Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 29 novembre 2024, n° 24NC02516
TA Paris 31 juillet 2024
>
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 24 septembre 2024
>
CAA Nancy
Rejet 29 novembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a constaté que l'appelant ne contestait pas l'irrecevabilité de sa requête, ce qui rendait ses moyens inopérants.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que les moyens avancés par l'appelant ne remettent pas en cause l'irrecevabilité de la demande, rendant ainsi la requête sans fondement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que les arguments de l'appelant ne suffisent pas à justifier l'annulation de l'arrêté, en raison de l'irrecevabilité de la requête.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance judiciaire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, considérant qu'il n'y a pas lieu d'accorder des frais d'avocat.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 29 nov. 2024, n° 24NC02516
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC02516
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 septembre 2024, N° 2401978
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 29 novembre 2024, n° 24NC02516