Rejet 24 septembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 29 nov. 2024, n° 24NC02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 septembre 2024, N° 2401978 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Ardennes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, la décision implicite rejetant son recours hiérarchique contre l’arrêté du 24 janvier 2024 et, d’autre part, l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par une ordonnance du 31 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la demande présentée par M. B, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2401978 du 24 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. B, représenté par Me Ludot, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 24 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre l’arrêté du 24 janvier 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a été pris en méconnaissance de la présomption d’innocence garantie par l’article préliminaire du code de procédure pénale et l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Par l’ordonnance attaquée du 24 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M. B tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre cet arrêté, comme irrecevable, en raison de sa tardiveté. Il n’appartient pas au juge d’appel, devant lequel l’appelant ne conteste pas l’irrecevabilité relevée par les juges de première instance, de rechercher d’office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. Dans ces conditions, les moyens de la requête de M. B, qui ne conteste pas l’irrecevabilité opposée en première instance, sont inopérants. Par suite, cette requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 29 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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