Annulation 5 décembre 2024
Rejet 3 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 févr. 2025, n° 25NC00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 décembre 2024, N° 2408804 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois, à titre subsidiaire, d’annuler l’article 2 de l’arrêté du 8 novembre 2024 en tant qu’il le contraint à se présenter une fois par jour, à heure fixe au commissariat central de Strasbourg, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler l’article 8 de l’arrêté en tant qu’il dure trois mois.
Par un jugement n° 2408804 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 8 novembre 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour de sursoir à l’exécution de ce jugement.
Il soutient que :
— le moyen tiré de ce que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le comportement de M. A ne constitue pas une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics est sérieux;
— il existe par ailleurs des raisons sérieuses de penser que M. A soutient, diffuse et adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes et entretient des relations de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, M. A, représenté par Me Poinsignon conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l’admission, en tout état de cause, de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à Me Poinsignon de la somme de 1 500 euros hors taxe en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— comme l’a jugé le tribunal, son comportement ne constitue pas une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ;
— l’arrêté en litige méconnaît au surplus les articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, le ministre ne justifiant pas d’éléments nouveaux ou complémentaires pour prononcer cette quatrième mesure.
Vu :
— la requête n° 24NC03088 enregistrée le 18 décembre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur demande l’annulation du même jugement ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de sursis :
3. M. A a fait l’objet de trois mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) régies par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure les 2 décembre 2022, 22 février 2023 et 14 juin 2024. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de M. A une quatrième MICAS lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Strasbourg, sauf autorisation, lui faisant obligation, pour une même durée, de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Strasbourg à 16h00, lui faisant obligation de justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de celui-ci, lui interdisant de paraître du 28 novembre 00h00 au 27 décembre 2024 à 23h59 dans le périmètre des marchés de Noël de Strasbourg et lui interdisant de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec plusieurs personnes. Par un jugement du 5 décembre 2024, le tribunal administratif a annulé cet arrêté. Le ministre de l’intérieur demande à la cour de sursoir à l’exécution de ce jugement.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 228-1 du code de sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». L’article L. 228-2 du même code prévoit que : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; /2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. () ".
7. Il résulte de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu’il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, continue ou non, chaque renouvellement est subordonné à la production par le ministre de l’intérieur d’éléments nouveaux ou complémentaires.
8. En l’état de l’instruction, si le moyen tiré de ce que les deux conditions de l’article L. 228 -1 du code de sécurité intérieure étaient remplies pour prononcer une MICAS à l’encontre de M. A est de nature à justifier la censure du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de ce qu’aucun élément nouveau ou complémentaire ne justifiait le prononcé d’une quatrième MICAS semble de nature à confirmer, en l’état de l’instruction, l’annulation prononcée par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête du ministre de l’intérieur.
Sur les frais de l’instance :
9. M. A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Poinsignon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Poinsignon de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Poinsignon, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Poinsignon une somme de 1 000 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat, à M. B A et à Me Poinsignon.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 3 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Permis de construire ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Chasse ·
- Oiseau ·
- Espèce ·
- Conservation ·
- Associations ·
- Reproduction ·
- Distribution ·
- Gibier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.