Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 8 février 2024, n° 23/10054
TGI Paris 26 mai 2023
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CA Paris
Confirmation 8 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Clarté de l'ordonnance de référé

    La cour a estimé que l'ordonnance était claire et précise, et que le juge des référés n'avait pas exclu les ouvrages temporaires des opérations d'expertise.

  • Rejeté
    Modification des droits des parties

    La cour a jugé que le retranchement constituerait une modification des droits des parties, ce qui n'est pas permis dans le cadre d'une demande d'interprétation.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a confirmé la décision de première instance concernant les dépens et a condamné GTM Bâtiment Aquitaine à verser une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 2, 8 févr. 2024, n° 23/10054
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/10054
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2023, N° 23/10054;23/51614
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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