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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 8 nov. 2024, n° 24NC01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mai 2024, N° 2105207 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Monsieur B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la délibération du 24 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de Sélestat a décidé de désaffecter de la gestion des forêts communales la maison forestière de Danielsrain et l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a distrait du régime forestier la parcelle section 27 n° 19 correspondant à l’implantation de la maison forestière de Danielsrain sur le territoire de la commune de Kintzheim d’une surface de 88 ares et 8 centiares.
Par un jugement n° 2105207 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Monsieur B A, représenté par Me Loctin de la Selarl CL Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2105207 du 6 mai 2024 ;
2°) d’annuler la délibération du 24 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de Sélestat a décidé la désaffectation de la maison forestière de Danielsrain de la gestion des forêts communales ;
3°) d’annuler l’arrêté de distraction du régime forestier du 23 septembre 2021 pris par la préfète du Bas-Rhin ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sélestat et de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier car il ne comporte pas les signatures des magistrats et du greffier ;
— il a intérêt à agir en sa qualité de conseiller municipal de Kintzheim, de technicien supérieur de l’Office national des forêts (ONF) et a un intérêt moral à contester les décisions en litige dès lors qu’il a développé un attachement sentimental à la maison de Danielsrain ;
— les décisions administratives attaquées sont illégales, pour les motifs développés en première instance.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, la commune de Sélestat, représentée par Me Gillig pour la SELARL Soler Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ampliation du jugement n’a pas à être signée ;
— M. A ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation des décisions qu’il conteste ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Sélestat est propriétaire de la maison forestière de Danielsrain, implantée sur la parcelle cadastrée section 27 n°19 sur le territoire de la commune de Kintzheim, qui a été affectée à la gestion des forêts communales par une délibération du conseil municipal du 3 mars 1961. Elle avait été concédée à l’Office national des forêts pour y loger, à titre de logement de fonction, l’un de ses agents dans le cadre des missions d’exploitation et de gestion des forêts de la commune relevant du régime forestier. A la suite d’une redéfinition de différents postes de triage, l’Office national des forêts n’a plus souhaité disposer de cette maison forestière. Cette maison n’est plus occupée depuis le mois de septembre 2018. Par une délibération du 24 juin 2021, le conseil municipal de la commune de Sélestat a décidé de désaffecter la maison forestière de Danielsrain de la gestion des forêts communales et a demandé à la préfète du Bas-Rhin de distraire la parcelle correspondante du régime forestier. Par un arrêté du 23 septembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a procédé à cette distraction. M. A a demandé au tribunal d’annuler la délibération du 24 juin 2021 et l’arrêté du 23 septembre 2021. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2105207 du 6 mai 2024 qui a rejeté sa demande.
2. Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement contesté est signée. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, pour justifier de sa qualité lui donnant intérêt à contester la délibération du 24 juin 2021 du conseil municipal de la commune Sélestat et l’arrêté du 23 septembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin, M. A se prévaut de sa qualité de conseiller municipal de la commune de Kintzheim, sur le territoire de laquelle se trouve la parcelle distraite et de ce qu’en application de l’article L. 212-3 du code forestier, la commune où se trouve les bois et forêts doit être consultée pour avis dans les « cas où une décision aurait une incidence sur le document d’aménagement forestier concerné ».
5. Or, la délibération du conseil municipal de la commune de Sélestat en litige portant désaffectation de la maison forestière est sans lien avec le document d’aménagement forestier. Par ailleurs, la seule qualité de conseiller municipal ne permet, en tout état de cause, pas à M. A, qui ne représente à ce titre pas la commune de Kintzheim, de justifier d’un intérêt suffisamment personnel et direct à contester la distraction d’une parcelle, située sur le ban de cette commune, du régime forestier
6. D’autre part, la circonstance que dans l’hypothèse d’une mutation, M. A, agent de l’ONF, en litige aurait vocation à être logé dans la maison forestière est inexacte, l’ONF ayant renoncé à y loger ses agents. Elle est au surplus et en tout état de cause trop hypothétique pour lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération et l’arrêté en litige.
7. Enfin, le seul attachement moral du requérant à la maison forestière qu’il a occupée en qualité d’agent de l’ONF n’est pas suffisant pour lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération et l’arrêté en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au motif de son irrecevabilité, est manifestement dépourvue de fondement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sélestat et l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes, versent à M. A la somme qu’il demande à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la commune de Sélestat présentée sur ce même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sélestat présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur B A, à la commune de Sélestat et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 8 novembre 2024
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
24NC01775
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