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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch., 18 juin 2026, n° 24NC02548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 août 2024, N° 2402394 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054282265 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis MICHEL |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402394 du 22 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Cissé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 août 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 2 août 2024 pris à son encontre par la préfète des Vosges ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte ou de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
– la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 30 mai 1999, est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2022 selon ses déclarations. Il a été contrôlé par les policiers du commissariat de Saint-Dié-des-Vosges pour conduite sans permis et défaut d’assurance. Par des arrêtés du 2 août 2024, la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence dans le département des Vosges, pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 22 août 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
3. Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples. L’obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
4. D’une part, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. B… sur lesquels la préfète des Vosges s’est fondée pour prendre la mesure d’éloignement contestée et est ainsi suffisamment motivée.
5. D’autre part, il ressort des termes de la décision contestée que, pour décider de faire obligation à M. B… de quitter le territoire français, la préfète des Vosges a tenu compte de la durée de la présence de l’intéressé sur le territoire français ainsi que de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, et en particulier de sa situation familiale avec une ressortissante française. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article L. 613-1 au titre de la vérification du droit au séjour du requérant doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
7. M. B… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française laquelle est enceinte de ses œuvres et de son insertion professionnelle, bénéficiant d’un contrat à durée déterminée avec la société Profaçade pour un poste de peintre façadier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage est récent, de moins de six mois à la date de la décision contestée, et que les époux ne déclarent une vie commune que depuis le mois d’avril 2023. En outre, M. B… a été contrôlé par les services de police sans permis de conduire et sans assurance alors qu’il s’était déjà acquitté auparavant d’une amende pour conduite sans assurance. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion, recel de bien provenant d’un vol, port sans motif d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et qu’il a été placé en garde à vue en mai 2024 pour des faits de violences avec usage d’une arme, faits pour lesquels il devait être convoqué en justice. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, et alors que M. B… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, M. B… ne remplit pas les conditions d’attribution de plein droit du titre de séjour prévu par les stipulations précitées de l’accord franco-algérien et n’est donc pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait, pour ce motif, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de ce que la préfète des Vosges a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision d’assignation à résidence :
9. En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, M. B… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels la préfète des Vosges s’est fondée pour prendre l’assignation à résidence contestée et est ainsi suffisamment motivée.
11. En troisième lieu, par la décision contestée, la préfète des Vosges a obligé M. B… à se présenter les lundis, mercredis, jeudis et samedis, y compris les jours fériés entre 9 heures et 11 heures au commissariat de police de Saint-Dié-des-Vosges et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 8 heures à son domicile. Si le requérant soutient que ces mesures lui imposent des contraintes non nécessaires compte tenu de sa vie privée et familiale, en se prévalant en particulier de ce que son épouse a besoin de sa présence dans le cadre de l’accompagnement de sa grossesse, le requérant ne verse à l’instance aucun élément de nature à établir que la grossesse de cette dernière ferait obstacle aux mesures de présentation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… B…, à Me Cissé et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
2
N° 24NC02548
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