Rejet 1 mars 2024
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 24NC00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1 mars 2024, N° 2302871 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571462 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2302871 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 avril, 12 avril, 17 juillet et 13 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle que les premiers juges n’ont pas examiné sa situation ;
- la décision de refus d’admission au séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté en litige est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1981, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, à la fin de l’année 2016. Le 19 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 novembre 2023, la préfète de l’Aube a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A… fait appel du jugement du 1er mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il résulte des motifs mêmes du jugement du 1er mars 2024 que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu, de manière suffisamment précise et circonstanciée, à l’ensemble des moyens opérants contenus dans les mémoires produits par le requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement du 1er mars 2024 serait insuffisamment motivé et, en tout état de cause, celui tiré de ce que les premiers juges n’auraient pas examiné la situation de l’intéressé, doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 novembre 2023 :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Aube a examiné la situation particulière de M. A…, sans méconnaître l’étendue du pouvoir d’appréciation dont elle est investie en présence d’une demande de régularisation présentée par un ressortissant algérien qui, faute de justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, n’est pas en droit de prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En deuxième lieu, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de modalités d’admission au séjour en raison de considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, et d’apprécier, compte-tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation, qui ne constitue toutefois pas un droit, mais une mesure de faveur.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aube, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A…, qui est entré puis s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années avant de solliciter sa régularisation, y exerce irrégulièrement une activité professionnelle, est célibataire, n’a personne à charge et ne justifie pas d’attaches familiales particulières en France, aurait, en lui refusant le bénéfice d’une mesure de régularisation, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’opportunité d’une telle mesure.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français, à une date dont il ne justifie pas, puis s’y est maintenu irrégulièrement avant de solliciter, environ six ans après son arrivée alléguée en France, la régularisation de sa situation de séjour, en se prévalant de l’exercice d’une activité de gérant d’un salon de coiffure. Toutefois, il est célibataire et n’a aucune tierce personne à sa charge. Il ne justifie pas de liens de nature familiale particuliers en France, l’ensemble de ses proches résidant en Algérie, où il a lui-même vécu habituellement pendant au moins trente-cinq ans. Il n’était pas autorisé à exercer une telle activité professionnelle en France et il ne justifie pas en quoi il ne pourrait poursuivre une activité de cette nature dans le pays dont il est le ressortissant, où il a suivi des études à cet effet et qui lui a délivré le 17 octobre 2011 un diplôme de capacité professionnelle en coiffure pour hommes. M. A… se prévaut également de son engagement bénévole auprès de la Croix-Rouge française. Néanmoins, une telle circonstance ne caractérise pas des liens personnels en France, de nature privée ou familiale, anciens, intenses et stables. M. A… ne justifie pas ne pouvoir poursuivre sa vie personnelle, privée et familiale dans son pays. Dès lors, eu égard à la durée comme aux conditions du séjour de M. A… en France et compte tenu des effets d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Aube, en lui refusant le bénéfice d’une mesure de régularisation de son séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2023. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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