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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 nov. 2024, n° 2023062094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023062094 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
*1DE/06/33/44/07*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 04/11/2024
par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023062094
ENTRE : M. X Y, demeurant […] Partie demanderesse : assistée de la SCP FTMS – Me Cédric FISHER Avocat (P147) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142) ET : SAS AB, dont le siège social est […] – RCS B 883604647 Partie défenderesse : comparant par AARPI ALEPH AVOCATS – Me Elsa SAMMARI Avocat (D2096) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : La SAS AB a été constituée le 17 avril 2020, avec parmi les actionnaires M. Z AA (77% des actions) et M. X Y (5% soit 500 actions). Les statuts ont désigné M. AA comme Président. M. Y était l’un des 2 Directeurs généraux, mandataires sociaux. M. Y a assumé des fonctions de Directeur technique, selon le demandeur dans le cadre d’un contrat de salarié. AB exerce une activité de plateforme pour des transactions portant sur des crypto-actifs. Les associés ont signé le 3 mars 2022 un pacte, réglant notamment les conditions de cession / rachat des actions d’un associé selon les modalités de son départ. Une date clé de ce pacte était le 1er février 2023. Le 8 février 2021, M. AA a cédé à M. Y 426 actions supplémentaires. Le 5 mars 2021, AB a procédé à une augmentation de capital, premier « tour de table » de nouveaux investisseurs, et M. Y a acquis 171 actions supplémentaires. Le 3 mars 2022, les actionnaires ont décidé une nouvelle augmentation de capital. À cette date, l’opération valorisait les 1097 actions de M. Y à un peu plus de 6 millions €. Les relations de M. Y à l’intérieur de l’entreprise se sont peu à peu dégradées au premier semestre 2022. M. Y a été convoqué le 21 novembre 2022 à un Conseil de
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Surveillance qui s’est tenu le 30 novembre 2022, avec notamment pour objet « l’autorisation préalable de la révocation de M. Y ». Le même jour, une assemblée des associés fondateurs le révoquait de son statut de membre fondateur au Conseil de Surveillance. À ces réunions, le Président a invoqué que M. Y avait « gravement manqué à son obligation de loyauté à l’égard de la société », sans donner plus de détails. Le 30 novembre 2022, M. Y a reçu une convocation à une AGO le 8 décembre 2022, dont l’objet était la révocation de ses mandats de la société AB, reprenant l’invocation de graves manquements à son obligation de loyauté, sans plus de précision. Au cours de l’AG, les mandats de M. Y ont été révoqués, aucune précision supplémentaire n’a été fournie. Le 9 décembre 2022, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, et mis à pied à titre conservatoire. Le 5 janvier 2023, M. Y a été révoqué de son mandat d’administrateur de la filiale Asie de AB. Les 18 et 19 janvier 2023, conformément aux statuts et au pacte, certains actionnaires ont alors exercé l’option de récupération (“clawback option”) des actions de M. Y, pour 50 000 €. Les 29 septembre et 6 novembre 2023, AB a procédé à un nouveau tour de table, une nouvelle augmentation de capital, levant 50 millions €, et valorisant la société à 258 millions €. Les parties ont engagé une série de procédures :
Prud’hommale, où M. Y a contesté son licenciement, et AB a
contesté l’existence d’un contrat de travail. L’instance est en attente de la décision qui sera rendue à la suite l’audience de départage. 1er référé, où M. Y a tenté d’obtenir le séquestre de ses actions. Demandes
déclarées irrecevables par ordonnance du tribunal de céans. 2ème référé, où AB a tenté d’obtenir la communication d’une « clé » d’un
coffre-fort numérique constitué par M. Y. AB a finalement été déboutée, Le 7 février 2023, les associés de AB ont assigné M. Y au fond
devant ce tribunal pour faire valider le rachat des actions. Le tribunal y a fait droit. C’est ainsi que se présente le litige. LA PROCEDURE Par acte en date du 27 octobre 2023, M. Y a assigné AB devant ce tribunal. Par cet acte et à l’audience du 13 juin 2024, dans le dernier état de ses prétentions, M. Y a demandé au tribunal de :
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Dire et juger que la société AD a violé son obligation de bonne foi à l’égard de
Monsieur X AC. Dire et juger abusive et vexatoire la révocation de Monsieur X AC par
AD de ses mandats de directeur général et de membre du conseil de surveillance. Condamner la société AD à payer à Monsieur X AC la somme de
10.307.211,35 € sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation. Cette somme ne se cumulant pas avec celles des procédures devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel de Paris. Condamner la société AD à payer à Monsieur X AC la somme de
200.000 € en réparation du préjudice moral subi. Condamner la société AD à payer à Monsieur X AC la somme de
30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A l’audience du 12 septembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, AB demande au tribunal de : A titre liminaire :
Débouter Monsieur X AC de toutes ses demandes tendant à
l’indemnisation de ses prétendus préjudices moral et financier, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice ; A titre principal :
Dire et juger que la révocation de ses fonctions de Directeur Général et membre du
Conseil de Surveillance de Monsieur X AC n’est pas abusive ; Par conséquent : Débouter Monsieur X AC de sa demande de condamnation de la société
SAS AD au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de la réparation de son préjudice moral du fait d’une révocation abusive ; Débouter Monsieur X AC de sa demande de condamnation de la société
SAS AD au paiement de la somme de 10.307.211,35 euros à titre de réparation de son préjudice financier du fait de l’option d’achat de ses actions exercée du fait de sa révocation abusive ; A titre subsidiaire :
Constater que le montant de l’indemnisation sollicitée par Monsieur X AC
à titre de réparation de son préjudice moral évalué à la somme de 200.000 euros est forfaitaire et injustifié ; Constater que le préjudice financier de Monsieur X AC n’est pas justifié et
que, correspondant à une perte de chance de n’avoir pu revendre ses actions à un prix supérieur, il ne peut être réparé intégralement par l’allocation de la somme de 5.955.404,57 euros ; Constater que le préjudice financier de Monsieur X AC n’est pas justifié et
que, correspondant à une perte de chance de n’avoir pu revendre ses actions à un prix supérieur, il ne peut être réparé intégralement par l’allocation de la somme de 10.307.211,35 euros ; Par conséquent :
Débouter Monsieur X AC de sa demande de condamnation de la société
SAS AD au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de la réparation de son préjudice moral du fait d’une révocation abusive ; Débouter Monsieur X AC de sa demande de condamnation de la société
SAS AD au paiement de la somme de 5.955.404,57 euros à titre de réparation
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de son préjudice financier du fait de l’option d’achat de ses actions exercée du fait de sa révocation abusive ; Débouter Monsieur X AC de sa demande de condamnation de la société
SAS AD au paiement de la somme de 10.307.211,35 euros à titre de réparation de son préjudice financier du fait de l’option d’achat de ses actions exercée du fait de sa révocation abusive ; En tout état de cause :
Débouter Monsieur X AC de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Monsieur X AC à verser à la société SAS AD la somme
de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 13 juin 2024, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : Le demandeur s’appuie sur
I- L’article 1104 du code civil, qui dispose que « Les contrats doivent être négociés,
formés et exécutés de bonne foi ». En l’espèce, quel que soit le type de révocation (pour juste motif ou ad nutum) l’employeur qui révoque doit respecter les principes de loyauté et de bonne foi, et engage sa responsabilité à ce titre. Le demandeur évoque ici un engagement moral.
Il est constant que M. Y est un des associés fondateurs. Le demandeur relève que, au long de la procédure de révocation, o Aucun motif ne figure sur la lettre de convocation au conseil de surveillance du
30 novembre 2022, o Le PV de ce conseil fait état de « grave manquement à la loyauté », sans
détailler aucunement ces manquements, o Il en est de même pour la réunion du comité des membres fondateurs, o Ni la convocation à l’Assemblée générale du 8 décembre 2022, ni le PV de
cette assemblée n’apportent aucune précision.
Il apparait de plus que le Président affirme à plusieurs reprises lors de l’AG que « M. Y a été informé des motifs invoqués à l’appui des décisions du conseil de surveillance », alors qu’il n’en est rien.
À aucun moment durant toute la procédure, M. Y n’a eu connaissance des faits précis et circonstanciés qui lui étaient reprochés.
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II- Une situation d’abus de droit dans l’exercice de la révocation, et, partant, dans la
mise en jeu des options de rachat d’actions prévues au pacte d’actionnaires.
Le demandeur rappelle les conditions d’exercice d’une révocation ad nutum. S’il n’est pas contesté que la société n’a pas à justifier les motifs de la révocation, il est établi que la révocation peut revêtir un caractère abusif
Si elle présente un caractère brutal et vexatoire, ou Si elle ne respecte pas le principe du contradictoire, qui impose que la personne en cause
o ait connaissance des motifs et o soit mise en situation de présenter ses observations et débattre du
bienfondé de sa révocation, o et ce, avant qu’elle ne soit décidée.
Le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce, M. Y n’ayant jamais eu connaissance précise des motifs de sa révocation, et par voie de conséquence, n’ayant jamais pu faire valoir ses observations. Ces griefs, de mauvaise foi dans l’application des « contrats », ici les statuts et le pacte d’actionnaires, et d’abus de droit, ont causé à M. Y un préjudice moral (atteinte à sa réputation et son honorabilité) et matériel (vente forcée de ses actions à vil prix) très significatifs, qui doivent être réparés. Le défendeur, en retour,
I. réclame, « in limine litis », que soient rejetées toutes les demandes, au nom du
principe de réparation intégrale, et singulièrement ici sans perte ni profit, du préjudice éventuel du demandeur : M. Y réclame en effet la compensation de la perte alléguée résultant de la cession forcée de ses actions, soit près de 6 millions €, dans pas moins de 3 instances, aux Prud’hommes, en référé, et dans cette instance au fond. Au fond ensuite,
II. Le défendeur affirme d’abord qu’il n’y a eu aucune violation du « contrat de
mandataire social ». En particulier :
Respect strict du contradictoire. M. Y a eu connaissance dès le 30 novembre 2022 du motif de sa révocation envisagée ; a bénéficié d’un délai raisonnable pour y répondre ; a pu s’exprimer lors de l’AG du 8 décembre 2022. Absence de toute circonstance brutale ou vexatoire, ni pendant le processus, ni dans les publications auxquelles la révocation a donné lieu. Le défendeur rappelle qu’une jurisprudence constante a établi que dans une révocation ad nutum, la société n’a pas à justifier les motifs qu’elle invoque, mais doit seulement les communiquer en amont de la réunion de décision. Il rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge n’est pas fondé à juger de la pertinence et de la valeur des motifs invoqués.
III- Si préjudice il devait y avoir, le défendeur rappelle que la jurisprudence ne reconnait
que la réparation d’un préjudice moral, et que celui-ci doit être documenté, et ne saurait être réparé de façon forfaitaire. Au surplus, si besoin était, il souligne enfin
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que le préjudice matériel invoqué par le demandeur s’analyse en perte de chance, de céder ses actions plus cher, et ne saurait être réparé à 100 %. SUR CE, Sur la demande in limine litis Le tribunal note que dans la procédure prud’homale, la demande de réparation du préjudice financier lié à la cession forcée d’actions est faite au conditionnel. Il rappelle qu’en effet le tribunal prud’homal couvre uniquement le risque du demandeur en qualité de salarié, et n’est pas compétent pour réparer le préjudice financier en cause ici. Il note que l’action en référé où le demandeur faisait état du même préjudice est définitivement close, et que le demandeur a été débouté. Le tribunal estime qu’il n’existe pas de risque de « sur-réparation » du préjudice en cause ici, et déboutera en conséquence AB de sa demande de rejet. Sur le caractère abusif ou non, déloyal ou non, de la révocation, et Sur l’existence d’un abus de droit L’encadrement juridique de la révocation ad nutum des dirigeants de SAS (quand elle est stipulée dans les statuts), lorsqu’ils sont, comme en l’espèce, mandataires sociaux, a fait l’objet d’une jurisprudence très riche. Il en ressort essentiellement que
Le dirigeant peut être démis de ses fonctions sans juste motif, et le juge n’est pas
fondé à contrôler les motifs avancés, qui n’ont pas à être « justes ». Le dirigeant peut être démis sans préavis, Le dirigeant n’a en principe pas droit à une indemnité (directe), Mais
La révocation injurieuse ou vexatoire peut ouvrir droit à dommages et intérêts, pour
préjudice moral, Et avant tout
La révocation déloyale ouvre droit à réparation. Est en particulier déloyale une
révocation où le contradictoire n’a pas été respecté. Le dirigeant DOIT être en mesure de présenter ses observations, de débattre contradictoirement des motifs de son éviction. La révocation ad nutum n’autorise pas la malveillance, auquel cas le dirigeant est
fondé à réclamer des dommages et intérêts sur la base de l’article 1240 du code civil. Un tel cas relèverait de l’abus de droit, et enfin Sur l’abus de droit
L’abus de droit, qu’il ait été commis dans le domaine contractuel ou extra contractuel
emporte dans tous les cas la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de son auteur. En l’espèce,
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Il ressort de l’examen de l’ensemble des pièces, des convocations et des procès-verbaux, qu’à aucun moment M. Y n’a été informé, en rien, de ce qui fondait l’accusation grave de son manque de loyauté vis-à-vis de la société. Les circonstances démontrent que la défenderesse, ou ses représentants, n’ont pas été capables, même dans l’audience, de démontrer la réalité du « motif » invoqué pour la révocation. Si la révocation ad nutum n’exige pas l’existence d’un « juste motif », le tribunal constate qu’en l’espèce, il n’existe en réalité même pas de « motif » dans toute la procédure, et que cette carence constitue bien un abus de droit caractérisé. En réalité, et au-delà, il apparaît clairement au tribunal que la révocation, précipitée, de M. Y n’avait pour but que de le faire sortir (au sens du pacte), au plus vite, avant la date du 1er février 2023, pour permettre le rachat de ses actions par d’autres associés à vil prix. Le tribunal dira que la révocation a été abusive, fautive, qu’elle présente un caractère de fraude, ouvrant droit à compensation du préjudice subi, et en particulier son préjudice matériel, très considérable. Par ailleurs, en raison même de l’absence de toute motivation factuelle, l’accusation de manque de loyauté, formulée en assemblée générale, en présence d’un aréopage d’investisseurs financiers de premier rang, revêt un caractère vexatoire, attentatoire à la réputation de M. Y dans le monde des start-ups. Le tribunal dira le préjudice moral également établi. Sur le préjudice matériel Le tribunal note que le demandeur, comme les autres membres fondateurs, est signataire, a priori avisé et consentant, du pacte d’actionnaires de mars 2022, qui fixe des règles précises pour le rachat forcé des parts de fondateurs qui partiraient au cours de la période 2022-2027. Le pacte est particulièrement sévère pour tout « départ » survenant avant le 1er février 2023. Essentiellement, le texte dit qu’en fonction de la date de départ à compter de février 2022 :
Pour un départ avant le 1er février 2023, toutes les actions du partant peuvent être
rachetées au plus bas de leur prix de revient ou d’une fraction variable (selon la nature du départ) de leur valeur de marché, Pour un départ postérieur au 1er février 2023, et jusqu’en mars 2026, une partie des
actions est rachetée au mieux à leur prix de revient, et le reste à une fraction variable de leur valeur de marché. Ensuite, en totalité à une fraction variable de leur valeur de marché. En l’espèce, le tribunal retient que
Si la société avait la possibilité, le droit, de procéder à une révocation loyale à tout
moment. Elle a, dans la précipitation, entaché d’irrégularité fautive toutes les révocations de M.
Y Pour définir une compensation juste du préjudice matériel, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, dira que AB aurait dû reprendre à zéro la procédure d’éviction, qui en tout état de cause, n’aurait pu aboutir avant plusieurs semaines supplémentaires
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Le tribunal retiendra l’hypothèse, minimale, d’un départ effectif, au sens du pacte d’associés, au 1er février 2023. À cette date, soit après 12 mois révolus au sein du régime d’application du pacte :
75% des parts de M. Y auraient été valorisées au prix de revient, soit environ
37 000 €. 25% des parts devaient être valorisées, dans le cas d’un départ, comme ici,
« medium leaver » (c’est-à-dire pour une révocation sans faute lourde), à 50% de leur valeur de marché à dire d’expert). Le tribunal retiendra que
L’augmentation de capital de mars 2022 valorisait les parts de M. Y à 6
millions € L’augmentation de capital de novembre 2023 à 14.6 millions €.
Le tribunal dira qu’un expert, en mars 2023, aurait conclu à une valeur de marché des parts de M. Y dans une fourchette comprise entre 10 et 11 millions €. Sur ces bases, usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal fixera le préjudice matériel à : 37 000 € + (10 X 0.25 X 0.5 =1.25 million €) soit au total 1 287 000 €, et condamnera AB à payer cette somme à M. Y à titre de dommages et intérêts Sur le préjudice moral Le tribunal constate que ce préjudice, en termes d’atteinte à la réputation du demandeur, accusé devant un parterre d’investisseurs financiers de 1er rang sur la place de Paris, susceptibles de se retrouver face à lui dans un contexte de nouvelle start-up, est très réel. Le demandeur réclame 200 000 €. Usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal fixera la réparation à 100 000 €, et condamnera AB à payer cette somme à M. Y à titre de dommages et intérêts. Sur l’article 700 du CPC et les dépens Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, M. Y a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AB à lui verser la somme de 20 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. AB succombant, le tribunal la condamnera aux dépens. Sur l’exécution provisoire Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS AB à payer à Monsieur X Y la somme de
1 287 000 € en compensation de son préjudice matériel, conséquence de sa révocation fautive, constitutive d’un abus de droit, en décembre 2022 ;
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Condamne la SAS AB à payer à Monsieur X Y la somme de
100 000 € au titre de son préjudice moral, consécutif aux circonstances vexatoires de sa révocation en décembre 2022 ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SAS AB à payer à Monsieur X Y la somme de
20 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Condamne la SAS AB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe,
liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. AE AF, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AG AH, M. AI AJ, M. AE AF. Délibéré le 21 octobre 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AG AH, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier. Le greffier Le président
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