Rejet 6 février 2024
Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24NC01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2024, N° 2400380 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571467 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ainsi que, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel ce préfet a ordonné son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2400380 du 6 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A…, représenté par Me Gharzouli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 15 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a ordonné son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- en l’absence de décision du préfet sur sa demande de titre de séjour, cette décision est entachée d’un défaut de base légale au regard des dispositions des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- les modalités de présentation sont disproportionnées au regard de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 9 janvier 1988, de nationalité bosnienne, est entré pour la dernière fois en France en 2017 selon ses déclarations. Par des arrêtés du 15 janvier 2024, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a ordonné son assignation à résidence. M. A… relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions du 15 janvier 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et ordonnant son assignation à résidence.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». La décision contestée qui vise notamment les 4° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquels le préfet de la Moselle s’est fondé pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne s’oppose pas, contrairement à ce que soutient le requérant, à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans les cas mentionnés au 4° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il appartient ainsi au préfet qui entend, en application de ces dispositions, obliger un étranger à quitter le territoire, de procéder à un examen particulier de sa situation et de s’assurer, au vu de l’ensemble des éléments dont il a connaissance, qu’aucune circonstance ne fait obstacle à une mesure d’éloignement. Si, préalablement à l’édiction de la décision en litige, M. A…, par l’intermédiaire de son conseil, a informé la préfecture, par lettre réceptionnée par l’administration le 8 janvier 2024, d’éléments relatifs à sa cellule familiale en France et indiqué qu’il avait sollicité son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 13 avril 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation de l’intéressé au regard de son état de santé et de sa situation familiale au vu des éléments portés à sa connaissance. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut de base légale doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de sa résidence ininterrompue en France depuis 2017 ainsi que de la présence en France de son épouse, bénéficiaire d’un titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale » et de leurs sept enfants. Toutefois, le requérant n’établit pas, par les pièces versées à l’instance, une communauté de vie effective avec son épouse et ses enfants. Par ailleurs, le requérant, qui ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française, a été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel de Metz en 2018 et 2021 à des peines d’emprisonnements délictuels en raison notamment de faits de conduite d’un véhicule sans permis, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de récidive de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée qui vise et cite notamment les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 et les dispositions des 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation de M. A… sur lesquels le préfet de la Moselle s’est fondé pour prononcer à son encontre un refus d’accorder un délai de départ volontaire est et est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 6, le moyen tiré ce que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige, après avoir visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, indique de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 6 ci-dessus, le moyen tiré ce que le préfet de la Moselle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision contestée après avoir notamment visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Moselle s’est fondé pour prononcer à l’encontre de M. A… une assignation à résidence et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A… et en particulier familiale préalablement à l’édiction de l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de l’intéressé.
En troisième lieu, la décision contestée en faisant obligation à M. A… de se présenter auprès des services de gendarmerie situés au 11 rue Albert Schweitzer à Morhange tous les jours entre 15 h et 17 h pendant la durée de l’assignation à résidence de quarante-cinq jours ne revêt pas au regard de sa situation personnelle et familiale un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Gharzouli et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Résultat scolaire ·
- Étranger
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Faire droit ·
- Enfant ·
- Accord ·
- Changement
- Pays ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Géorgie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Angola ·
- Pays ·
- Homme ·
- Vie privée
- Pays ·
- Territoire français ·
- Nigeria ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Illégalité ·
- Étranger malade
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Baleine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Pays ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Système de santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Manifeste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.