Rejet 8 décembre 2023
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24NC01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 8 décembre 2023, N° 2200495 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571465 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de dire qu’elle doit bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2200495 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme B…, représentée par Me Hamza-Sanchez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de dire qu’elle doit bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle remplit tous les critères lus à la lumière de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née le 10 janvier 1982, est entrée en France le 4 avril 2013 sous l’identité d’emprunt de Sharon Owa. Elle a présenté, sous cette fausse identité, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 25 septembre 2015 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 22 avril 2016 de la Cour nationale du droit d’asile. Sous cette même identité d’emprunt, elle a ensuite présenté, le 1er décembre 2017, une demande de titre de séjour pour soins qui lui a été accordé jusqu’au 5 décembre 2018. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par une décision du 14 janvier 2020 du préfet de la Moselle après avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une lettre réceptionnée le 11 mars 2020, l’intéressée a alors présenté une demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale puis, par une lettre réceptionnée le 23 juin 2020, elle a révélé sa véritable identité et avoir menti sur son état de santé. Par un arrêté du 3 décembre 2021, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d’admission au séjour. Mme B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme B… soutient qu’elle réside en France depuis huit ans et neuf mois, qu’elle est mère d’une fille née le 14 octobre 2017 et se prévaut de sa relation avec un compatriote détenteur du statut de réfugié en France, en indiquant que son enfant est scolarisée et que si le couple est séparé, elle maintient une relation étroite avec son ancien compagnon, lequel rend régulièrement visite à sa fille et lui verse mensuellement une pension alimentaire variant entre 100 et 300 euros par mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est maintenue en France durant sept ans sous une fausse identité et a usé de manœuvres frauduleuses pour obtenir un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Elle justifie du maintien de liens de sa fille avec son père par quelques relevés de compte mentionnant des virements effectués sur son compte au cours d’une période de quelques mois et une attestation de l’intéressé qui indique qu’il la voit régulièrement, en dépit de leur résidence séparée. La requérante n’établit cependant pas que la poursuite de ce lien et la scolarité de sa fille en bas âge ne pourraient se poursuivre qu’en France, en particulier au Nigéria où Mme B… a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour contestée n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Hamza-Sanchez et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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