Infirmation partielle 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 27 févr. 2020, n° 18/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00591 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 novembre 2017, N° F16/05382 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 15 JANVIER 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00591 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZMI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/05382
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Plaidant Me Aurore LAULHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SARL VIZ MEDIA EUROPE
[…]
[…]
Représentée par Me Ludovic ROCHE, avocat au barreau de PARIS
Plaidant Me Delphine JOURNO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Hélène FILLIOL, Présidente de chambre
François MELIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 13 octobre 2008, M. X a été engagé en
qualité d’assistant administratif par la société Viz Media Europe qui a pour activité la promotion et la distribution de licences de mangas, de séries animées et de films d’animation japonais.
M. X a évolué au sein de cette société. Il est devenu general affairs associate manager en 2012 puis IT&comm associate manager en février 2013 et latin america licensing senior en août 2014.
Dans le cadre d’un contrat tripartite avec son employeur et la société Viz Media California LLC, il a bénéficié d’un détachement au profit de cette société de février 2013 à juillet 2014 afin de tester les marchés d’Amérique du sud. À l’issue de ce détachement, il a réintégré la société Viz Media Europe en vue de réaliser les formalités nécessaires à l’obtention d’un visa pour lui-même et son épouse. Au début de l’année 2015, la société Viz Media California LLC a refusé de l’intégrer dans ses équipes aux Etats-Unis.
M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 29 mars 2016 pour motif économique. Il a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnel le 31 mars 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de Paris prud’hommes de 12 mai 2016 pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 8 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions.
Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que les pièces versées aux débats démontraient l’existence de difficultés économiques liées à la prise en charge de plusieurs sociétés et à des investissements, que le salarié avait refusé les postes qui lui avaient été proposés et que les critères d’ordre du licenciement avaient été respectés. Les autres demandes ont été rejetées.
Le 15 décembre 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions notifiées le 13 mars 2018, M. X conclut à l’infirmation de la décision déférée et sollicite, outre la condamnation de la société Viz Media Europe au paiement des sommes suivantes, la nullité de la clause de forfait en jours :
— 88 745,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et
subsidiairement pour absence de respect de l’ordre des licenciements,
— 14 790,90 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 479,09 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 29 581,80 € au titre du préjudice moral,
— 4 135,63 € et 7 800 € au titre des heures supplémentaires pour les années 2014 et 2015 et les congés payés y afférents,
— 29 581,80 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulée,
— 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X conteste le caractère économique du licenciement en l’absence de motif valable et plus précisément de difficultés économiques ou de menace pesant sur la compétitivité de la société Viz Media Europe. Il fait valoir que le chiffre d’affaires est en constante augmentation de même que sa rentabilité, que la société a cherché à recruter des salariés et que la nouvelle licence a été un succès. Il estime que le véritable motif de son licenciement est le refus de la société mère Viz Media Llc de l’embaucher, ce dont il a été informé par courriel avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Il dénonce également l’absence de reclassement au motif que quelques mois après son licenciement, la société Viz Media Europe a cherché à recruter des cadres pour des postes équivalents à celui qu’il occupait, et qu’elle ne démontre pas avoir consulté les autres sociétés du groupe.
A titre subsidiaire, il invoque l’absence de respect de l’ordre des licenciements et il fait valoir qu’il avait sept ans d’ancienneté et qu’il était marié alors que d’autres salariés avaient une ancienneté moindre et étaient célibataires.
Au titre du préjudice en résultant, il précise qu’il n’a pas retrouvé d’emploi et qu’il subit un préjudice financier important également lié à la fin de la prise en charge de son loyer par son employeur.
Il sollicite également l’indemnisation du préjudice moral résultant du caractère brutal de la rupture et de la pression subie qui ont provoqué un burn out ainsi que l’a constaté son médecin.
Il invoque également la nullité de la convention de forfait en jours en l’absence de mention des durées journalières et hebdomadaires maximales de travail et de dispositif de contrôle. Il réclame en conséquence le paiement d’heures supplémentaires ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
Selon ses conclusions notifiées le 12 juin 2018, la société Viz Media Europe conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l’intégralité des prétentions de M. X et elle sollicite une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Viz Media Europe soutient que M. X n’a pas accompli les formalités pour pouvoir partir travailler aux Etats-Unis malgré de multiples relances et qu’elle a été contrainte de recruter un salarié permanent au sein du département informatique pour remplacer le salarié en raison de son prochain départ.
Elle fait valoir que sa situation économique et celle du groupe étaient très fragiles, qu’à la fin de l’année 2014, elle a mené une opération de restructuration qui s’est traduite par le transfert de l’universalité du patrimoine de plusieurs sociétés à son profit. Elle précise que l’augmentation du chiffre d’affaires invoquée par M. X n’est que le résultat de l’agrégation de ceux des différentes sociétés, que ses pertes ont été très importantes, que les résultats de toutes les sociétés du groupe
étaient en baisse alors que le marché était très concurrentiel et en pleine mutation.
Elle cite les postes proposés à M. X que ce dernier a implicitement refusés et soutient avoir effectué des recherches au sein du groupe au début du mois de mars 2016.
S’agissant de l’ordre des licenciements, elle détaille les points qui ont été attribués à M. X et ceux obtenus par les autres salariés appartenant à la même catégorie.
Elle conteste la demande de dommages et intérêts et soulève l’irrecevabilité de la demande de nullité de la convention de forfait en jours. Elle soutient avoir mis en 'uvre un dispositif de contrôle des jours travaillés et non travaillés de sorte que selon elle, la demande en paiement des heures supplémentaires est irrecevable.
A titre subsidiaire, elle invoque le caractère excessif des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la nécessité de rejeter la demande en paiement des heures supplémentaires de même que celle formée au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L’instruction a été déclarée close le 4 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour motif économique
Il résulte de la combinaison des articles L.1232-6, L. 1233-16, L.1233-17, L. 1233-3 et L.1233-4 du code du travail, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu’un motif économique est évoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi et le contrat de travail du salarié, qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué par l’employeur ainsi que l’effectivité de l’obligation de reclassement mise à la charge de l’employeur.
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à une réorganisation rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité.
La lettre de licenciement adressée le 29 mars 2016 à M. X est la suivante :
'Comme vous le savez, notre société et le groupe auquel elle appartient interviennent dans le secteur d’activité de l’animation japonaise, ce qui recouvre la production (de la conception au financement en passant par la fabrication, ainsi que les activités auxiliaires et la gestion/exploitation des droits de propriété intellectuelle afférents), l’édition, la distribution, la commercialisation et la diffusion de films d’animation, de programmes et de films cinématographiques et d''uvres audiovisuelles, quels qu’en soient le genre, la forme et le support (DVD, Vidéo à la Demande, etc.).
Compte tenu de la menace qui pèse sur la compétitivité de notre société et de notre groupe, nous sommes contraints d’engager une restructuration conduisant à la suppression de votre poste de Responsable senior des Licences, secteur Amérique latine […]
Or, la situation économique de notre société continue d’être préoccupante, puisque son résultat
d’exploitation au 31 décembre 2014 était encore négatif (perte d’exploitation de -926.357 euros), conduisant à un résultat courant avant impôts de ' 974.677 euros, après une année 2013 encore plus difficile qui nous avait conduit à mettre en 'uvre une procédure de licenciement économique collectif affectant dix salariés pour l’ensemble des entités françaises du groupe Afin de rationaliser l’organisation du groupe en France et d’améliorer le service aux clients, nous avons mené fin 2014 une opération de restructuration interne qui s’est traduite par le transfert de l’universalité du patrimoine des sociétés Kaze SAS, Daipen SARL et Kaze Studio SARL à notre société.
Dans ce cadre, l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et, plus généralement, de l’actif et du passif de ces sociétés filiales et sous-filiales a été automatiquement transféré à notre société.
Ces filiales de notre groupe avaient également une situation financière difficile. Par exemple, le chiffre d’affaires de Daipen s’était dégradé depuis plusieurs années, conduisant à des pertes nettes sur plusieurs années, en raison de la baisse des ventes de Manga sous forme de bandes dessinées, due notamment à la forte concurrence de la part de géants de l’e-commerce comme Amazon ou fnac.com. De même, notre filiale Kazé SAS, après avoir subi des pertes nettes en 2010 et 2011, connaissait une situation fragile compte tenu des mauvais résultats de la distribution de DVD, les revenus tirés des activités TV et Vidéo à la Demande (VOD) étant insuffisants à rééquilibrer sa situation. A la fin de l’exercice 2015, la dépréciation du ' goodwill’ en résultant était estimée à moins 6 millions d’euros au minimum.
Notre société est donc encore dans le rouge aujourd’hui, la perte pour l’année fiscale 2015 étant estimée à -1.279.995 euros, sans tenir compte de la dépréciation du 'goodwill’ visée ci-dessus. De plus, sa dette s’est alourdie de 11,8% entre les exercices 2014 et 2015 s’agissant des emprunts auprès des établissements de crédit, et de 97% sur la même période s’agissant des emprunts et dettes financières diverses. Son report à nouveau (pertes antérieures), pour l’exercice 2015, est estimé à
-3.271.112 euros.
Compte tenu du secteur d’activité dans lequel nous intervenons, cette situation s’explique par la conjonction des éléments suivants :
° La baisse des ventes de licences TV en 2014 et 2015, notamment « Tenkai Knights » et « Dragon Ball » qui ont posé des difficultés de placement sur le marché européen, et de Manga (sous forme de bande dessinées) se poursuit, cette baisse affectant particulièrement les acteurs du Manga, le marché étant concentré (i) entre les mains d’une poignée d’éditeurs puissants (en 2013, les trois leaders éditoriaux du marché que sont Glénat, Pika et Kana ont cumulé à eux seuls près de 60% des ventes), (ii) sur un petit nombre de séries qui génèrent une part conséquente des ventes (les trois premières séries, Naruto, One Piece et A B, contrôlaient un quart du marché à elles seules en 2009, 2010 et 2011, figuraient toujours aux premières places en 2013 et commençaient à s’essouffler en 2014) et (iii) sur une cible de lecteurs/consommateurs réduite. Le passif de la société se chiffre en 2015 à 23 millions d’euros et en 2014 à 20 millions d’euros, en raison notamment de l’investissement de la licence « Yokai Watch ».
° Cette combinaison de facteurs (baisse des ventes et clientèle très étroite) a pour conséquence d’intensifier la concurrence entre les acteurs du marché.
° S’agissant des circuits de distribution, la concurrence exercée par des géants (Disney pour le DVD, Amazon et Priceminister/Rakuten pour la vente en ligne) est difficile à surmonter.
° Le piratage (téléchargements illégaux de produits manga en ligne) continue de produire ses effets négatifs sur les ventes de DVD et les dépenses de VOD. En effet, il existe de nombreux sites internet de « scantrad », qui proposent une version traduite de séries manga sur internet, sans autorisation de l’auteur ou de l’éditeur concerné. Ces scans ou « scanlation » connaissent un franc succès en Europe et aux États-Unis. En France, ces sites généreraient plus de 1000 téléchargements par chapitre et
quelques centaines de visiteurs hebdomadaires pour certains sites et jusqu’à 5 à 10 000 visiteurs par jour pour les sites les plus importants comme Scan Manga. Le Simulcast, c’est-à-dire la diffusion en France sous-titrée des dessins animés sur la plateforme internet quelques minutes après leur diffusion originale au Japon n’a pas eu l’impact espéré contre le piratage.
° Le virage vers le numérique des éditeurs de Manga est freiné par l’existence de ces sites internet de « scantrad », lesquels impactent également notre niveau de ventes de DVD et Manga.
° Le manga est également concurrencé par les autres types de loisirs (séries US, loisirs sur smartphones, etc.) dans un contexte de crise économique qui freine la consommation de loisirs.
Le constat d’une situation économique préoccupante est partagé par les autres sociétés du groupe.
A titre d’exemple, Viz Media California LLC, société de droit américain, a dû engager une restructuration en 2013 ayant entraîné la suppression d’une dizaine de postes. Les sociétés japonaises de notre groupe (Shueisha, Shogakukan et Shogakukan-Shueisha Productions) ont à faire face à la maturité de leurs marchés, leurs anciens titres à succès s’essoufflant et leurs rythmes de parution devenant plus lents. Les revenus de Shueisha sont ainsi en baisse régulière depuis cinq ans. Quant à Shogakukan, ses revenus sont également en déclin constant et ses résultats d’exploitation sont négatifs, ce qui l’a conduit à devoir se restructurer et supprimer une centaine de postes en 2014.
Dans ce contexte concurrentiel et économique défavorable, notre société n’a donc pas d’autre choix que de mettre en 'uvre une réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du groupe dans leur secteur d’activité, en complément des autres mesures prises pour réduire nos coûts (réduction et optimisation des frais de voyages et autres dépenses, réduction des honoraires de consultants, optimisation et centralisation des dépenses marketing, poursuite de notre stratégie de recentrage de nos acquisitions de licences et réduction du nombre de nos titres, déménagement en juillet 2015 en vue de l’optimisation du loyer et de la logistique, non remplacement de certains postes non cruciaux et remplacements par des profils plus juniors).
Cette réorganisation entraîne par conséquent la suppression de votre poste de Responsable senior des Licences, secteur Amérique Latine, fonction que vous êtes le seul à occuper au sein de notre société et qui ne relève pas de notre champ d’activité territorial. La période de passation de vos dossiers suite à la décision de Viz Media California LLC de ne plus vous embaucher venant à expiration au mois de mars 2016, votre poste actuel n’a plus d’objet.
Nous avons recherché les postes qui pourraient vous être proposés à titre de reclassement, tant en notre sein qu’au sein des autres entités du groupe. Nous n’avons aucun poste disponible à l’étranger correspondant à vos qualifications. Nous vous avons proposé par courrier du 9 mars 2016 deux postes en notre sein, que vous n’avez pas accepté.
Par conséquent, compte tenu de l’impossibilité de vous reclasser, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. '
En l’espèce, la société Viz Media Europe soutient avoir été contrainte de mettre en oeuvre une réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du groupe dans son secteur d’activité, et donc supprimer la fonction exercée par M. X qui ne relevait pas de son champ d’activité territorial. Elle a expressément précisé que le poste de M. X n’avait plus d’objet une fois venue à expiration en mars 2016 la période de passation de ses dossiers suite à la décision de Viz Media California LLC de ne plus l’embaucher.
A l’appui des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, la société Viz Media Europe produit deux pages de son bilan et de son compte de résultat dont il résulte qu’au 31 décembre 2012, le compte de résultat présentait un résultat négatif de 1 400 022 €, que le total du bilan avant répartition
de l’exercice clos le 31 décembre 2013 était de 34 297 000 € et que le compte de résultat de l’exercice dégageait un résultat négatif de 1 2010 660 € et que le 28 juin 2013, l’associé unique avait augmenté le capital d’un montant de 11 000 000 € en créant autant de parts sociales d’une valeur nominale de 1 €, cette augmentation du capital ayant été réalisée par incorporation d’emprunts.
Elle produit également deux pages de chacun des comptes des résultats des sociétés du groupe mais les documents produits ne comportent aucune date de sorte qu’elle n’établit pas qu’ils se rapportent à l’année 2013.
Elle démontre que plusieurs sociétés (Kaze studio, Daipen, Kaze SAS) ont fait l’objet d’un transfert de l’universalité de leur patrimoine à son profit.
Certes, la sauvegarde de sa compétitivité, motif invoqué à l’appui du licenciement, n’implique pas l’existence de difficultés économiques, mais les quelques éléments produits par la société Viz Media Europe ne permettent pas d’appréhender réellement sa situation économique de la société intimée.
Enfin, la société Viz Media Europe verse aux débats un article de presse relatif aux difficultés rencontrées par le marché vidéo confronté à un repli, mais il ne concerne pas les films d’animation japonais dont les articles produits par l’appelant démontrent le caractère spécifique.
Si la société Viz Media Europe précise avoir mis en oeuvre une réorganisation ayant conduit à la suppression du poste de M. X et avoir pris des mesures pour réduire ses coûts, elle ne donne aucune indication sur le contenu de la réorganisation opérée, ni sur le but poursuivi ou l’impact de la suppression des charges liées à la rémunération de M. X sur la sauvegarde de sa compétitivité. Dès lors, la société Viz Media Europe ne démontre pas que la seule suppression du poste de M. X, puisqu’il ressort des pièces versées aux débats qu’elle est l’unique mesure de la réorganisation, était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Le licenciement du salarié présente donc un caractère abusif que corroborent plusieurs pièces versées aux débats, tels que des courriels produits par les deux parties dont il résulte que la société Viz Media Europe a pris la décision de se séparer de M. X à la suite du refus de la société Viz Media California LLC d’intégrer le salarié dans ses équipes aux Etats-Unis au début de l’année 2015. Le salarié, qui avait bénéficié d’un détachement au profit de cette société de février 2013 à juillet 2014 dans le cadre d’un contrat tripartite avec son employeur afin de tester les marchés d’Amérique du sud, ne devait initialement demeurer en France que quelques mois au sein de la société Viz Media Europe en vue de réaliser les formalités nécessaires à l’obtention d’un visa pour lui-même et son épouse. Ce motif est d’ailleurs expressément mentionné dans la lettre de licenciement.
Le préjudice en résultant pour M. X est évalué à la somme de 45 000 € au regard de son ancienneté au sein de l’entreprise, 7 ans et demi, de son âge lors du licenciement, soit 34 ans, du montant de son salaire, soit 4 930,30 €, et de sa situation de demandeur d’emploi.
M. X peut également prétendre au paiement des sommes suivantes :
— 14 790,90 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 479,09 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur le préjudice moral
M. X invoque à ce titre plusieurs faits :
— la pression subie s’agissant de l’instruction de son dossier en vue de l’obtention du visa, – son importante charge de travail,
— des reproches concernant une prétendue manipulation du contenu de sa boîte e-mail professionnelle.
Concernant le premier grief, les courriels qui sont produits par M. X pour en attester n’ont pas été échangés avec son employeur mais avec la société Viz Media California LLC de sorte que ce motif ne peut pas être retenu.
S’agissant du deuxième grief, M. X produit deux arrêts de travail pour la période du 2 au 19 décembre 2015 sur lesquels le médecin a précisé qu’il s’agissait d’un burn out. Toutefois, le médecin ne peut pas attester de faits auxquels il n’a pas personnellement assisté. Aucune autre pièce n’étant produite, ce motif ne peut pas être retenu.
Concernant le dernier grief, M. X ne vise aucune pièce dans ses écritures mais l’examen du bordereau mentionne un courriel du 18 mars 2016 de la société Viz Media Europe lui reprochant d’avoir procédé à la suppression de fichiers professionnels lui appartenant et la réponse du salarié consistant à réfuter cette accusation. La seule pièce versée aux débats par la société Viz Media Europe, outre l’échange de courriels, est une feuille libre précisant que le contenu de la boîte e-mail de M. X est de zéro gigaoctet au 14 mars. Ce document ne comporte aucune date et ne démontre en rien que M. X a effectivement procédé à la suppression de fichiers professionnels.
Le préjudice moral résultant du caractère non fondé de cette accusation est évalué à la somme de 1 000 €.
Sur la convention de forfait en jours et la demande en paiement d’heures supplémentaires
La convention de forfait en jours signée par M. X le 26 septembre 2014 stipule que la durée effective du travail correspond à un forfait annuel de 215 jours ouvrés travaillés par année civile complète.
L’article L. 3121-45 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que l’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit, que le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l’accord prévu à l’article L. 3121-39, qu’à défaut d’accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours et que le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés.
L’absence de mention dans la convention de forfait en jours des durées journalières et hebdomadaires maximales, moyen invoqué par M. X, ne prive pas d’effet la convention de forfait signée par le salarié dans la mesure où celui-ci n’est pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail même s’il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire et que l’employeur s’assure du respect de ces garanties ainsi que du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, de la bonne articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle. En conséquence, il y a lieu de vérifier l’effectivité de ces garanties.
Pour contester le reproche formulé par M. X à ce sujet, la société Viz Media Europe verse aux débats un tableau récapitulant pour la période de septembre 2014 à mars 2016 les jours de congés pris par M. X, les jours de congés octroyés en raison d’événements familiaux et les jours de réduction du temps de travail. Elle reconnaît ne pas être en mesure de démontrer la tenue d’un entretien annuel pour faire le point sur la charge de travail du salarié.
En l’absence de respect du dispositif de contrôle conventionnel du nombre de jours travaillés et de mise en oeuvre de garanties suffisantes pour s’assurer d’une bonne articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, la convention de forfait en jours est
inopposable au salarié.
S’agissant de la demande formée par M. X au titre des heures supplémentaires, il résulte de l’article L.3171- 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires et mettre l’employeur en mesure de discuter la demande.
M. X a établi un tableau précisant pour les mois d’août, septembre et décembre 2014, puis de janvier à juin 2015, ses horaires d’arrivée et de départ, le temps de pause, et le nombre d’heures supplémentaires réalisées chaque semaine. Sa demande est donc étayée en ce qu’elle permet à l’employeur de formuler des observations.
La société Viz Media Europe ne produit pour sa part aucune pièce et se contente de conclure à l’irrecevabilité de cette demande sans présenter de moyen à l’appui de cette dernière.
Au regard des pièces produites par les parties, la société Viz Media Europe est condamnée à payer à M. X les sommes suivantes : 4 135,63 € et 7 800 € au titre des heures supplémentaires pour les années 2014 et 2015 et les congés payés y afférents,
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié est constituée dès lors que l’employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu’il omet sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats par les parties ne démontre pas que M. X a formulé une demande auprès de son employeur au titre du paiement des heures supplémentaires pendant l’exécution de son contrat de travail, ni que la société Viz Media Europe s’est volontairement soustraite à l’obligation de régler les heures supplémentaires. L’intention de l’employeur faisant défaut, la demande d’indemnité forfaitaire est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. X au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Viz Media Europe à payer à M. X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur par le conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l’arrêt pour celles à caractère indemnitaire, et avec capitalisation des intérêts :
— 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14 790,90 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 479,09 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1 000 € au titre du préjudice moral résultant de l’accusation non-fondée de suppression des fichiers professionnels,
— 4 135,63 € bruts et 413,56 € bruts au titre des heures supplémentaires pour 2014,
— 7 800 € bruts et 780 € au titre des heures supplémentaires pour 2015,
— 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la remise par la société Viz Media Europe au profit de M. X de bulletins de salaire, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à l’arrêt dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt ;
Ordonne à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d’indemnités,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Viz Media Europe au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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