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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 24NC00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 mai 2024, N° 2401417 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571463 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nolwenn PETON |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence, lui a fait obligation de remettre l’original de son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale.
Par un jugement n° 2401417 du 14 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 février 2024 portant refus de titre de séjour et a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant assignation à résidence.
Par un jugement n° 2401417 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, sous le n° 24NC00919, M. B…, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 mars 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 26 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a mal apprécié sa situation de droit ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
en l’absence de délégation de signature régulière, la décision a été prise par une autorité incompétente ;
la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celle de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
l’annulation de cette décision s’impose comme la conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France pour y solliciter la protection internationale et y vit en toute sécurité ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
cette décision doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision de remise.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
II. Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, sous le n° 24NC01482, M. B…, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 26 février 2024 portant refus de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a mal apprécié sa situation ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celle de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1984, est entré sur le territoire français le 11 avril 2019, muni d’un passeport marocain revêtu d’un visa long séjour en qualité de « travailleur saisonnier ». Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 6 mai 2022. Le 11 mai 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… n’a pas exécuté cette décision. Le 7 mai 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 26 février 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence jusqu’à son départ du territoire français. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. B… relève appel des jugements des 14 mars 2024 et 14 mai 2024, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité des jugements attaqués :
Si M. B… soutient que le tribunal a mal apprécié sa situation de droit, un tel moyen concerne le bien-fondé du jugement et non sa régularité et doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En premier lieu, d’une part, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme F… E…, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme E…, signataire de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
D’autre part, par le même arrêté du 21 août 2023, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme I… G…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement de M. J… H…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, de M. A… C…, chef du service de l’immigration et de l’intégration et de Mme F… E…, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H…, M. C… et Mme E… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté du 26 février 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté portant assignation à résidence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Enfin, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié depuis le 19 mars 2022 à une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence algérien. Dès lors, M. B… relève d’une des catégories ouvrant droit au regroupement familial et ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… soutient qu’il est établi en France depuis plusieurs années, qu’il est intégré professionnellement, qu’il s’est marié sur le territoire français le 19 mars 2022 avec une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence et que leur fils est né en France le 27 janvier 2024. Toutefois, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, la durée de séjour de l’intéressé est en grande partie liée au non-respect des conditions de séjour du titre de saisonnier dont il était titulaire et qui ne l’autorisait pas à se maintenir plus de six mois par an en France. Sa durée de présence en France résulte également de son refus de déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 6 décembre 2022. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une activité professionnelle et d’une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier agricole, ces seules circonstances ne sont pas de nature en l’espèce à démontrer l’existence d’une intégration et de liens d’une particulière intensité en France. Enfin, si M. B… est marié depuis mars 2022, les époux ne justifient de leur vie commune que depuis le mois de mai 2023. Par ailleurs, il n’est pas établi que le requérant ne pourrait pas régulièrement mener sa vie privée et familiale avec son épouse et leur enfant dans son pays d’origine. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. B… en France, le préfet du Haut-Rhin, en refusant de délivrer un titre de séjour à ce dernier, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point 7 du présen arrêt, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient avoir dû fuir son pays d’origine pour solliciter la protection internationale de la France et en infère que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier la portée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France muni d’un passeport marocain revêtu d’un visa long séjour en qualité de « travailleur saisonnier » et n’a jamais sollicité la qualité de réfugié.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de remise est inopérant en l’absence de décision de remise prononcée à l’encontre de M. B…. En tout état de cause, si ce dernier entend contester l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de la légalité de la décision portant assignation à résidence, il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B….
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Schweitzer.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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