CAA de NANCY, 1ère chambre, 3 avril 2025, 23NC03749, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg
Rejet 17 octobre 2023
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CAA Nancy
Rejet 3 avril 2025

Arguments

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  • Autre
    Admission à l'aide juridictionnelle totale

    La cour a constaté que M me D… avait déjà été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, rendant sa demande d'aide juridictionnelle provisoire sans objet.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, car il n'a pas été prouvé que ses enfants ne pouvaient pas poursuivre leur scolarité dans un autre pays.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles justifiant l'admission au séjour, et que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, car il n'a pas été prouvé que ses enfants ne pouvaient pas poursuivre leur scolarité dans un autre pays.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles justifiant l'admission au séjour, et que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, car il n'a pas été prouvé que ses enfants ne pouvaient pas poursuivre leur scolarité dans un autre pays.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles justifiant l'admission au séjour, et que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de M me D…

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 3 avr. 2025, n° 23NC03749
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC03749
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 17 octobre 2023, N° 2305072
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051443901

Sur les parties

Texte intégral

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