Infirmation partielle 19 janvier 2016
Infirmation partielle 19 janvier 2016
Cassation 5 juillet 2017
Confirmation 24 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 24 sept. 2018, n° 17/18110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/18110 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 juillet 2017, N° 14/09069 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20180345 |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LA SOCIETE INNELEC MULTIMEDIA, S.A. c/ Société M. LE MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 24 septembre 2018
Pôle 5 – Chambre 10
(n° , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/18110 Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 05 juillet 2017 emportant cassation d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (Pôle 5 chambre 7) le 19 janvier 2016, sur appel d’un jugement rendu le 04 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Bobigny, sous le n° RG : 14/09069
DEMANDERESSE À LA SAISINE SA INNELEC MULTIMEDIA Ayant son siège social Centre d’activités de l’Ourcq […] 93695 PANTIN Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Fabien FOUCAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0111, substitué par Me Gaspard DE B, avocat au barreau de PARIS, toque : P111
DÉFENDEUR À LA SAISINE M. L DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS :
- L’administration des Douanes,
- La Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de ROISSY,
- Monsieur l Régional, représentée par Madame Nora ACHAHBOUNE, agent poursuivant,
Ayant ses bureaux […] TSA 10313 94853 IVRY SUR SEINE CEDEX Représenté par Mme Nathalie DEL MORAL, inspectrice des douanes en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 11 juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Édouard LOOS, Président Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Édouard LOOS dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle B
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Édouard LOOS, président et par Mme Cyrielle B, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE À la suite d’un contrôle d’un magasin sous douanes le 21 mars 2014, l’administration des douanes a mis en retenue des manettes de jeux vidéo importées de Chine par la société Innelec Multimédia (la société Innelec).
Le procès-verbal de mise en retenue délivré le même jour précise que cette marchandise a été présumée contrefaisante d’une marque figurative déposée par la société Sony et mentionne l’article 17 du règlement UE n° 608/2013 du 12 juin 2013.
Les 31 mars et 4 avril 2014, la société Sony a confirmé à l’administration le caractère contrefaisant des marchandises litigieuses.
Le 7 avril suivant, les agents des douanes ont procédé à la saisie des 600 manettes
contrôlées et notifié à la société Innelec une infraction d’importation sans déclaration de marchandises prohibées prévue par les articles 38-1 et 428 du code des douanes et réprimée par l’article 414 du même code.
Le 13 juin 2014, la société Innelec a fait assigner l’administration des douanes devant le tribunal de grande instance de Bobigny, afin qu’il soit constaté que cette administration aurait dû ordonner la mainlevée de la retenue douanière le 7 avril 2014, faute pour la société Sony d’avoir saisi la justice dans les 10 jours qui lui sont impartis, et que cette mainlevée soit en conséquence ordonnée.
Vu le jugement prononcé le 4 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’administration des douanes,
- dit n’y avoir lieu à la mainlevée de la saisie pratiquée le 7 avril 2014 et rejeté toutes les autres demandes des parties,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la société Innelec Multimédia aux dépens,
Vu l’arrêt prononcé le 19 janvier 2016 par la cour d’appel de Paris qui a :
- infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’administration des douanes,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’administration des douanes, Statuant à nouveau :
- ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée par l’administration des douanes le 07 avril 2014 à l’encontre de la société Innelec Multimédia et la restitution des marchandises à la société Innelec Multimédia,
- condamné l’administration des douanes à verser à la société Innelec Multimédia la somme de 23 euros HT, par jour, à compter du 7 avril 2014 et jusqu’à la signification du présent arrêt,
- condamné l’administration des douanes à verser à la société Innelec Multimédia la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt prononcé le 5 juillet 2017 par la chambre commerciale de la cour de cassation qui a cassé l’arrêt sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’administration des douanes,
Vu la saisine après cassation déposée par la société Innelec Multimédia le 02 octobre 2017,
Vu les conclusions de la société Innelec Multimédia développées oralement à l’audience du 11 juin 2018,
Vu les conclusions du directeur régional de Roissy Fret développées oralement à l’audience du 11 juin 2018,
La société Innelec Multimédia demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit:
— rejeter l’exception soulevée par l’administration des douanes,
— juger la société appelante bien fondée en ses demandes,
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a reconnu sa compétence,
- juger que la Douane aurait dû ordonner la main levée de la retenue douanière dès le 7 avril 2014 et ne pouvait faire obstacle à la libération des marchandises en les saisissant faute pour la société Sony d’avoir saisi la justice dans les 10 jours impartis, au besoin, surseoir à statuer et poser une question préjudicielle à la cour de justice de l’union européenne pouvant être rédigée comme suit: (… ):
'Le droit de l’Union, notamment le règlement n° 608/2013 du parlement européen et du conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, et plus particulièrement son article 23-3 doit-il être interprété en ce qu’il s’oppose à ce que l’administration des douanes française fasse obstacle à la libération des marchandises placées sous retenue douanière qui doit intervenir 'de plein droit’ quand aucune action en justice n’est intentée par le titulaire des droits de propriété intellectuelle prétendument violés dans le délai de 10 jours imparti'
- condamner l’administration des douanes à payer à la société Innelec Multimédia la somme de 23 euros HT soit 27,60 euros TTC par jour de saisie , à compter du 7 avril 2014 et jusqu’au 12 avril 2016, soit un total TTC de 20 313, 60 euros au titre des frais de stockage facturés par la société GSH à la société Innelec Multimédia,
- condamner l’administration des douanes à payer à la société Innelec Multimédia la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le directeur régional de Roissy Fret demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
À titre principal :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté A titre subsidiaire:
— confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2014 par le TGI de Bobigny,
— débouter la société Innelec Multimédia de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société Innelec Multimédia à payer à l’Administration des douanes la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant que l’arrêt prononcé le 5 juillet 2017 par la chambre commerciale de la cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 janvier 2016 'sauf en ce qu’il rejette l’exception d’incompétence soulevée par l’administration des douanes’ ; que la partie de l’arrêt qui a confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevé par l’administration des douanes est ainsi définitive ;
a) Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
Considérant que l’administration des douanes soutient que 'l’appel’ formé le 26 septembre 2017 par la société Innelec serait irrecevable au motif que l’article 1033 du code de procédure civile relatif au renvoi après cassation précise que 'La déclaration contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction (…)' ; qu’il résulte de l’application combinée de cet article et de l’article 933 du même code dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, dans l’hypothèse de la présente espèce relative à un renvoi après cassation dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire, la société Innelec devait joindre à sa déclaration de saisine copie du jugement du 04 décembre 2014 lequel n’est pas même mentionné ; que, selon l’administration des douanes, l’appel (la saisine) serait irrecevable sans nécessité d’apporter la preuve d’un grief ;
Considérant que la société Innelec s’oppose à ce moyen d’irrecevabilité au motif que l’article 58 du code de procédure civile applicable à l’espèce n’exigerait pas la mention et l’annexion du jugement et qu’en toute hypothèse cet aucun grief ne résulterait de cette omission ;
Considérant que l’acte dénommé 'Enrolement sur renvoi après cassation en matière douanière sans représentation obligatoire’ déposé au greffe par la société Innelec le 02 octobre 2017 comporte en pièces jointes l’arrêt de la cour de cassation du 5 juillet 2017 et l’arrêt de la chambre 5-7 de la cour d’appel du 19 janvier 2016 ; qu’il ne mentionne pas le jugement prononcé le 4 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Bobigny sur lequel porte l’appel puisque l’arrêt d’infirmation prononcé le 19 janvier 2016 par la cour d’appel de Paris a été cassé 'sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’administration des douanes’ ;
Considérant que si l’article 933 du code de procédure civile relatif à la déclaration d’appel dispose qu’ 'Elle est accompagnée de la copie de la décision’ et que cette diligence est applicable à la saisine de la juridiction de renvoi après cassation en application de l’article 1033 du même code, l’irrégularité ainsi soulevée, contrairement à ce que soutient l’administration des douanes, est constitutive d’un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief ; qu’aucun grief n’est caractérisé puisque l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 janvier 2016 joint à la saisine a porté sur le jugement
prononcé le 4 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Bobigny et que l’administration des douanes ne s’est aucunement méprise sur le fait que le litige tendait à se prononcer sur ce jugement compte tenu des termes de l’arrêt prononcé par la cour de cassation ; que le moyen d’irrecevabilité ainsi soulevé doit être écarté ;
b) Sur le fond
Considérant que, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que l’administration des douanes avait pratiqué la saisie litigieuse le 07 avril 2014, jour de l’expiration du délai de retenue, sur le fondement de l’importation de marchandises contrefaisantes et que les constations relevaient des articles 323 et suivants du code des douanes ; que la saisie ainsi pratiquée ne portait pas sur une mesure de retenue au sens de l’article 716-8 du code de la propriété intellectuelle selon lequel la retenue doit être levée de plein droit lorsque le titulaire des droits n’a pas saisi la juridiction compétente ; que les formalités prévues par les articles 324 et 325 du même code ont été respectées ainsi qu’il résulte du procès-verbal versé aux débats (pièce n° 3 de la société Innelec) ;
Considérant que, si les services douaniers ont préalablement procédé à une mise en retenue selon procès-verbal du 21 mars 2014, à cette mesure préalable s’est substituée la saisie douanière autonome du 07 avril 2014 dans les conditions ci-dessus énoncées ;
Considérant que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions sans nécessité de poser une question préjudicielle à la CJUE , dès lors que le litige porte sur une mesure de saisie douanière et non de retenue ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans la limite de la saisine ;
REJETTE la demande d’irrecevabilité de la saisine ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société Innelec Multimédia à verser au directeur régional de Roissy Fret la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT ne pas y avoir lieu à condamnation aux dépens.
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