Confirmation 28 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 déc. 2021, n° 18/03153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03153 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD c/ SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, SAS DEKRA INDUSTRIAL, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL LUC VAICHERE ARCHITECTES ASSOCIES, S.A. ERILIA |
Texte intégral
MARS / MS
Numéro 21/04692
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/12/2021
Dossier : N° RG 18/03153 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HBFU
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
C/
SARL F G H J, MUTUELLE DES H FRANÇAIS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Octobre 2021, devant :
Madame O, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Madame ASSELAIN, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.A. ERILIA venant aux droits de la SO.GI.CO.BA (SOCIETE ANONYME INTERCOMMUNALE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE LA COTE BASQUE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée par Maître CAMBOT, avocat au barreau de PAU
SAS DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de SA AFITEST anciennement dénommée de la société DEKRA INSPECTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ès qualités d’assureur en responsabilité civile de la société NORISKO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentées par Maître LABES de la SELARL ABL J, avocat au barreau de PAU
Assistées par la SCP SANGUIDENE DI FRENNA et J, avocats au barreau de MONTPELLIER
SARL F G H J (LV2A)
[…]
[…]
[…]
MUTUELLE DES H FRANÇAIS
[…]
[…]
Représentées par Maître D de la SCP C/D, avocat au barreau de PAU
Assistées par la SCP VELLE – LIMONAIRE et DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 10 SEPTEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 15/00343
EXPOSE DU LITIGE
La SA Intercommunale de Construction et de Gestion Immobilière de la Côte Basque (SOGICOBA), aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Erilia, a fait procéder sur un ancien site industriel à la construction de 51 logements, […], répartis en 3 bâtiments, A, B et C.
Sont intervenus à cette opération de construction :
— la SARL F G H J (ci-après dénommée : LV2A), suivant acte d’engagement du 30 janvier 2006, assurée auprès de la mutuelle des H français (ci-après : MAF)
— la société Norisko, pour une mission de contrôle technique (dont une mission de type LP), suivant convention du 15 mars 2006,
— la SARL FER 5 et la société Foratech, assurée auprès de la société GAN Eurocourtage IARD aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz IARD pour la réalisation du lot 1 VRD « Gros oeuvre Fondations Spéciales », selon marché du 7 février 2007.
Ces travaux ont commencé le 15 janvier 2008 et la réalisation des pieux de fondation a été achevée par la société Foratech le 14 avril 2008 pour un coût estimé de 164.777,70 € TTC.
Suite à des désordres révélés lors de ladite construction, la SOGICOBA a obtenu par ordonnance de référé en date du 21 octobre 2009, la désignation d’un expert, M. X.
Cette ordonnance a été rendue commune, par une ordonnance en date du 19 février 2013, à divers intervenants à la construction.
Le 16 janvier 2014, M. X a rendu son rapport et constaté l’existence de désordres affectant les travaux de fondations spéciales.
Par acte d’huissier en date des 30 et 31 décembre 2014 et 5 et 9 janvier 2015, la SA Erilia, qui vient aux droits de la SOGICOBA, a assigné la SARL FER 5 gros oeuvre, la SAS Heaven Climber Fondations Spéciales venant aux droits de la SAS Foratech et prise en la personne de son mandataire liquidateur Me Y Z, la société Eurocourtage IARD assureur de la SAS Foratech, la SAS Dekra construction anciennement Norisko, la SAS AXA Corporate Solutions, assureur de la société Norisko, la SARL F G H J, la société mutuelle des H Français devant le tribunal de grande instance de Bayonne, au visa des articles 1147 et 1134 du code civil afin de les voir condamner à lui régler diverses sommes en réparation de ses préjudices outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 25 août 2016, la SA Erilia a assigné la SAS Dekra Industrial (anciennement dénommée Dekra construction anciennement dénommée Norisko).
Ces instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2018, le tribunal :
— prend acte de l’intervention volontaire de la SCP BTSG prise en la personne de Me A B ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société HC Fondations Spéciales ;
— constate que la SA Erilia se désiste de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS Heaven Climber Fondations Spéciales ;
— condamne la compagnie Allianz venue aux droits de la SA Gan Eurocourtage IARD ès qualités d’assureur de la SAS Heaven Climber Fondations Spéciales en liquidation et venant aux droits de la SAS Foratech à verser à la SA Erilia la somme de 25.596,88 € HT en réparation du préjudice résultant du désordre D1.1 ;
— condamne la SARL FER Gros oeuvre à verser à la SA Erilia la somme de 10.000 € HT en réparation du préjudice résultant du désordre D1.2 ;
— condamne in solidum la compagnie Allianz venue aux droits de la SA Gan Eurocourtage IARD ès qualités d’assureur de la SAS Heaven Climber en liquidation et venant aux droits de la SAS Foratech ainsi que la SAS Dekra Industrial (anciennement Norisko) et son assureur la SA AXA Corporate Solutions, outre la SARL LV2A et son assureur la MAF à verser à la SA Erilia la somme de 212.982,31€ HT en réparation du désordre D2 ;
— dit que concernant la répartition des responsabilités dans le désordre D2, celles-ci doivent être fixées comme suit : 85 % pour la société Foratech, 10 % pour la société Norisko, 5% pour la SARL LV2A, et que les sociétés défenderesses condamnées, sur la base des pourcentages précités, pourront rechercher garantie, et en cas de paiement supérieur à leur part, auprès des autres parties condamnées in solidum, dans la limite du montant dû à la SA Erilia par les autres défenderesses ;
— condamne in solidum la compagnie Allianz venue aux droits de la SA Gan Eurocourtage IARD ès
qualités d’assureur de la SAS Heaven Climber Fondations Spéciales en liquidation et venant aux droits de la SAS Foratech ainsi que la SAS Dekra Industrial (anciennement Norisko) et son assureur la SA AXA Corporate Solutions, outre la SARL LV2A et son assureur la MAF et la SARL FER 5 à lui verser la somme de 68.492,24 € HT en réparation des dommages immatériels résultant des désordres ;
— dit que, concernant les condamnations au titre des désordres immatériels, les sociétés défenderesses condamnées ne seront tenues au final qu’au prorata de leurs condamnations finales par rapport au montant global des condamnations prononcées au titre des dommages matériels au bénéfice de la société Erilia et qu’en cas de paiement supérieur, chacune pourra rechercher garantie auprès des autres parties condamnées in solidum, dans la limite du montant dû, au titre de ce prorata, par les autres défenderesses ;
— rappelle la franchise contractuelle applicable entre la MAF et son assuré la SARL LV2A ;
— condamne in solidum la compagnie Allianz venue aux droits de la SA Gan Eurocourtage IARD (ès qualités d’assureur de la SAS Heaven Climber Fondations Spéciales en liquidation et venant aux droits de la SAS Foratech) ainsi que la SAS Dekra Industrial (anciennement Norisko) et son assureur la SA AXA Corporate Solutions, que la SARL LV2A et son assureur la MAF et que la SARL FER 5 à payer à la SA Erilia la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP BTSG prise en la personne de Me A B ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société HC Fondations Spéciales ;
— condamne in solidum la compagnie Allianz venue aux droits de la SA Gan Eurocourtage IARD (ès qualités d’assureur de la SAS Heaven Climber Fondations Spéciales en liquidation et venant aux droits de la SAS Foratech) ainsi que la SAS Dekra Industrial (anciennement Norisko) et son assureur la SA AXA Corporate Solutions, que la SARL LV2A et son assureur la MAF et que la SARL FER 5 aux entiers dépens de la procédure de référé et de celle au fond, en ce compris les frais d’expertise de M. X ;
— dit que concernant les condamnations au titre de l’article 700 et au titre des dépens, les sociétés défenderesses condamnées ne seront tenues au final qu’au prorata de leurs condamnations finales par rapport au montant global des condamnations prononcées au titre des dommages matériels et immatériels au bénéfice de la société Erilia et en cas de paiement supérieur, chacune pourra rechercher garantie auprès des autres parties condamnées in solidum, dans la limite du montant dû au regard de ce montant global par les autres défenderesses ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 4 octobre 2018, la société d’assurances Allianz Iard a interjeté appel de cette décision en intimant la SA Erilia .
La société Erilia a fait délivrer assignation le 22 mars 2019 aux fins d’appel incident provoqué à la SAS Dekra Industrial (anciennement Norisko), la SAS AXA Corporate Solutions, assureur de la société Norisko, la SARL F G H J SARL (LV2A) et à la MAF, en qualité d’assureur de la société LV2A.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 27 juin 2019, sous le numéro RG 18/3153.
Par conclusions n° 2 déposées le 10 septembre 2019, la société Allianz Iard (venant aux droits de Gan Eurocourtage Iard) demande de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
°condamné la compagnie Allianz à verser à la SA Erilia la somme de 25.596,88 € HT au titre du désordre D1.1,
°condamné la compagnie Allianz in solidum avec la SAS Dekra Industrial (anciennement Norisko) avec son assureur SA AXA Corporate Solutions, outre la SARL LV2A et son assureur MAF à verser à Erilia la somme de 212.982,31 € HT en réparation du désordre D2,
°condamné la compagnie Allianz in solidum avec la SAS Dekra Industrial (anciennement Norisko) avec son assureur SA AXA Corporate Solutions, outre la SARL LV2A et son assureur MAF à verser à Erilia au titre des préjudices immatériels la somme de 68.492,24 € HT,
°condamné la compagnie Allianz à payer 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance,
et statuant à nouveau,
— de constater que la police d’assurance n° 084.298.100 souscrite par la société Foratech garantit les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels,
— de juger que les dommages immatériels subis par la société Erilia venant aux droits de la société SO.GI.CO.BA ne sont pas consécutifs à des dommages matériels.
En conséquence :
— de juger que ces dommages ne sont pas garantis par la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie Allianz par la société Foratech, et de débouter la société Erilia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter les sociétés Dekra, AXA Corporate Solutions, la SARL F G et la Mutuelle des H français de toutes demandes en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie Allianz,
— de condamner la société Erilia à payer à la compagnie Allianz la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions n° 2 du 10 décembre 2019, la SARL F K H J et la MAF, formant appel incident, demandent de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
°condamné in solidum la compagnie Allianz, la SA Dekra et son assureur AXA Corporate Solutions, la SARL LV2A et la MAF à verser à la SA Erilia la somme de 212 982,31 € HT en réparation du désordre D2,
°dit que concernant la répartition des responsabilités dans le désordre D2 celles-ci doivent être fixées comme suit :
— 85 % pour la société Foratech
— 10 % pour la Société Norisko
— 5 % pour la SARL LV2A
°dit que les sociétés défenderesses condamnées sur la base des pourcentages précités pourront rechercher garantie, en cas de paiement supérieur à leur part, auprès des autres parties condamnées in solidum, dans la limite notamment du montant dû à la SA Erilia par les autres défenderesses,
°condamné in solidum la compagnie Allianz, la SA Dekra et son assureur AXA Corporate Solutions, la SARL LV2A et la MAF et la SARL FER 5 à verser à la SCI Erilia la somme de 68 492,24 € HT en réparation des dommages immatériels résultant des désordres,
°dit que concernant les condamnations au titre des désordres immatériels les sociétés défenderesses condamnées seront tenues au final qu’au prorata de leurs condamnations finales par rapport au montant global des condamnations prononcées au titre des dommages matériels au bénéfice de la société Erilia et qu’en cas de paiement supérieur, chacune pourra rechercher garantie auprès des autres parties condamnées in solidum dans la limite du montant dû, au titre de ce prorata, par les autres défenderesses,
°rappelé que la franchise contractuelle applicable entre la MAF et son assureur et la SARL LV2A
°condamné in solidum la compagnie Allianz, la SA Dekra et son assureur AXA Corporate Solutions, la SARL LV2A et la MAF et la SARL FER 5 à verser à la SCI Erilia la somme de 6 000 € titre de l’article 700 et aux dépens en ce compris les frais d’expertise de M. X,
°dit que concernant les condamnations au titre de l’article 700 et au titre des dépens les sociétés défenderesses condamnées seront tenues au final qu’au prorata de leurs condamnations finales par rapport au montant global des condamnations prononcées au titre des dommages matériels au bénéfice de la société Erilia et qu’en cas de paiement supérieur, chacune pourra rechercher garantie auprès des autres parties condamnées in solidum dans la limite du montant dû, au titre de ce prorata, par les autres défenderesses.
Statuant à nouveau, elles demandent à titre principal de mettre hors de cause la société F G H J – LV2A et son assureur la MAF, de débouter la société Erilia et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société F G H J – LV2A et de son assureur la MAF et de condamner la société Erilia à leur payer la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont la distraction au profit de la SCP C D et J par application de l’article 699 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société F G H J – LV2A et de la MAF, elles demandent de condamner in solidum la compagnie Allianz, la Dekra Industrial venant aux droits de la société Norisko construction et son assureur la compagnie AXA Corporate Solutions à garantir et relever indemnes la société F G H J – LV2A et la MAF de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêt, frais et dépens.
À titre plus subsidiaire, elles demandent de juger :
— que la société F G H J – LV2A et la MAF ne peuvent être tenues qu’à concurrence d’une quote-part de responsabilité de 5 % et que la société F G H J – LV2A ne peut être tenue solidairement avec d’éventuels coresponsables ;
— que la MAF assignée en sa qualité d’assureur de la société F G H J – LV2A ne pourra être tenue que dans les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit par la société d’H et que la franchise contractuelle prévue en l’article 1.32 des conditions de générales du contrat souscrit sera déclarée opposable aux tiers ;
— que la MAF ne pourra être tenue au titre de l’indemnisation des dommages immatériels non consécutifs qu’à concurrence de la somme de 500 000 €.
— que la société Erilia sera indemnisée en HT.
En tout état de cause,
— de condamner in solidum la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur de la société Foratech devenue Heaven Climber Fondations Spéciales, la société Dekra Industrial venant aux droits de la société Norisko construction et son assureur la compagnie AXA Corporate Solutions à garantir et relever à concurrence de 95 % la société F G H J – LV2A et la MAF des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre en principal, intérêts, frais, dépens et article 700 ;
— de limiter l’indemnisation du préjudice immatériel éventuellement octroyé à la société Erilia à la somme de 68 492,24 € HT ;
— de juger que la société LV2A et de la MAF ne pourront être tenue des éventuelles condamnations au paiement d’une indemnité article 700 et des dépens qu’au prorata de leurs condamnations finales par rapport au montant global des condamnations prononcées au titre des dommages matériels et immatériels au bénéfice de la société Erilia.
Par conclusions n° 2 déposées le 23 août 2019, la SA Erilia demande à titre principal de :
— débouter la compagnie Allianz IARD de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il s’est mépris tant sur le taux de TVA applicable que sur le montant des préjudices immatériels subis en condamnant les parties défenderesses à verser à la SA Erilia :
o la somme de 25 596,88 euros HT en réparation du préjudice résultant du désordre D1.1 ;
o la somme de 212 982,31 euros HT en réparation du désordre D2 ;
o la somme de 68 492,24 HT en réparation des dommages immatériels résultant des désordres ;
— de condamner solidairement, la compagnie Allianz IARD venue aux droits de la SA Gan Eurocourtage IARD ès qualités d’assureur de SAS Heaven Climber Fondations Spéciales en liquidation et venant aux droits de la SAS Foratech à verser à la SA Erilia la somme de 26.876,78 € TTC sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil en réparation du préjudice résultant du désordre D1.1 ;
— de condamner solidairement la compagnie Allianz IARD venue aux droits de la SA Gan Eurocourtage IARD ès qualités d’assureur de SAS Heaven Climber Fondations Spéciales en liquidation et venant aux droits de la SAS Foratech, ainsi que la SAS Dekra Industrial (anciennement Norisko) et son assureur en responsabilité civile, la SA AXA Corporate Solutions, outre la SARL LV2A et son assureur en responsabilité civile MAF, à verser à la SA Erilia la somme de 223.631,41 € TTC sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1149 du code civil, en réparation du préjudice résultant du désordre D2 ;
— de condamner solidairement la compagnie Allianz IARD venue aux droits de la SA Gan Eurocourtage IARD ès qualités d’assureur de SAS Heaven Climber Fondations Spéciales en liquidation et venant aux droits de la SAS Foratech, ainsi que la SAS Dekra Industrial (anciennement Norisko) et son assureur en responsabilité civile la SA AXA Corporate Solutions, la SARL LV2A et son assureur en responsabilité civile MAF à verser à la SA Erilia la somme de 306 078,49 € TTC en réparation des dommages matériels complémentaires et immatériels résultant des désordres, sur le fondement des article 1134, 1147 et 1149 du code civil ;
— de condamner solidairement, la compagnie Allianz IARD venue aux droits de la SA Gan
Eurocourtage IARD ès qualités d’assureur de SAS Heaven Climber Fondations Spéciales en liquidation et venant aux droits de la SAS Foratech, ainsi que la SAS Dekra Industrial (anciennement Norisko) et son assureur en responsabilité civile la SA AXA Corporate Solutionss, la SARL LV2A et son assureur en responsabilité civile MAF aux entiers dépens outre au versement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour ferait droit à la mise hors de cause de la compagnie Allianz IARD,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il s’est mépris tant sur le taux de TVA applicable que sur le montant des préjudices immatériels subis en condamnant les parties défenderesses à verser à la SA Erilia :
o la somme de 25 596,88 euros HT en réparation du préjudice résultant du désordre D1.1 ;
o la somme de 212 982,31 euros HT en réparation du désordre D2 ;
o la somme de 68 492,24 HT en réparation des dommages immatériels résultant des désordres ;
— Sans approbation des fins de l’appel principal dirigé contre la société Erilia et après avoir joint les instances, condamner solidairement la SAS Dekra Industrial (anciennement Norisko) et son assureur en responsabilité civile, la SA AXA Corporate Solutions, outre la SARL LV2A et son assureur en responsabilité civile MAF, à verser à la SA Erilia la somme de 223.631,41 € TTC sur le fondement des article 1134, 1147 et 1149 du code civil, en réparation du préjudice résultant du désordre D2.
— de condamner solidairement la SAS Dekra Industrial (anciennement Norisko) et son assureur en responsabilité civile la SA AXA Corporate Solutions, la SARL LV2A et son assureur en responsabilité civile MAF à verser à la SA Erilia la somme de 306 078,49 € TTC en réparation des dommages matériels complémentaires et immatériels résultant des désordres, sur le fondement des article 1134, 1147 et 1149 du code civil ;
— de condamner solidairement, la SAS Dekra Industrial (anciennement Norisko) et son assureur en responsabilité civile la SA AXA Corporate Solutions, la SARL LV2A et son assureur en responsabilité civile MAF, aux entiers dépens de la procédure en référé expertise et au fond, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire confiée à M. X (9 703,92 €), outre au versement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 mai 2019, la SAS Dekra Industrial et la SA AXA Corporate Solutions, formant appel incident, demandent de dire que la société Dekra venant aux droits de la société Norisko a parfaitement répondu à ses missions en qualité de contrôleur technique et que les désordres ne résultent que d’erreurs de conception et d’exécution imputable aux seules sociétés Foratech, Fer 5 gros oeuvre, LV2A et de la maîtrise d’ouvrage de la société SOGICOBA aux droits de laquelle vient la société Erilia. Elle demande de juger que cette société ne démontre ni n’établit aucune faute de la société Dekra, au visa de l’article 1134 et 1147 du Code civil, en lien avec le préjudice allégué et en conséquence, elle sollicite la mise hors de cause de la société Dekra, venant aux droits de la société Norisko et de son assureur, la compagnie Axa.
À titre subsidiaire, elles demandent de limiter à 10 % la part de responsabilité du contrôleur technique dans la survenance des désordres.
En tout état de cause, elle demande de dire que la garantie responsabilité civile de la compagnie Allianz est mobilisable et de juger que les sociétés Dekra Industrial et AXA Corporate Solutions seront relevées et garanties indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre par la société Heaven Climber Fondations spéciales venant aux droits de la société Foratech et de son
assureur Allianz IARD venant aux droits de la compagnie GAN Eurocourtage ainsi que de la SARL LV2A et son assureur la MAF et que par la SARL Fer 5 gros oeuvre.
Elles sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a limité le préjudice matériel à la somme de 212 982,31 € et le préjudice immatériel à la somme de 68 492,24 €.
Elles demandent de juger que la société Erilia est assujettie au régime de la TVA et récupère ainsi la TVA, de sorte que toute condamnation sera prononcée en hors taxes.
Elles sollicitent le débouté de toutes les concluantes de toutes leurs demandes qui seraient orientées à leur encontre et sollicitent la condamnation de la société Erilia à leur payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2021.
SUR CE :
L’appel ne concerne pas la SARL Fer 5 gros oeuvre, la SAS Heaven Climber Fondations spéciales prise en la personne de son mandataire liquidateur judiciaire maître E Z et la SCP BTSG prise en la personne de Maître A B, mandataire judiciaire à la liquidation de cette société, qui n’ont pas été intimées.
Sur les désordres
L’expert judiciaire a constaté des désordres de 2 types :
— D1 : réalisation de pieux avec problèmes d’excentrement et de bris de tête de pieux.
— D2 : inversion des longueurs de pieux entre les bâtiments A et C, soit un déficit de longueur de 6 m sur le bâtiment A.
Selon l’expert :
< les désordres D1 liés à l’excentrement des pieux hors tolérances fixées par le DTU, résultent d’erreurs d’exécution de Foratech dans l’implantation de la foreuse au droit des axes des pieux ; le trop fort décalage de l’outil par rapport à la position théorique induit un excentrement non admissible qui nécessite des travaux de reprise.
Les bris des 3 pieux sur les 3 premiers mètres résultent de la circulation des engins de chantier à proximité immédiate des têtes des pieux.
< le désordre D2 résulte d’une erreur dans la conception des études d’exécution par suite d’une lithologie erronée liée à un mauvais choix par Foratech du sondage à retenir pour le bâtiment A.
Cette erreur de conception dans les études d’exécution n’a pas été relevée par le contrôleur technique Norisko, ni par la maîtrise d’oeuvre d’exécution (mission de contrôle général de travaux).
Ces désordres ont par ailleurs entraîné un retard de 11 mois sur le bâtiment A et de 5,5 mois sur les bâtiments des B et C.
Ils ont été relevés en cours de chantier, avant réception des ouvrages.
Il n’est pas contesté, qu’ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Sur la responsabilité des désordres
< Concernant les désordres D1 :
La responsabilité de la société Foratech aux droits de laquelle est venue la société Heaven Climber Fondations spéciales, telle que retenue par le premier juge en lecture du rapport d’expertise, n’est contestée par aucune partie concernant les désordres d’excentrement des pieux hors tolérances fixées par le DTU .
La responsabilité du désordre concernant le bris des 3 pieux ne fait pas l’objet du recours.
Sur le désordre D2, l’erreur de dimensionnement des pieux du bâtiment A (inversion des longueurs de pieux entre les bâtiments A et C)
< La responsabilité de la société Foratech aux droits de laquelle est venue la société Heaven Climber Fondations spéciales n’est contestée par aucune partie concernant ce désordre D2.
< La SARL LV2A et la MAF, formant appel incident demandent à titre principal leur mise hors de cause en faisant valoir que la société LV2A n’avait pas la charge des études d’exécution lesquelles incombaient à l’entreprise Foratech sous le contrôle du contrôleur technique Norisko et qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de l’I.
La société LV2A en lecture de son contrat d’engagement avait une mission complète ; dans le cadre de sa mission de contrôle général des travaux il lui incombait de veiller au problème du dimensionnement des pieux qui devait être adapté aux caractéristiques du sol, alors même que différentes difficultés avaient déjà eu lieu notamment, de bris de certains pieux et d’excentrement, difficultés signalées par le contrôleur technique Norisko dès le 18 mars 2008.
Enfin, la société Foratech a commis une erreur dans la conception des études d’exécution qui a conduit à l’ inversion des pieux entre les bâtiments A et C.
La faute de la société LV2A est ainsi caractérisée dans l’exercice de sa mission de DTE.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la société LV2A avait pour partie, contribué à la réalisation du désordre D2.
< La SAS Dekra Industrial et son assureur la SA AXA Corporate Solutions, formant appel incident, demandent de dire que la société Dekra Industrial venant aux droits de la société Norisko a parfaitement répondu à ses missions en qualité de contrôleur technique et n’a commis aucune faute en lien avec le préjudice allégué.
Elles demandent leur mise hors de cause.
La société Norisko avait une mission de contrôle technique construction comprenant notamment la mission LP : solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables (contrat du 15 mars 2006).
Elle s’engageait notamment sur les prestations suivantes : examen des documents de conception, examens et validation des documents d’exécution relevant des missions confiées. Visite de contrôle d’exécution en cours de travaux, y compris participation aux réunions de chantier. Production d’un rapport final.
Il est constant, conformément à la norme NF P 03-100 :
— que le contrôleur technique ne peut en aucun cas se substituer aux différents constructeurs ni ne peut prendre ou faire prendre les mesures nécessaires pour donner à ses avis les suites prévues par le maître de l’ouvrage ;
— qu’au stade de l’exécution du chantier les interventions du contrôleur technique s’effectuent par un examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages.
Il résulte du rapport d’expertise (page 22), que l’inversion des cotes données pour la réalisation des pieux sur les bâtiments A et C est consécutive à une erreur en 2e page de la note de dimensionnement du 22 février 2008 de la société Foratech.
En page 18 du rapport, l’expert précise que la 2e page du document annonce clairement les hypothèses, en particulier en ce qui concerne le bâtiment A litigieux, pour lequel le sondage SP2 a été pris en compte alors que le plan d’implantation des sondages inclus dans le rapport Alios aurait dû conduire à l’inverse.
Il est également établi, que le 25 février 2008, la société Norisko a donné un avis favorable sur le dimensionnement des pieux objets de cette note du 22 février 2008 de sorte qu’elle n’a pas relevé l’erreur sur la lithologie résultant de l’inversion des sondages préssiométriques.
Ce faisant, eu égard à sa mission, elle a commis une faute, en validant ce document d’exécution sans détecter cette erreur.
C’est donc à bon droit, que le premier juge, a retenu de la société Norisko a commis une faute, qui a concouru à la réalisation du désordre D2.
Sur la garantie de la société Allianz IARD
La société GAN Eurocourtage IARD n’avait pas donné suite à la déclaration de sinistre faite par son assurée, la société Foratech, au titre du contrat de responsabilité civile décennale 084 298 096.
La société Foratech avait également souscrit auprès de la société GAN Eurocourtage IARD, un contrat responsabilité civile des entreprises n° 084 298 100 ayant pris effet le 1er janvier 2005 garantissant les activités de réalisation de fondations spéciales (pieux, micro-pieux, forages horizontaux, parois moulées, berlinoise') tirants d’ancrage, injections dans le sol, radiers, reprises en sous-oeuvre dont il n’est pas contesté qu’il était applicable au chantier litigieux.
C’est ce contrat dont la mobilisation est sollicitée dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de l’article 3 des conditions particulières du contrat, la société Foratech bénéficiait d’une assurance responsabilité civile exploitation pendant travaux pour tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus.
En lecture des conventions spéciales de l’assurance responsabilité civile entreprise du bâtiment et des travaux publics, la société Foratech bénéficie au titre de la responsabilité civile de l’assuré à l’égard des tiers, d’une garantie de base contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle peut encourir dans l’exercice des activités professionnelle, lorsque cette responsabilité est recherchée, notamment sur le fondement de la responsabilité contractuelle (titre II : objet et étendue de l’assurance, article 3) en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant a) de son fait, b) du fait de ses préposés, salariés ou non, y compris le personnel intérimaire, les stagiaires et apprentis au cours ou à l’occasion de leur participation aux activités de l’entreprise.
La société Allianz IARD fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable dès lors que :
— Le désordre D1 décrit par l’expert, a fait l’objet de reprise en cours de chantier de sorte qu’il n’existe pas de dommages matériels.
— Le désordre D2 n’est pas décrit comme un dommage matériel, mais comme ayant entraîné des dommages immatériels.
— La société Foratech n’avait souscrit de garantie que pour les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels.
C’est donc au regard de ces moyens que son recours sera examiné.
Il n’est pas contesté que les désordres ayant affecté la réalisation des travaux de fondation par la société Foratech ont nécessité d’importants travaux de reprise.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a noté :
— pour le désordre 1, que l’écart de l’axe des pieux a fait l’objet de travaux de reprise par longrines de redressement dont la conception a été assurée par le BET Cobet ;
— pour le désordre 2, que la réparation a été effectuée par BETEC après plusieurs avis de Norisko.
Les surcoûts pour reprendre les fondations ont été de :
— désordre D 1: pour l’excentrement des pieux : 30 613,87 € TTC (25 596,88 € HT) – et pour mémoire, pour le bris des 3 pieux, de 11 960 € TTC (10 000 € HT) -
— désordre D2 : 254 726,84 € TTC (212 982,31 € HT).
La société Foratech a demandé à la société SOGICOBA de prendre financièrement en charge les travaux de reprise des fondations du bâtiment A tel que cela résulte de l’échange de leurs courriers recommandés du 12 février et 3 mars 2009.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Foratech bénéficiait d’une assurance de responsabilité civile exploitation du fait des travaux qu’elle a réalisés, assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile lui incombant à raison des dommages causés aux tiers, donc notamment au maître de l’ouvrage, du fait de ses travaux.
La société Allianz IARD ne se prévaut d’aucune clause contractuelle d’exclusion de garantie.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a relevé, que la société Foratech aux droits de laquelle est venue la société Heaven Climber Fondations spéciales avait souscrit une assurance responsabilité civile des entreprises couvrant tous dommages matériels.
Dans ces circonstances, la société Allianz IARD n’est pas fondée à contester sa garantie des dommages immatériels consécutifs à ces dommages matériels.
Sur le coût des réparations
Le montant du coût des réparations des désordres :
— D1 pour un montant de 25 596,88 € hors taxes soit 30 613,80 € TTC n’est pas contesté.
La société Erilia formant appel incident conteste le jugement :
— en ce que les condamnations pour les désordres D1-1 et D2 ont été prononcées hors taxes.
— en ce que ses préjudices immatériels n’ont pas tous été indemnisés, notamment les pertes de loyer.
— sur l’absence de prise en compte du surcoût consécutif à la défaillance de la SIMEEC.
< Sur la TVA applicable
La société Erilia, pour demander que les condamnations soient prononcées TTC, soutient qu’en sa qualité de bailleur social, elle conserve à sa charge une TVA de 5 %.
Si elle verse aux débats, des articles du code général des impôts et 2 arrêtés préfectoraux des Pyrénées-Atlantiques dont un concerne la période 2008/2010, elle ne produit toutefois aucun élément démontrant qu’elle était effectivement éligible au dispositif lui permettant de bénéficier de cette TVA réduite pour cette opération immobilière précise.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé les condamnations afférentes à la réparation des désordres matériels D2 à la somme de 212 982,31 € hors taxes.
< Sur la surfacturation de l’entreprise SIMEEC
La défaillance de cette entreprise d’électricité a rendu nécessaire l’intervention d’une autre. La surfacturation est de 31 519,12 €.
Toutefois, l’expert judiciaire a indiqué que rien ne démontre que la société SIMEEC aurait pu absorber cette perte supplémentaire avant son dépôt de bilan en sorte que la société SOGICOBA aurait de toute façon fait appel à une autre entreprise pour réparer ces malfaçons.
C’est donc à bon droit, que le premier juge a écarté la surfacturation après avoir relevé, qu’il n’était pas établi qu’elle était consécutive au sinistre.
< Sur les préjudices immatériels (dont la perte de loyers)
Les dommages matériels ont entraîné 11 mois de retard pour le bâtiment A et 5,5 mois de retard pour les bâtiments B et C.
L’expert a procédé à une comparaison entre la perte de loyers et les intérêts intercalaires pour un prêt souscrit en 2007 un taux de 5 %.
Pour les travaux supplémentaires induits sur les autres lots, le coût de révision des prix des titulaires des autres lots et les pertes de loyer, il a retenu un préjudice total de 311 525 € dont une perte de loyer des bâtiments B et C pour un montant de 69 708,33 € et pour le bâtiment A, de 97 275,08 €.
La société Erilia fait valoir concernant les loyers que le premier juge ne pouvait pas retenir qu’il s’agissait d’un simple différé d’encaissement alors que la ville de Biarritz est déficitaire en logements sociaux de sorte que les logements sont loués dès qu’ils sont mis à disposition. Elle demande en conséquence à être indemnisée de la totalité de la perte des loyers et que lui soit allouée la somme de 306 078,49 € TTC en réparation de l’ensemble de ces dommages.
Le retard dans le chantier a engendré un différé dans la perception des loyers par la société Erilia qui ne s’est pas dépouillée du coût des travaux retardés. Son préjudice est donc consitué par les frais financiers découlant de ce différé d’amortissement, que la cour évalue à 5% du montant théorique des loyers, soit :
— bât A : 97.275,08 x 0,05 x 11/12 = 4.458 €
— bât B et C : 69.708,33 x 0,05 x 11/12 = 3.195 €.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le montant des préjudices immatériels à la somme de 68 492 euros hors-taxes (81 916 € TTC).
Sur les appels en garantie
Dans leur relation entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives.
Le désordre D1est la conséquence d’une erreur de l’exécution de sa prestation par la société Foratech.
Le désordre D2 est la conséquence d’une erreur dans la conception des études d’exécution par la même société Foratech qui n’a pas été relevée par la société Norisko ni par la société LV2A et de la mauvaise exécution de la société Foratech lors de la réalisation de sa prestation.
Eu égard aux fautes respectives de la société Foratech, de la société Norisko et de la société LV2A c’est par une exacte appréciation des faits du litige que le premier juge a retenu le partage des responsabilités à hauteur de 85 % pour la société Foratech, de 10 % pour la société Norisko et de 5 % pour la société LV2A.
Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu’il a jugé que les sociétés condamnées pour les réparations du désordre D2 et des immatériels, pourront rechercher la garantie, auprès des autres parties condamnées in solidum, en cas de paiement supérieur de leur part, sur la base des pourcentages déterminés.
Sur la franchise contractuelle de la MAF et son opposabilité aux tiers
La MAF verse aux débats le contrat d’assurance de responsabilité professionnelle des H signé avec la SARL F G I et associé.
Comme rappelé par le premier juge, la MAF sera condamnée à garantir son assurée dans les termes et limites de la police souscrite et notamment de la franchise applicable à son assurée, aux termes de l’article 1.321 des conditions générales du contrat.
En application de l’article 1.322 des conditions générales du contrat, la partie de la franchise afférente au paiement des travaux de réparation de la construction visé au 1.12 n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu, que si le montant de la garantie du fait des dommages immatériels est atteint, la franchise ne pourra s’appliquer qu’entre la société LV2A et la MAF.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société Allianz IARD, la SAS Dekra Industrial, la SA AXA Corporate Solutions, la SARL LV2A et la MAF seront condamnées in solidum à payer la somme de 6 000 € à la société Erilia au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à
l’égard de la société Allianz IARD qui succombe en son recours ni de la société Dektra Industrial, de la SA AXA Corporate Solutions et de la société LV2A et de la MAF, qui succombent en leurs appels incidents.
Elles seront déboutées de cette demande.
La société Allianz IARD, la SAS Dekra Industrial, la SA AXA Corporate Solutions, la SARL LV2A et la MAF seront condamnées in solidum aux dépens de l’appel.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues dans l’arrêt confirmatif.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’ application de dispositions des articles 699 du code de procédure civile à l’égard du conseil de la SARL LV2A et de la MAF.
PAR CES MOTIFS
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Allianz IARD venant aux droits de la SA Gan Eurocourtage IARD ès qualités d’assureur de la SAS Heaven Climber Fondations Spéciales en liquidation et venant aux droits de la SAS Foratech, la SAS Dekra Industrial (anciennement Norisko) et son assureur la SA AXA Corporate Solutions, la SARL LV2A et la MAF à payer à la société Erilia la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues dans l’arrêt confirmatif ;
Déboute la société Allianz IARD, la SAS Dekra Industrial, la SA AXA Corporate Solutions, la SARL LV2A et la MAF de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Allianz IARD, la SAS Dekra Industrial, la SA AXA Corporate Solutions, la SARL LV2A et la MAF aux dépens de l’appel et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme O, Présidente, et par Mme M, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
L M N O
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