ordonnance déférée sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de la décision déférée au titre des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, la société GTM Bâtiment Aquitaine sera condamnée aux dépens et à payer à la SCI Franlor la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société GTM Bâtiment Aquitaine à payer à la SCI Franlor la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GTM Bâtiment Aquitaine aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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