Annulation 5 novembre 2024
Rejet 13 mars 2025
Annulation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch., 18 juin 2026, n° 24NC02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 novembre 2024, N° 2301428 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054282267 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… F… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2301428 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder à un réexamen de la situation de Mme D… dans le délai d’un mois, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 novembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D… devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3) de mettre à la charge de Mme D… le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est entaché d’une erreur de fait dès lors que la décision en litige a été prise après consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
– les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision contestée, de l’irrégularité de la procédure d’instruction de la demande en qualité de parent d’enfant malade et de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, Mme D…, représentée par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2022 prise à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– c’est à bon droit que le tribunal administratif a annulé le refus de séjour en raison d’un vice de procédure ;
– l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier dès lors qu’il ne s’est pas prononcé quant à la possibilité pour sa fille aînée de bénéficier effectivement des soins appropriés en Russie ;
– la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante russe née le 6 octobre 1978, a déclaré être entrée en France le 28 juin 2018 pour y solliciter l’asile. Le 20 juillet 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de l’état de santé de sa fille. Par un arrêté du 28 juillet 2022, la préfète a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 5 novembre 2024 dont le préfet du Bas-Rhin relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 28 juillet 2022 et a enjoint au préfet de procéder à un réexamen de la situation de Mme D… dans le délai d’un mois, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 24NC02868 du 13 mars 2025, le président de la première chambre de la cour, statuant sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, a sursis à l’exécution du jugement du 5 novembre 2024.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Le préfet du Bas-Rhin produit pour la première fois en appel l’avis rendu le 4 octobre 2021 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a retenu le moyen tiré du défaut de consultation du collège des médecins dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation provisoire de séjour présentée par Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme D… tant en première instance qu’en appel.
Sur les autres moyens :
4. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. B… C…, directeur des migrations et de l’intégration qui bénéficiait par un arrêté du 4 mars 2022 de la préfète du Bas-Rhin, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d’une délégation à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. C… pour signer la décision de refus de titre de séjour en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux anciens articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Et, selon l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté (…) ».
6. Il ressort des pièces versées à l’instance que le rapport médical relatif à l’état de santé de la fille aînée de la requérante prévu par les dispositions précitées a été établi, le 25 août 2021, par un premier médecin, le Dr E…, et que, conformément à ce que prévoit l’article R. 425-13 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l’avis du 4 octobre 2021. Enfin, les membres du collège des médecins ayant rendu cet avis ont été désignés par une décision du 1er octobre 2021 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour siéger au sein du collège.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (…) « . Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus : » L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office ".
8. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Dans son avis du 4 octobre 2021 le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de l’enfant aînée de Mme D…, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, le collège n’était pas tenu de se prononcer quant à la possibilité pour son enfant de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’enfant souffre d’une paralysie cérébrale, d’une tétraparésie spastique sévère, d’une luxation de la hanche droite, d’une hydrocéphalie valvée et d’épilepsie. Si l’enfant bénéfice de soins quotidiens et d’un suivi spécialisé, les pièces médicales versées à l’instance par Mme D… ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII sur lequel s’est fondé la préfète du Bas-Rhin pour lui refuser la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parente d’enfant malade. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, entrée en France le 28 juin 2018 selon ses déclarations, ne justifie par aucun élément d’une intégration particulière sur le territoire français et n’apporte aucun élément quant à la situation de son époux sur le territoire français au regard de son droit séjour. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’état de santé de son enfant ne justifie pas qu’il lui soit délivré, à la date de la décision contestée, un titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. La décision de refus de titre de séjour en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D… de son enfant. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie pas que son enfant mineur, qui a vocation à l’accompagner, ne pourrait pas poursuivre une vie privée et familiale normale en Russie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10,12 et 14 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 28 juillet 2022.
Sur l’injonction et l’astreinte :
17. Le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… le versement de la somme que l’Etat demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I DE :
Article 1er : Le jugement n° 2301428 du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D… devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… F… épouse D…, à Me Chebbale et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Guidi, présidente,
M. Michel, premier conseiller,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLa présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
2
N° 24NC02867
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