Infirmation partielle 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 17 déc. 2019, n° 14/02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02870 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 octobre 2013, N° F13/01421 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GESTION GAGEY c/ SA GROUPIMO, SAS IMMOVAC, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, SCP BROUARD-DAUDE ES QUALITE DE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 17 Décembre 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 14/02870 – N° Portalis 35L7-V-B66-BTNZV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F13/01421
APPELANT
Monsieur F-G X
[…]
[…]
représenté par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0138
INTIMÉES
SARL GESTION GAGEY représentée par son mandataire liquidateur Me BELHASSEN Leila
[…]
[…]
non comparant
SAS IMMOVAC représentée par son mandataire liquidateur Me SILVESTRI F-Denis
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Mathilde BOBILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
SA GROUPIMO
[…]
[…]
non comparante
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Mathilde BOBILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
SARL C TRANSACTION représenté par son liquidateur la SCP BROUARD-DAUDE
34 rue Sainte-Anne
[…]
représentée par Me Yves BOURGAIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jérôme LEFORT de la SELAS LLC et Associés Bureau de Paris, avocat au barreau de PARIS, toque : B1094
PARTIE INTERVENANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX représentée par sa Directrice, Madame A B
Les Bureaux du Parc – Avenue F Gabriel Domergue
[…]
représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Mathilde BOBILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Anne HARTMANN, présidente
Sylvie HYLAIRE, présidente
Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier : Madame Mathilde SARRON, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Immovac (SAS) a engagé Monsieur F-G X, en qualité de cadre responsable du service copropriété selon un contrat à durée indéterminée le 2 juin 2008.
Le 8 août 2008,M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande dirigée contre le Cabinet Gagey puis a sollicité la mise en cause de la société Groupimo, de la SÀRL MTS (C D E) et de la société Immovac exposant avoir travaillé pour cette dernière à l’initiative des premières qui comptaient la racheter.
La société Gagey a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris le 6 novembre 2018 désignant Me Belhassen en qualité de liquidateur.
La société MTS a également fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 15 février 2010 converti en liquidation judiciaire par jugement du 25 octobre 2011, la SCP Brouard et Daude prise en la personne de Me Daude étant nommée en qualité de liquidateur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’immobilier.
Par lettre du 12 janvier 2010, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 janvier 2010 avec mise à pied conservatoire.
Monsieur X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 18 février 2010 ; la lettre de licenciement mentionne en substance :
— la signature d’engagements ou de contrats à long terme, sans l’accord des conseils syndicaux et des AG,
— la non convocation des AG dans les délais légaux,
— la non tenue des carnets d’entretien des immeubles (obligation légale),
— le non-respect des décisions prises par les AG et les conseils syndicaux,
— le non suivi ou non de la gestion de contrats comme les contrats de maîtrise d''uvre, contrats de gardiennage, etc.,
— la carence dans une gestion rigoureuse du personnel de gardiennage ou d’entretien des immeubles (pas de déclaration,pas de registre du personnel, pas de déclaration des taxes sur salaires, pas de prise en compte des avantages en nature, etc.)
— non recouvrement des impayés.
A la date du licenciement, Monsieur X avait une ancienneté de 1 an et 8 mois.
La société Immovac occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Monsieur X a le 14 février 2013 sollicité la réinscription de l’affaire après radiation prononcée le 2 octrobre 2012 et le conseil de prud’hommes de Paris par jugement du 07 octobre 2013, a statué comme suit :
« - Requalifie le licenciement de Monsieur F-G X en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société Immovac à lui verser les sommes suivantes:
* 11.094 €au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.109,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 738 euros au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la la société
Immovac de la convocation devant le bureau de conciliation (soit le 21/09/2010)
rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-8 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de plein droit à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3.698 €
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute Monsieur F-G X du surplus de ses demandes,
— Met hors de cause la société Groupimo, Me Belhassen ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Gestion Gagey, la SCP Brouard-Daude, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société C D E et les AGS CGEA IDF OUEST,
— Condamne la société Immovac aux dépens. »
Par déclaration du 11 mars 2014, Monsieur X a interjeté appel de cette décision, notifiée le 21 février 2014.
Une procédure judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Immovac le 11 mai 2016 et la liquidation judiciaire a été prononcée le 11 janvier 2017, Me Silvestri étant désigné mandataire liquidateur.
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, Monsieur X demande à la cour de:
— infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— condamner conjointement et solidairement les sociétés Gestion Gagey, Groupimo, C D E ainsi que la société Immovac à régler non seulement le travail exécuté de mai à juin 2008 mais également les congés payés afférents ;
— dire que cette période de travail a été soldée par la rupture aux torts et griefs de la société Gestion Gagey, la société Groupimo et la société C D E ;
En conséquence,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés Gestion Gagey, Groupimo, C D E, sur la base d’un salaire mensuel de 3.000 euros nets, à payer :
* 6 000 euros au titre des salaires des mois de mai et juin 2008,
* 600 euros au titre des indemnités de congés payés,
* 13 500 euros à titre d’indemnités de préavis,
* 1 350 euros au titre des congés payés sur préavis.
- condamner conjointement et solidairement les sociétés Gestion Gagey, Groupimo, C D E à payer à Monsieur X une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— condamner conjointement et solidairement les sociétés Gestion Gagey, Groupimo, C D E à payer à Monsieur X une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— ordonner la remise des bulletins de salaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— ordonner la remise de l’attestation ASSEDIC sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Condamner conjointement et solidairement les sociétés Gagey Gestion, Groupimo, la société MTS, aux entiers dépens ;
— Condamner conjointement et solidairement les sociétés Gagey Gestion, Groupimo, la société MTS et la société Immovac à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile ;
— Condamner la société Immovac à payer à M. X :
— l’équivalent de son indemnité de préavis x 3 mois à hauteur de 3 698,00 euros brut, soit une somme de 11 094,00 euros brut ;
— 1 109,40 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
— 738 euros à titre d’indemnités de licenciement ;
— 5 000 euros pour licenciement vexatoire ;
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ;
— 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Immovac aux entiers dépens.
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, la SCP Brouard-Daude, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société C D E, demande à la cour de débouter Monsieur X de toutes ses demandes de condamnation solidaire de la société MTS.
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, l’Unedic Délégation AGS CGEA IDF Ouest, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement de Monsieur X en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société Immovac à lui payer les sommes suivantes :
* 11 094 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 109,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 738 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la réalité d’une situation de co-emploi n’est pas établie,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X du surplus de ses demandes,
Et statuant de nouveau :
— constater que Monsieur X ne démontre pas la réalité d’une situation de co-emploi,
En conséquence,
— le débouter de ses demandes formées à l’encontre des sociétés C D E, Gestion Gagey et Groupimo,
— débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour :
' rupture abusive faute de justifier de son préjudice,
' rupture vexatoire faute de justifier de son préjudice,
— débouter Monsieur X de ses demandes d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis faute de justifier de leurs fondement et de leurs montants,
En tout état de cause,
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites et garanties légales,
— dire et juger que la garantie AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du code du travail,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerne que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’Unedic AGS.
La société Gagey Gestion en liquidation n’a pas comparu.
A l’audience du 18 octobre 2019, le conseil de M. X a renoncé à sa demande en tant qu’elle est
dirigée contre la société Groupimmo qui était le nom commercial de la société MTS C Transaction et a sollicité la fixation et non la condamnation des créances de son client à l’égard des sociétés en liquidation.
SUR CE, LA COUR:
La cour donne acte à M. X de ce qu’ à l’audience du 18 octobre 2019, il a oralement modifié sa demande en sollicitant la fixation de ses créances et non une condamnation à l’égard des sociétés faisant l’objet d’une procédure collective.
Il lui est également donné acte de ce qu’il a renoncé à sa demande en tant qu’elle était dirigée contre le société Groupimo, enseigne commerciale de la Société MTS (C D E), comme en atteste l’extrait Kbis versé au dossier.
Sur la situation de co-emploi
M. X soutient être entré le 1er avril 2008 au sein de la société Gagey et qu’il a été amené à effectuer des prestations au profit de la sociétés MTS Groupimo à laquelle il rendait des comptes et de la société Gagey Gestion, qui avaient l’intention d’acheter la société Immovac, laquelle devait rémunérer son poste, de sorte qu’ils ont été ses co-employeurs et qu’ils doivent être condamnés de façon solidaire.
Me Brouard-Daude pour la société Gagey Gestion en liquidation oppose que rien ne permet d’étayer les affirmations de l’appelant et qu’en réalité il n’a travaillé que pour la société Immovac laquelle l’a licencié.
L’AGS CGEA Ile de France Ouest fait valoir que les éléments produits par M. X permettent uniquement de le rattacher à la société Immovac et qu’il ne produit à hauteur d’appel pas plus de justificatifs permettant de conclure à un co-emploi.
Une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, hors l’existence d’un lien de subordination, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
Rien ne permet au dossier de retenir d’une part que les différentes entités commerciales précitées faisaient partie d’un groupe et encore moins une confusion d’intérêts, d’activités et de direction dans leur gestion économique permettant de conclure à l’existence du co-emploi prétendu.
De surcroît, il résulte du dossier que si un rapprochement avait été envisagé entre les sociétés Cagey Gestion, MTS et Immovac, celui-ci n’est pas intervenu de sorte que rien ne plaide en faveur du co-emploi invoqué par M. X.
C’est à bon droit qu’il a été débouté de ses prétentions de ce chef et que les sociétés Gestion Gagey en liquidation, la société MTS exploitant sous l’enseigne Groupimo, en liquidation ont été mises hors de cause, les demandes dirigées contre elles n’ayant pas d’objet. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Il est acquis aux débats que M. X a été engagé, le 2 juin 2008, en qualité de principal de copropriété, statut cadre, selon l’attestation provisoire d’embauche (pièce 15, salarié) par la société
Immovac, qui sera à l’origine de son licenciement.
En effet, par lettre de 5 pages, émanant de la société Immovac, datée du 18 février 2010, M. X a en effet été licencié pour « fautes graves » visées comme suit dans la lettre de licenciement « les fautes ou insuffisances professionnelles, ou carences que vous avez commises ayant pu générer , si je n’y avais pas mis bon ordre depuis votre mise à pied, des décisions de rupture de la confiance de nos mandants, voire des conséquences financières lourdes préjudiciables à la société Immovac(…) ».
Il est par ailleurs reproché à M. X de n’avoir pas remis en ordre tous les dossiers comme cela lui avait été demandé, d’avoir été défaillant dans sa mission de coordonnateur du service, notamment en qualité de E, prenant par ailleurs des engagements pour des copropriétés sans aucun accord des conseils syndicaux ou des assemblées générales, d’avoir eu une attitude provocatrice justifiant la mise à pied, l’ensemble de ces fautes par « leur convergence mettant en péril les intérêts de notre société. ».
Pour infirmation du jugement déféré qui a retenu la cause réelle du licenciement, M. X fait valoir que les premiers juges n’ont retenu aucun fait précis dans leur motivation et qu’en réalité il a été licencié pour avoir refusé sa mise à la retraite.
Il soutient avoir travaillé à la satisfaction du dirigeant de la société Immovac, M. Y, qui en atteste à la procédure et que ce n’est en janvier 2010, après que la société Immovac ait été reprise par M. Z (signataire de la lettre de licenciement) et qu’il ait refusé de partir à la retraite, qu’il a été fait état de griefs infondés à son encontre.
Il conteste les reproches visés par la lettre de licenciement en ajoutant qu’il n’est produit aucune pièce justificative de nature à justifier du bien-fondé de ce licenciement qui est abusif.
La liquidation de la société Immovac et l’AGS s’agissant d’une appréciation factuelle ont déclaré s’en remettre à justice s’agissant du bien-fondé du licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et des griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et qui exige que soient identifiés des faits précis survenus au cours de la période de prescription de deux mois est celle qui empêche la poursuite du contrat de travail et il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Au constat que l’employeur en l’espèce, la liquidation de la société Immovac ne produit aucune pièce au titre de la réalité des griefs reprochés à M. X et que le jugement du conseil de prud’hommes s’est borné à affirmer que la lettre de licenciement contient de nombreux griefs qui relèvent manifestement d’une cause réelle et sérieuse de licenciement sans qu’il en ressorte une faute grave, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement ainsi prononcé ouvre droit aux indemnités de rupture.
C’est à bon droit que les premiers juges ont ainsi alloué à M. X, qui n’a pas sollicité l’infirmation du jugement sur ce point, une somme de 11.094€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis majorée de 1.109,40€ au titre des congés payés ainsi que la somme de 738€ au titre de l’indemnité légale de licenciement sauf à ce qu’il y a lieu de fixer ces sommes au passif de la société Immovac en liquidation. Le jugement sera confirmé dans cette limite.
M. X présentait une ancienneté inférieure à deux années au sein de la société Immovac de sorte que son régime d’indemnisation relève de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté, de l’absence de précision sur sa situation professionnelle suite à la rupture, des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, somme qui sera fixée au passif de la société Immovac en liquidation.
M. X ne justifie pas des conditions vexatoires de son licenciement et d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par l’octroi d’une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. C’est à bon droit qu’il a été débouté de ce chef de prétention.
Il convient de relever que M. X n’a pas repris au dispositif, qui seul saisit la cour, une demande chiffrée de rappel de salaire contre la SAS Immovac.
Sur la garantie de l’AGS
En application de l’article L. 621-48 du code de commerce l’ouverture de la procédure collective suspend le cours des intérêts au taux légal.
Les créances de la salariée dont l’origine est antérieure à l’ouverture de la procédure collective de la société Immovac doivent être garanties par l’AGS en application des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et dans la limite des plafonds visés à l’article D. 3253-5 du code du travail.
Il sera ordonné à la liquidation de la société Immovac, représentée par Me Silvestri, de délivrer à M. X un bulletin de paye récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu de fixer une astreinte.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Me Silvestri en qualité de liquidateur de la SAS Immovac supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré hors de cause la société MTS sous l’enseigne Groupimo représentée par la SCP Brouard et Daude ès-qualité de mandataire liquidateur et la société Gagey Gestion représentée par Me Belhassen ès-qualité de mandataire liquidateur, en ce qu’il a condamné la société Immovac à payer à M. F-G X les sommes suivantes sous réserve qu’il y a lieu de fixer les créances de ce dernier dans la liquidation de la société Immovac aux montants suivants:
-11.094 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
-1.109,40€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
-738 € au titre de l’indemnité de licenciement.
en qu’il a débouté M. F-G X de sa demande d’indemnité pour licenciement vexatoire et sur les dépens.
L’INFIRME quant au surplus:
Et statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:
JUGE que le licenciement de M. F-G X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
FIXE la créance de M. F-G X au passif de la liquidation de la SAS Immovac représentée par Me Silvestri en qualité de mandataire liquidateur outre les montants précités, à la somme suivante:
-7.500€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure collective suspend le cours des intérêts.
DIT que l’ UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST est tenue de garantir les créances de M. F-G X dans la limite des plafonds visés à l’article D. 3253-5 du code du travail.
ORDONNE à Me Silvestri, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Immovac , de remettre à M. F-G X un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu de fixer une astreinte.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que Me Silvestri es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS Immovac est condamné aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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