Annulation 20 février 2025
Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 24NC02314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 20 février 2025, N° 2301946 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153147 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Le Goum a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Morteau a délivré à la SNC Lidl un permis de démolir et de construire un bâtiment commercial, ainsi que la décision du 1er août 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2301946 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Besançon a sursis à statuer sur la demande et imparti à la SNC Lidl et à la commune de Morteau un délai de cinq mois pour justifier de la régularisation des vices tirés de la méconnaissance des dispositions du e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et de l’article UX 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un jugement n° 2301946 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire modificatif du 23 septembre 2024 en tant qu’il autorise la construction d’une cuve de rétention des eaux pluviales en zone N et a rejeté le surplus de la demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 septembre 2024 et 24 avril 2025 sous le n° 24NC02314, la SCI Le Goum, représentée par Me Debaussart, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement avant dire droit du 4 juillet 2024 ;
2°) d’annuler le permis de construire du 3 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morteau et de la SNC Lidl une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement ne statue pas sur le moyen tiré de l’implantation du projet au droit d’une conduite d’eaux pluviales bénéficiant d’une servitude ;
– le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 425-4 et R. 431-33-1 du code de l’urbanisme ;
– il méconnaît l’article UX 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relative à la desserte des constructions ;
– la modification du réseau public d’eau pluvial bénéficiant d’une servitude sur la parcelle ne figure pas au dossier de demande ;
– le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, la SNC Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Le Goum sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la SCI Le Goum n’a pas intérêt à agir contre le permis de construire litigieux ;
– le moyen tiré du défaut d’autorisation d’exploitation commerciale est inopérant à l’appui d’un recours contre un permis de construire ;
– le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UX 7 du PLU est inopérant dès lors que la réalisation des prescriptions relève de l’exécution du permis de construire ;
– les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 avril 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’application éventuelle de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, la SNC Lidl a présenté ses observations sur la lettre du 20 avril 2026.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2026, la SCI Le Goum a présenté ses observations sur la lettre du 20 avril 2026.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 14 avril 2025, 1er octobre 2025, 20 novembre 2025 et 5 janvier 2026, la SCI Le Goum, représentée par Me Debaussart, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023, la décision du 1er août 2023 portant rejet de son recours gracieux et l’arrêté du 23 septembre 2024 portant modification de ce permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morteau et de la SNC Lidl une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le projet méconnaît les dispositions des articles R. 431-9 et 10 du code de l’urbanisme ;
– le permis de construire modificatif du 23 septembre 2024 ne régularise pas la méconnaissance de l’article UX 4.2 du règlement du PLU ;
– le projet modifié par le permis de construire modificatif méconnaît l’article UX 7 du règlement du PLU relative à la desserte des constructions ;
– le dossier de demande n’indique pas l’existence, l’emplacement et les caractéristiques de l’ouvrage de rétention des eaux pluviales ;
– les plantations projetées ne sont pas réalisables ;
– le projet prévoit l’implantation de la cuve de récupération des EP en zone N.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 août 2025, 15 septembre 2025, 22 octobre 2025 et 11 décembre 2025 la SNC Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Le Goum sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la SCI Le Goum n’a pas intérêt à agir contre le permis de construire litigieux ;
– le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UX 7 du PLU est inopérant dès lors que la réalisation des prescriptions relève de l’exécution du permis de construire ;
– les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 avril 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’application éventuelle de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, la SNC Lidl a présenté ses observations sur la lettre du 20 avril 2026.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2026, la SCI Le Goum a présenté ses observations sur la lettre du 20 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code de commerce ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Berthou,
– les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
– et les observations de Me Debaussart pour la SCI Le Goum et de Me Juliac-Degrelle pour la SNC Lidl.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n° 24NC02314 et 25NC00913 sont relatives à un même permis de construire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. Par un arrêté du 3 mai 2023, le maire de la commune de Morteau a délivré à la SNC Lidl un permis de construire ayant pour objet la démolition d’un magasin Lidl existant et la construction d’un magasin d’une surface de plancher de 2 391,52 mètres carrés sur un terrain cadastré section AF, n° 329 situé 38, rue Victor Hugo. La SCI Le Goum, propriétaire d’un terrain voisin, a exercé, le 27 juin 2023, un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté le 1er août 2023. Par un jugement avant dire droit du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Besançon a sursis à statuer dans l’attente de la production, par la société pétitionnaire, d’un permis de construire modificatif visant à régulariser la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et de l’article 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU). Par un arrêté du 23 septembre 2024, la commune de Morteau a délivré un permis de construire modificatif ayant notamment pour objet la régularisation des vices relevés par le tribunal. Par un jugement du 20 février 2025 mettant fin à l’instance, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de la SCI Le Goum. Par un arrêté du 12 septembre 2025, le maire de la commune de Morteau a accordé à la SNC Lidl un nouveau permis de construire modificatif. Par les présentes requêtes, la SCI Le Goum demande à la cour d’annuler les jugements du tribunal administratif de Besançon du 4 juillet 2024 et du 20 février 2025.
Sur la régularité du jugement avant dire droit :
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, au point 11 de leur jugement avant dire droit du 4 juillet 2024, au moyen tiré de la méconnaissance de l’article UX 7 du règlement du PLU de la commune de Morteau, auquel la SCI Le Goum a rattaché son argument relatif à l’implantation du projet au droit d’une conduite d’eaux pluviales bénéficiant d’une servitude. Dans ces conditions, le tribunal, qui n’est pas tenu de répondre à tous les arguments venant au soutien d’un moyen, a suffisamment motivé son jugement. Le moyen tiré de l’irrégularité, à cet égard, du jugement attaqué doit, par suite, être écarté.
Sur la régularité du jugement mettant fin à l’instance :
4. Le jugement du 20 février 2025 mettant fin à l’instance annule le permis modificatif du 23 septembre 2024 en tant qu’il autorise la construction d’une cuve de rétention des eaux pluviales en zone N et rejette le surplus de la demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette cuve de rétention est nécessaire à la gestion des eaux pluviales du bâtiment devant accueillir le commerce et constitue, avec ledit bâtiment, un ensemble immobilier unique qui ne peut faire l’objet de permis séparés. Ainsi et alors que l’annulation prononcée n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, le jugement mettant fin à l’instance est irrégulier pour avoir annulé partiellement une décision indivisible et doit, par suite, être annulé.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Le Goum devant le tribunal administratif de Besançon en ce qui concerne la régularisation et les moyens soulevés à l’encontre du permis de construire modificatif délivré le 23 septembre 2024.
Sur la recevabilité des requêtes :
6. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
7. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Le Goum est propriétaire d’un terrain contigu au terrain d’assiette du projet et sur lequel est implanté un bâtiment accueillant un supermarché à l’enseigne « Intermarché ». Les parcelles cadastrées section AF, n° 329, constituant le terrain d’assiette du projet litigieux, et AF n° 389, appartenant à la SCI Le Goum, sont séparées par un mur de soutènement implanté en limite séparative. Par ailleurs, la parcelle appartenant à la SCI Le Goum accueille un parc de stationnement en partie enterré, implanté à la limite séparative desdites parcelles. La SCI Le Goum produit un rapport d’expertise établi par un bureau d’étude géotechnique qui, bien que provisoire, suffit à démontrer que la partie enterrée de ce parc de stationnement subit un phénomène de tassement de plusieurs dizaines de centimètres. En faisant valoir que la construction litigieuse, qui doit s’implanter plus près de ladite limite séparative que le bâtiment existant à démolir, qui est au demeurant moins imposant, la SCI Le Goum fait état de suffisamment d’éléments pour établir son intérêt à agir contre le permis de construire litigieux. Par suite, les fins de non-recevoir soulevées par la SNC Lidl doivent être rejetées.
Sur la légalité du permis de construire tel que modifié à l’initiative de la SNC Lidl :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial. (…) » et aux termes de l’article R. 431-33-1 de ce même code : « Lorsque le projet relève de l’article L. 425-4, la demande est accompagnée d’un dossier comprenant les éléments mentionnés à l’article R. 752-6 du code de commerce. ».
9. Il est constant que le projet pour lequel a été délivré le permis litigieux n’a pas été soumis pour avis à la commission départementale d’aménagement commercial. Par suite, alors même que ce projet présenterait une surface de vente le soumettant, en vertu de l’article L. 752-1 du code de commerce, à une autorisation d’exploitation commerciale, le permis délivré à la SNC Lidl par le maire de la commune de Morteau ne tient pas lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 425-4 et R. 431-33-1 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) » et aux termes de l’article R. 431-10 de ce même code : " Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ".
11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une noue d’expansion de crue d’un volume de 75 mètres cubes implantée à l’angle nord-ouest de la parcelle. Eu égard à ses caractéristiques, une telle noue ne peut être regardée comme une construction devant être cotée dans les trois dimensions en application des dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, contrairement aux allégations de la SCI Le Goum, cette noue apparaît dans le document graphique d’insertion qui fait également figurer les arbres mentionnés au plan de masse. Si ce document ne fait pas apparaître la clôture basse avec lisse en rondins de bois pourtant indiquée sur le plan de masse, une telle insuffisance n’a eu, en l’espèce, aucune incidence sur l’appréciation portée par la commune de Morteau sur l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude et de l’incohérence du dossier de demande, soulevé par la SCI Le Goum devant le tribunal postérieurement au jugement avant dire droit, doit en tout état de cause être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse (…) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande ne comporte qu’un plan mentionnant une cuve de rétention de 10 mètres cubes directement raccordée au réseau public de gestion des eaux pluviales. Or, comme le fait valoir la SNC Lidl elle-même, le permis de construire modificatif délivré le 12 septembre 2025 reprend, en prescription, l’avis de la communauté de communes du Val de Morteau (CCVM) du 10 septembre 2025 prévoyant que la gestion des eaux pluviales sera assurée au moyen d’un collecteur de rétention de 120,07 mètres cubes, sans que son implantation sur la parcelle et son intégration dans le système de raccordement au réseau ne soient précisées. Cette insuffisance du dossier de demande, tel que complété par l’avis de la CCVM du 10 septembre 2025 repris dans les prescriptions de l’arrêté du 12 septembre 2025, a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable et, notamment, aux dispositions de l’article UX 7 du règlement du PLU de la commune de Morteau. Le moyen tiré des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit donc être accueilli.
15. En quatrième lieu, contrairement aux allégations de la SCI Le Goum, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait impossible de réaliser les plantations d’arbres prévues dans la noue d’expansion de crue. Le moyen doit donc être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article UX 7 du règlement du PLU relatif à la desserte des terrains par les réseaux : « (…) Assainissement / (…) Eaux pluviales / Pour toute parcelle cadastrale, l’infiltration sur la parcelle des eaux pluviales est à privilégier. Si l’infiltration est insuffisante, l’excédent sera rejeté vers le milieu naturel à débit régulé. / Dans le cas de l’existence d’un milieu hydraulique superficiel (ruisseau, fossé) et après démonstration de l’impossibilité d’infiltrer, le rejet devra être tamponné avant rejet. Le débit de fuite sera régulé à 2 l/s/ha. Toutefois ce débit de fuite ne peut pas dépasser le débit de ruissellement actuel sur l’emprise de la future zone. Ce débit de fuite doit être calculé pour une pluie avec une période de retour 20 ans (pour l’habitat) et 30 ans (pour les bâtiments d’activités), et d’intensité d’une heure. / Même dans les zones pourvues d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales, l’infiltration à la parcelle reste prioritaire. Le rejet au réseau pluvial ne sera autorisé qu’après démonstration de l’impossibilité d’infiltrer. Dans ce cas, le rejet devra être tamponné avant évacuation (même conditions qu’un rejet en milieu hydraulique superficiel), avec autorisation du gestionnaire. Le rejet en réseau unitaire doit constituer la dernière alternative et devra être traité de la même manière que le rejet en réseau pluvial (…) ».
17. En l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6, d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
18. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note hydraulique jointe au dossier, et il n’est au demeurant pas sérieusement contesté, que la gestion des eaux pluviales du projet nécessite, au regard des capacités d’infiltration à la parcelle, l’installation d’un système de rétention d’une capacité d’au moins 126,45 mètres cubes en amont du raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales. Toutefois, le projet présenté par la SNC Lidl, tel qu’il résulte de ses demandes de permis de construire initial et modificatifs successifs, ne prévoit qu’une cuve de stockage de 10 mètres cubes avant rejet dans le réseau public. Si, ainsi qu’il a été dit au point 14, le permis de construire tel que modifié à la demande à la SNC Lidl par un arrêté du maire de la commune de Morteau du 12 septembre 2025 reprend, en prescription, l’avis de la CCVM du 10 septembre 2025 prévoyant que la gestion des eaux pluviales sera assurée au moyen d’un collecteur de rétention de 120,07 mètres cubes et d’une cuve de 10 mètres cubes, avec un débit de fuite avant rejet au réseau public de 0,94 l/s, conformément à la note hydraulique jointe au dossier de demande, aucune autre pièce du dossier de demande ne précise l’implantation et les modalités de raccordement d’un tel bassin de rétention de 120,07 mètres cubes ainsi imposé au pétitionnaire et dont la faisabilité n’est en outre pas établie au regard du terrain disponible sur la parcelle. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que la SNC Lidl n’a pas modifié son projet sur ce point alors même que le précédent avis de la CCVM, émis dans le cadre de l’instruction du permis de construire modificatif du 23 septembre 2024 et également repris en prescription, imposait la réalisation d’un bassin de rétention de 130 mètres cubes. Par suite cette prescription du permis de construire, dont se prévaut la SNC Lidl en défense, doit être écartée en raison de son caractère insuffisamment précis. Il en résulte que le système d’évacuation des eaux pluviales effectivement prévu par le projet litigieux ne prévoit pas de tamponnage suffisant au regard des possibilités d’infiltration à la parcelle et de la capacité du réseau public. Dès lors, le permis de construire en litige méconnaît les dispositions précitées de l’article UX 7 du règlement du PLU. La SCI Le Goum est donc fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen.
19. En sixième lieu, s’il est constant que le permis de construire litigieux autorise une modification du réseau public de gestion des eaux pluviales bénéficiant d’une servitude sur la parcelle et s’il ressort des pièces du dossier que cette modification n’apparaît pas au dossier de demande, la SCI Le Goum ne précise pas les dispositions législatives ou règlementaires qui seraient ainsi méconnues, ni l’incidence sur l’appréciation portée par l’administration sur les règles d’urbanisme applicables au projet. Le moyen ne peut par suite qu’être écarté.
20. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
21. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’une note technique du bureau d’études géotechnique datée du 3 octobre 2023 que le bâtiment, propriété de la SCI Le Goum, est concerné par des phénomènes de déplacements et tassements dans la zone de sous-sol débordant de superstructures, à proximité de la zone du projet de la SNC Lidl. Toutefois, si ce bâtiment présente une sensibilité importante et est susceptible d’être impacté par une modification de son environnement, il n’est pas établi qu’un tel risque ne puisse être pris en compte en phase de travaux et qu’il suffirait ainsi à caractériser une atteinte à la sécurité publique. Par suite, en accordant le permis de construire litigieux, le maire de la commune de Morteau n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
22. En huitième lieu, si le projet initial présenté par la SNC Lidl prévoyait l’implantation de la cuve de récupération des eaux pluviales de 10 mètres cubes en zone N, la société pétitionnaire a modifié son projet sur ce point dans sa dernière demande de permis de construire modificatif à laquelle le maire de la commune de Morteau a fait droit par un arrêté du 12 septembre 2025 et dont il résulte que ladite cuve est désormais prévue en zone UX du règlement du PLU. Le moyen soulevé par la SCI Le Goum tiré de son implantation en zone N doit, par suite, être écarté.
Sur la régularisation des vices retenus par le jugement avant dire droit :
23. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) e) L’attestation relative au respect des règles de construction parasismique au stade de la conception telle que définie à l’article R. 122-36 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
24. Il ressort des pièces du dossier que, à l’appui de la demande de permis modificatif présentée le 21 juin 2024, la SNC Lidl a produit l’attestation relative au respect, au stade de la conception, des règles relatives aux risques sismiques. Il n’est pas contesté que cette attestation répond aux exigences du e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
25. En second lieu, aux termes de l’article UX 4.2 du règlement du PLU : « (…) Plantations / (…) 20 % de la surface de l’unité foncière doit être végétalisée. / La partie laissée libre entre l’alignement et la construction sera principalement aménagée en espaces plantés avec des arbres de haute tige et des arbustes, sauf les espaces réservés pour les accès et le cas échéant le stationnement dont l’aménagement devra être rationalisé et optimisé pour limiter leur emprise au sol. / (…) Ouvrages techniques de gestion de l’eau / Dans les opérations d’aménagement, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que le bassin de rétention ou d’infiltration, les noues…), doivent, sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement, faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative dans leur environnement. (…) ».
26. La SCI Le Goum soutient que la noue d’expansion de 75 mètres cubes ne peut être assimilée à un espace libre ou à un espace vert dès lors qu’il s’agit d’un ouvrage destiné à assurer la gestion des eaux pluviales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette noue de pleine terre est plantée et recouverte de végétaux et doit ainsi être prise en compte dans le taux de 20 % des surfaces végétalisées au sens des dispositions précitées de l’article UX 4.2 du règlement du PLU. Par ailleurs, il ressort des plans du dossier de permis de construire que le séparateur d’hydrocarbures est enterré et recouvert de terre végétalisée. Il n’est enfin pas contesté qu’en considérant ainsi l’ensemble de ces surfaces comme végétalisées, le projet respecte le taux de 20 % imposé par ces dispositions. Par suite, la SCI Le Goum n’est pas fondée à soutenir que le permis de construire modificatif délivré le 23 septembre 2024 ne régularise pas ce vice relevé par le jugement avant dire droit.
Sur les conséquences des vices relevés :
27. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
28. Les deux vices relevés aux points 14 et 18 du présent arrêt n’affectent qu’une partie identifiable du projet et sont susceptibles d’être régularisés sans que cela implique d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, les autres moyens soulevés par la SCI Le Goum étant écartés, il y a seulement lieu, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté de permis de construire litigieux en ce qui concerne le système de collecte et de gestion des eaux pluviales dès lors, d’une part, qu’il ne décrit pas de manière suffisante les modalités selon lesquelles les bâtiments seront raccordés au réseau et, d’autre part, qu’il méconnait l’article UX 7 du règlement du PLU relatif à la desserte des terrains par le réseau de gestion des eaux pluviales. Le délai dans lequel pourra être demandée au maire de la commune de Morteau la régularisation des vices retenus par la cour est fixé à quatre mois.
Sur les frais de l’instance :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par la SCI Le Goum et par la SNC Lidl sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 février 2025 est annulé.
Article 2 : Le permis de construire délivré le 3 mai 2023 par le maire de la commune de Morteau est annulé en ce qui concerne le système de collecte et de gestion des eaux pluviales. Le délai dans lequel pourra être demandée au maire de la commune de Morteau la régularisation des vices retenus par la cour est fixé à quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Besançon du 4 juillet 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Goum, à la commune de Morteau et à la SNC Lidl.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
– Mme Bauer, présidente-assesseure,
– M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : C. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
2
N°s 24NC02314, 25NC00913
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