Annulation 15 février 2024
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24NC01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 15 février 2024, N° 2303347 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571466 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour et l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler d’une durée d’au moins 6 mois sans mention « X se disant », à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler d’une durée d’au moins 6 mois sans mention « X se disant » et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2303347 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision implicite de refus de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A…, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler d’une durée d’au moins 6 mois sans mention « X se disant », à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et immédiatement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler d’une durée d’au moins 6 mois sans mention « X se disant » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a considéré que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ; c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’erreur de droit ; la décision est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; c’est à tort que le tribunal a écarté ces moyens ; la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et c’est à tort que le tribunal, dont le jugement est insuffisamment motivé, a écarté ce moyen ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle est insuffisamment motivée ; c’est à tort que le tribunal, dont le jugement est insuffisamment motivé, a écarté ce moyen ; elle est entachée d’erreur de droit, la préfète s’étant à tort crue en situation de compétence liée pour prendre une mesure d’éloignement ; c’est à tort que le tribunal, dont le jugement est insuffisamment motivé, a écarté ces moyens ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; c’est à tort que le tribunal a écarté ce moyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, présidente,
- et les observations de Me Jeannot, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien né le 5 septembre 2001, a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle à compter du 30 septembre 2016. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 21 octobre 2021, refusé d’accorder à M. A… un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. Ces décisions ont été confirmées par jugement du tribunal du 28 avril 2022. Par un nouvel arrêté du 19 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
A la date de l’arrêté attaqué, M. A…, entré en France en tant que mineur non accompagné, y séjournait depuis un peu moins de sept ans. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « monteur installations sanitaires » puis un baccalauréat professionnel « technicien de maintenance » et qu’il a bénéficié d’un contrat jeune majeur jusqu’à ses 21 ans. De nombreuses attestations témoignent de sa volonté d’insertion et de son sérieux et il justifie de perspectives d’embauche et d’insertion professionnelle. Compte tenu des efforts d’insertion que le requérant a consentis, du déroulement satisfaisant de sa scolarité et de la durée de son séjour en France, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, la préfète de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision a été prise.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, ni sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour du 19 septembre 2023 ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2023, il y lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sans la mention « X se disant ».
Sur les frais de l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2303347 du tribunal administratif de Nancy du 15 février 2024 et l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 19 septembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sans la mention « X se disant ».
Article 3 : L’Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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