Annulation 22 octobre 2024
Annulation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch., 18 juin 2026, n° 24NC02825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 octobre 2024, N° 2402088 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054282266 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2402088 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Fournier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 octobre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 5 juillet 2024 pris à son encontre par la préfète de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de l’autoriser à séjourner en France et y travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance.
Il soutient que :
– la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des 2° et 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
– la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser son séjour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête
Elle s’en remet à ses écritures de première instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés des 5 et 8 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pris à l’encontre de M. A…, ressortissant roumain né le 12 novembre 1989 ainsi qu’à l’encontre de sa compagne, Mme C…, compatriote, née le 11 mai 1994, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé leur pays de destination et leur a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Après avoir joint ces recours, le tribunal administratif de Nancy, par un jugement du 22 octobre 2024, a annulé l’arrêté du 8 juillet 2024 prononcé à l’encontre de Mme C… et a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2024. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 5 juillet 2024.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 juillet 2024 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 231-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ceux qui n’ont pas respecté cette obligation d’enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) « . Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : » (…) L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (…) « . Aux termes de l’article L. 235-1 de ce code : » Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une décision d’éloignement, conformément au titre IV ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
3. D’autre part, aux termes l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
4. Un citoyen de l’Union européenne bénéficie notamment du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois soit s’il y exerce une activité professionnelle, soit s’il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’Etat et dispose d’une assurance maladie. En outre, il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Par l’obligation de quitter le territoire français en litige, la préfète de Meurthe-et-Moselle a estimé que le séjour de M. A… sur le territoire français était constitutif d’un abus de droit et que son comportement caractérisait une menace à l’ordre public en vertu des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a organisé de courts séjours et des déplacements afin de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français, quand bien même il n’aurait pas fait enregistrer sa présence auprès du maire de sa commune de résidence comme l’énonce les dispositions précitées l’article L. 231-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’une part des ressources de M. A… et de sa compagne est constituée d’allocations sociales, l’intéressé, employé depuis le 11 mai 2021 par la société d’intérim Leader, a effectué des missions d’aide-façadier pour un salaire s’élevant, au titre des six premiers mois de l’année 2024, à 6 855 euros nets imposables, soit 1 142 euros nets par mois. Compte tenu de ces éléments, M. A… doit être regardé comme exerçant une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne constitue d’ailleurs pas une charge pour le système d’assistance sociale. Le séjour de M. A… sur le territoire français ne constituant pas un abus de droit, la préfète de Meurthe-et-Moselle en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français pour ce motif, a fait une inexacte application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 251- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à cinq reprises en 2011, 2013, 2018 et 2022 pour des faits de conduite de véhicule sans permis et sans assurance et usage de faux documents administratifs ainsi que pour des faits de vol en réunion de métaux et émission de chèques en violation d’une injonction bancaire, à des peines d’emprisonnement avec sursis, de travaux d’intérêt général et à des amendes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside sur le territoire français depuis au moins l’année 2018 avec ses trois enfants et sa compagne, laquelle, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Strasbourg dans sa décision du 22 octobre 2024, est en séjour régulier sur le territoire français. Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, M. A… exerce une activité professionnelle en qualité de peintre façadier. Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, la préfète de Meurthe-et-Moselle, en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français au motif que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, a fait une inexacte application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 251- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que la préfète de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A… sur le fondement des dispositions des 2° et 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la décision du 5 juillet 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle obligeant M. A… à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2024 pris à son encontre par la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Sur l’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 610-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Conformément à l’article L. 253-1, les dispositions de l’article L. 611-3, du second alinéa de l’article L. 613-3, de l’article L. 613-5-1, de la première phrase de l’article L. 613-6 et du chapitre IV du présent titre sont applicables à l’étranger dont la situation est régie par le livre II ». Aux termes de l’article L. 614-16 de ce code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
11. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Meurthe-et-Moselle procède au réexamen de la situation de M. A…, en prenant en compte, le cas échéant, les éventuels changements dans les circonstances de fait ou de droit postérieurs au 5 juillet 2024. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I DE :
Article 1er : Le jugement n° 2402088 du 22 octobre 2024 du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Article 2 : L’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
2
N° 24NC02825
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