Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 avr. 2025, n° 23NC03394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03394 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 3 novembre 2023, N° 2303088, 2303089 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 11 septembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a prononcé leur transfert aux autorités croates.
Par un jugement n° 2303088, 2303089 du 3 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 11 septembre 2023 pris à leur encontre par la préfète du Bas-Rhin, lui a enjoint de délivrer à Mme B et à M. A une attestation de demande d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 novembre 2023 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B et M. A devant le tribunal administratif de Nancy.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, ses arrêtés du 11 septembre 2023 en litige ne sont pas entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, M. A et Mme B, représentés par Me Jeannot, demandent à la cour :
1°) de constater le non-lieu à statuer ;
2°) en tout état de cause, de rejeter la requête de la préfète du Bas-Rhin ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le délai de transfert de six mois a expiré ;
— le moyen de la préfète du Bas-Rhin n’est pas fondé ;
— subsidiairement, ils s’en remettent à leurs moyens de première instance.
M. A et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Michel, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont ils sont rapporteurs.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. A, ressortissants sri lankais, nés respectivement le 6 juin 1964 et le 28 septembre 1986, ont déclaré être entrés en France en juillet 2023 et ont demandé l’asile. La consultation du fichier « Eurodac » a fait ressortir qu’ils avaient sollicité l’asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de leur demande d’asile en France. Les autorités croates ont été saisies le 12 juin 2023 et le 20 juillet 2023 et ont accepté la reprise en charge des intéressés le 26 juillet et le 3 août 2023. Par des arrêtés du 11 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme B et de M. A aux autorités croates. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 3 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé ses arrêtés du 11 septembre 2023, lui a enjoint de délivrer à Mme B et à M. A une attestation de demande d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. L’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Sous réserve du second alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l’article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l’étranger fait déjà l’objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ». Enfin, l’article L. 572-4 de ce code prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. / Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d’assignation à résidence édictée en application de l’article L. 751-2 et contestée en application de l’article L. 732-8 ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 11 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme B et de M. A vers la Croatie est intervenue moins de six mois après l’accord de ces autorités pour leur reprise en charge, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l’introduction du recours que Mme B et M. A ont présenté devant le tribunal administratif de Nancy sur le fondement de l’article L. 572-4, cité ci-dessus, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 3 novembre 2023 à la préfecture du Bas-Rhin du jugement du même jour. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions de transfert en litige auraient été exécutées au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 3 mai 2024, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale de Mme B et de M. A. Il s’ensuit qu’à cette date du 3 mai 2024, les décisions de transfert sont devenues caduques et ne pouvaient plus être légalement exécutées. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’appel, les conclusions de la requête de la préfète du Bas-Rhin tendant à l’annulation du jugement du 3 novembre 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. A et de Mme B sur le fondement de des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de la préfète du Bas-Rhin.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil de M. A et de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B, à Me Jeannot et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Michel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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