Rejet 22 décembre 2023
Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24NC01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 décembre 2023, N° 2302050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571468 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de six mois, d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2302050 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. B…, représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint de français, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que conjoint de français et que l’arrêté est suffisamment motivé ; il remplit également les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité malienne, serait entré en France le 18 septembre 2018. Par arrêté du 29 mai 2019, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 19 octobre 2022, M. B… a sollicité des services de la préfecture de la Marne la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai. M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, la décision de refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne en particulier la durée de son séjour en France et son mariage le 8 octobre 2022 avec une ressortissante française. Dans ces conditions, il ressort des termes même de la décision que le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et la décision est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. La circonstance que le requérant est marié avec une ressortissante française dont il s’occupe de la fille née d’une précédente union et qu’ils sont engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Selon l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». L’article L. 423-2 de ce code dispose : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 18 septembre 2018 dépourvu de visa. Dans ces conditions, alors même qu’il est marié avec une ressortissante française depuis le 8 octobre 2022 et que la communauté de vie entre époux n’a pas cessé, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour du 6 septembre 2023 serait entaché d’erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. M. B… est entré en France en 2018 où il se maintient irrégulièrement en dépit d’une obligation de quitter le territoire français du préfet de la Savoie en date du 29 mai 2019. Il fait valoir sa situation professionnelle et sa vie commune avec une ressortissante française depuis janvier 2022, leur mariage en octobre 2022 ainsi que leur projet d’avoir un enfant et indique qu’il s’occupe de la fille de son épouse, née d’une première union. Eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. B…, compte tenu de la durée de la vie commune avec son épouse, la décision de refus de titre de séjour du 6 septembre 2023 ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté ce moyen.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance doivent par conséquent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Bach-Wassermann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Enfant
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Résultat scolaire ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Faire droit ·
- Enfant ·
- Accord ·
- Changement
- Pays ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Géorgie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Maroc ·
- État de santé, ·
- Baleine ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Nigeria ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Illégalité ·
- Étranger malade
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Baleine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Système de santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Manifeste
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Angola ·
- Pays ·
- Homme ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.