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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 13 oct. 2022, n° 21/04254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04254 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Tribunal judiciaire de Lyon, département du Rhône TRIBUNAL JUDICIAIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AK LYON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CHAMBRE 1 CAB 01 B
Dossier: No RG 21/04254 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7KX
Affaire X.A. EARLY MAKERS GROUP RCS LYON 841 892 037
ORDONNANCE
Le 13 Octobre 2022
Ordonnance du 13 Octobre
2022
ENTRE:
AKMANAKURS NOTIFICATION le :
Monsieur Y Z 14.10. 2022 né le […] à […], demeurant 19 rue des Basses Grandes Terres –
92500 RUEIL MALMAISON
Expédition et copie exécutoire représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES à : la SELAS ERNST & YOUNG
-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938 SOCIETE D’AVOCATS – 718 la SELARL LAFFLY Madame AA AB AC née le […] à […], demeurant 202 boulevard St Germain – 75007 LYON – 938 […]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY
AC LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire :
938
Monsieur AD AE né le […] à MONTPELLIER (34000), demeurant 63 rue Pixerecourt
- 75020 […]
représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES
- LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938
Madame AF AG née le […] à TROYES (10000), demeurant […]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY AC LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire :
938
Monsieur AH AI né le […] à VERSAILLES (78000), demeurant […]
représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938
Monsieur AJ AK AL né le […] à CHATEAUROUX (05380), demeurant Poncet – 36260 MIGNY
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SOMORASS AUCLIR RADBAHN SUR YOHU
représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938
Monsieur AM AN né le 25 Janvier, 1996 à AO, demeurant 5 boulevard
Beaumarchais – 75004 […]
représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES
- LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938
Madame AP AQ née le […] à […], demeurant 36 rue Cler – 75007 […]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY AC LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire :
938
Monsieur AR AS né le […] à […], demeurant 5 avenue De La Division Leclerc
- 92310 SEVRES
représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES
- LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938
Monsieur AT AU né le […] à AIX-EN-PROVENCE (13616), demeurant […]
représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES
- LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938
Madame AV AW née le […] à FECAMP (76400), demeurant […]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY
AC LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire :
938
Monsieur AX AY né le […] à […], demeurant 12 rue de la Préfecture – 49100
ANGERS
représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES
- LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938
Madame AZ BA née le […] à NICE (06000), demeurant 5 rue de la Chaise – 75007
[…]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY
AC LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire :
938
Monsieur BB BC né le […] à BAGNOLET (93170), demeurant 142 boulevard Diderot
- 75012 […]
représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES
- LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938
Monsieur BD BE né le […] à […], demeurant 32 villa de Lourcine – 75014 […]
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représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES
- LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938
Monsieur BF BG né le […] à TOURS (37000), demeurant 74 rue Simone de Beauvoir
- 94450 ASEIL BREVANNES
représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES
- LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938
Madame BH BI née le […] à […], demeurant CASABLANCA – 69500 […]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY AC LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire :
938
AKFENAKRESSE
S.A. EARLY MAKERS GROUP RCS LYON 841 892 037, dont le siège social est sis […] – […]
représentée par Maître Anne-cécile VIVIEN de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 718
Nous Axel-Nicolas CHOQUET, Juge, assisté de Julie MAMI, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Les demandeurs ont signé une convention financière de scolarité en début d’année académique 2020/2021 avec l’établissement privé d’enseignement supérieur de commerce dénommé « EM Lyon » pour l’inscription au sein du Master < Consulting & Strategy ». L’EM Lyon est une école consulaire sous le patronage de la chambre de commerce de Lyon exploitée par la société anonyme EARLY MAKERS GROUP.
Compte-tenu de la crise sanitaire, le programme initial de formation, comprenant notamment un semestre à Shanghai, s’est déroulé en distanciel. Par courrier en date du 02 février 2021, les étudiants ont mis en exergue le déséquilibre entre le montant des frais de scolarité engagés et l’offre de formation effectivement réalisée par l’école. Ils ont sollicité un remboursement partiel des frais de scolarité ou, à tout le moins, des alternatives à la scolarité en distanciel.
En réponse, la société EARLY MAKERS GROUP a refusé la possibilité d’un remboursement partiel dans un courrier en date du 02 mars 2021.
Les demandeurs ont mis en demeure la société EARLY MAKERS GROUP par courrier daté du 07 mai
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2021. Cette dernière a maintenu sa position dans un courrier recommandé du 02 juin 2021.
Par exploit d’huissier du 18 juin 2021, Monsieur BJ AE, Monsieur BB BC, Monsieur Y Z, Madame AF AG, Monsieur AR AS, Monsieur BF BG, Monsieur AJ AK AL, Madame AV AW, Madame AZ BA, Monsieur AM AN, Monsieur BD BE, Monsieur AH AI, Madame AP AQ, Monsieur AT AU, Madame BH BI, Madame AA
AB et Monsieur AX AY ont fait assigner la société EARLY MAKERS GROUP devant le tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 1103 et suivants, et 1217 du code civil aux fins, principalement, de voir condamner celle-ci au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2022, la société EARLY MAKERS GROUP a saisi le juge de la mise en état d’un incident, aux fins de voir juger le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit du tribunal administratif de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2022, la société EARLY MAKERS GROUP demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 74, 81, 770, 786 du code de procédure civile, des articles L.112-1, L.112-2, L.321-1 et L.533-3 du code de la recherche, des articles L.123-1, L.443-1 et L.811-1 du code de l’éducation, et de l’article L.711-4 du code de commerce, de :
- juger que EARLY MAKERS GROUP exerce, sous l’appellation < emlyon business school '> l’activité de service public administratif de l’enseignement supérieur;
- juger que les étudiants sont des usagers de ce service public mis à disposition par emlyon business school;
- juger que la relation entre emlyon business school et les étudiants est légale et règlementaire ;
- juger que seule la juridiction administrative est compétente pour juger de la relation administrative qui existe entre emlyon business school et les étudiants;
- en conséquence, déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour statuer sur ce litige et inviter les étudiants à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Lyon; En tout état de cause,
- condamner chaque demandeur à régler la somme de 300 euros à emlyon business school au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner in solidum les étudiants aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société EARLY MAKERS GROUP soutient que les étudiants ne sont pas dans une relation contractuelle de droit privé avec emlyon business school mais dans une situation légale et règlementaire de droit public en leur qualité d’usagers du service public de l’enseignement supérieur.
Elle se réfère à l’article L. 123-1 du code de l’éducation qui définit ledit service public comme : « l’ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels ». Elle ajoute que l’article L.811-1 du code de l’éducation qualific les étudiants comme des usagers du service public en ce qu’ils sont les bénéficiaires des services d’enseignement. Ainsi, elle conclut qu’en mettant à la disposition des étudiants des enseignements en formation initiale ou continue postsecondaires, l’emlyon business school exerce une mission de service public.
Plus précisément, la société EARLY MAKERS GROUP fait valoir que le service public dont il est question est un service public administratif qui relève de la compétence de la juridiction administrative. En application de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques), elle énonce que les trois critères d’identification d’un service public administratif sont remplis, à savoir l’objet du service, l’origine des ressources et les modalités de fonctionnement. Elle souligne que le juge administratif considère que le service public de l’enseignement supérieur relève de la catégorie des services publics administratifs. Elle explique que l’emlyon business school est un établissement privé d’enseignement supérieur technique, gérée par une société anonyme, reconnu par l’Etat, préparant à des diplômes visés par le Ministre chargé de l’enseignement supérieur, et dont le fonctionnement pédagogique est déterminé par arrêté ministériel. Après avoir précisé que l’emlyon business school est une école de commerce consulaire, elle souligne que la juridiction administrative ainsi que le Tribunal des conflits ont reconnu à d’autres écoles consulaires la gestion d’un service public administratif et ce indépendamment de la forme juridique des entités gestionnaires.
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En réponse aux demandeurs qui font état d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 23 mai 2019 reconnaissant la compétence de la juridiction judiciaire en présence d’une école consulaire, elle observe que la cour n’a retenu sa compétence que pour trancher un litige entre un salarié et l’association soumise au droit privé, qui gère une école de commerce et qui l’avait embauché, non pour trancher un litige entre l’école consulaire et ses étudiants.
La société EARLY MAKERS GROUP réfute également la position des étudiants selon laquelle l’activité de l’école n’est pas essentiellement de nature administrative. Elle explique que l’école est un service public à double visage qui exerce à la fois des activités de droit privé et des activités de nature administrative. Elle ajoute que chaque activité doit être appréciée séparément afin de déterminer la juridiction compétente.
De plus, elle invoque un jugement du tribunal d’instance de Lyon en date du 16 décembre 2014 relatif à l’emlyon business school qui a jugé le juge judiciaire incompétent pour statuer sur les relations de droit public existantes entre l’école et les usagers.
Enfin, la société EARLY MAKERS GROUP revendique l’existence d’une relation règlementaire avec les demandeurs dès lors que l’école exerce une activité de service public administratif. Elle s’oppose à ce que la convention financière signée par chacun des étudiants entraîne la qualification d’une situation contractuelle. Elle affirme que les demandeurs n’ont pas signé un contrat mais seulement une convention confirmant l’intégration au sein du Master < Consulting & Strategy ». Elle considère qu’il s’agit d’une relation unilatérale d’adhésion avec l’école et que les frais de scolarité engagés correspondent au droit de s’inscrire dans l’enseignement supérieur. En conséquence de la qualification règlementaire de la situation, elle conteste l’application du droit de la consommation au litige, relevant que le Conseil d’Etat a jugé que les relations des usagers d’un service public administratif ne relèvent pas du champ d’application du code de la consommation.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2022, Monsieur BJ AE, Monsieur BB BC, Monsieur Y Z, Madame AF AG, Monsieur AR AS, Monsieur BF BG, Monsieur AJ AK AL, Madame AV AW,. Madame AZ BA, Monsieur AM AN, Monsieur BD BE, Monsieur
AH AI, Madame AP AQ, Monsieur AT AU, Madame BH BI,
Madame AA AB et Monsieur AX AY demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société EARLY MAKERS GROUP et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- retenir la compétence du tribunal judiciaire de Lyon;
En conséquence,
- condamner la société EARLY MAKERS GROUP à payer à chacun la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; condamner la société EARLY MAKERS GROUP à supporter les entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent que le tribunal judiciaire de Lyon est matériellement compétent. Ils contestent la qualification opérée par la société EARLY MAKERS GROUP et affirment qu’elle n’exerce pas une activité de service public administratif en se fondant sur la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques).
Premièrement, les étudiants exposent que l’objet de la société EARLY MAKERS GROUP n’est pas essentiellement d’exercer une mission d’intérêt général. Ils font valoir que les statuts de la société prévoient au titre de l’objet social une liste importante d’activités dont la délivrance de titres validés par le Ministère de l’enseignement supérieur. Ils relèvent que les autres activités de l’objet social sont semblables à toute personne morale de droit privé.
Deuxièmement, ils expliquent que la société EARLY MAKERS GROUP est majoritairement financée par des fonds privés. A cet égard, les étudiants se réfèrent à une lettre de la Conférence des Grandes Ecoles dont fait partie l’EM Lyon, en date du 12 novembre 2020 qui énonce notamment que « le budget type d’une école de commerce est en moyenne composé de 70 % des frais de scolarité, 10-20 % de formation continue et 10-20 % de financement via la TVA, les fonds privés, les alumni (…). Les frais de scolarité
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sont en réalité une contribution des familles et des étudiants à la formation en école de management ». En outre, ils observent que le bilan 2020 de la société fait apparaître l’entrée au capital d’un fonds d’investissement (QUALIUM) et de la BPI.
Troisièmement, ils considèrent que les modalités de fonctionnement de la société EARLY MAKERS GROUP n’ont nullement un caractère administratif. Ils font remarquer que les étudiants ont conclu une convention financière de scolarité les liant à une société commerciale de droit privé, société anonyme à directoire immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Ils estiment qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil, puisque la convention stipule que l’intégration administrative de l’étudiant ne sera définitive qu’après signature de ladite convention. Ils relèvent que la société EARLY MAKERS GROUP leur a délivré des factures mentionnant l’article L.441-10 du code de commerce relatif aux pénalités de retard, que le personnel de l’établissement EARLY MAKERS GROUP a un régime de droit privé et que la société a l’obligation de respecter les dispositions du code de commerce relatives aux sociétés anonymes à directoire.
En outre, les étudiants revendiquent qu’en tout état de cause, l’exercice d’une activité de service public administratif n’exclut pas la possibilité que la société EARLY MAKERS GROUP puisse se lier par un contrat de droit privé, et ainsi qu’elle soit justiciable des juridictions de l’ordre judiciaire. Ils exposent que la nature du rapport de droit entre la société et eux-mêmes est plus importante que la dénomination donnée par les parties à leur relation conformément à l’article 12 du code de procédure civile. Ils ajoutent que le lien de droit privé est caractérisé dès lors qu’une recommandation n°91-01 de la Commission des clauses abusives du 07 juillet 1989 a cadré le contenu des conventions liant les établissements d’enseignement aux consommateurs et que des décisions en la matière ont été rendues au visa du code de la consommation.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries sur incident du 08 septembre 2022.
MOTIFS AK LA AKCISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Selon l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 81 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
L’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 dispose que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. Le décret du 16 fructidor an III ajoute que défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit.
Sur la qualification de l’activité de la société EARLY MAKERS GROUP
L’activité de service public s’entend d’une activité d’intérêt général. Selon l’article L. 123-1 alinéa 1er du code de l’éducation, le service public de l’enseignement supérieur comprend l’ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels.
En l’espèce, l’EM Lyon est une école privée technique exploitée par la société anonyme EARLY MAKERS GROUP. Les statuts de la société mis à jour en date du 12 mars 2020 à l’article 3 intitulé
< Objet »> exposent que la société EARLY MAKERS GROUP a pour objet social en France et dans tous pays : de développer, d’organiser et de gérer, directement ou par l’intermédiaire des entités de son groupe, l’ensemble des activités d’enseignement du management tout au long de la vie (formation initiale,
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formation continue, éducation permanente) de recherche et de diffusion des connaissances, organisées sous l’appellation < emlyon business school ». Elle est notamment l’un des supports juridiques d’un établissement privé d’enseignement supérieur technique, l’Ecole Supérieure de Commerce de Lyon, reconnue par l’Etat au sens de l’article L.443-2 du code de l’éducation dont le fonctionnement pédagogique est déterminé par arrêté ministériel et préparant à un diplôme délivré par le Ministre chargé de l’enseignement supérieur. Elle abrite également d’autres formations diplômante accréditées ou homologuées,
- de développer, d’organiser et de gérer, directement ou par l’intermédiaire des entités de son groupe, des activités d’enseignement tout au long de la vie favorisant l’employabilité des individus et la compétitivité des entreprises, en permettant l’hybridation des parcours des individus issus de formation dans les domaines du management, des sciences, des arts, du droit et de toutes autres expertises pertinentes, la prise, la vente et la gestion de toute participation et tous intérêts dans toute société et / ou toute autre entité juridique, française ou étrangère, par voie notamment de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achats de titres ou autrement, ayant pour objet la formation initiale ou la formation continue dans tous domaines,
- l’acquisition, la détention, la gestion, la mise en valeur et la location ou prise à bail, sous toutes ses formes, de biens et droits immobiliers (parts de sociétés immobilières notamment), de parts de sociétés civiles d’attribution et le cas échéant, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont elle peut devenir propriétaire, par voie d’acquisition, de construction, d’échange ou autrement, la recherche et / ou la souscription de financement sous toutes ses formes à l’effet de contribuer à la réalisation de son objet et l’octroi de toutes garanties y attachées, la fourniture de prestations de services auprès de toutes entreprises ou entités dont la Société détient, directement ou indirectement, le contrôle au sens de l’article L.233-3 du code de commerce ou de toutes autres entités dans lesquelles elle détiendrait une participation ou dont elle aurait le contrôle, et notamment l’assistance et le conseil aux sociétés ou autres entités de son groupe dans les domaines commercial, administratif, juridique, gestion, stratégie de développement, marketing, finances, négociation,
- toute action de communication et de publicité destinées à la promotion des activités de «emlyon business school », par tous moyens (presse, médias, vidéos, internet, etc.), et, d’une manière générale, la réalisation de toutes opérations financières, commerciales, industrielles,
-
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet décrit ci-avant ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son développement, le tout directement ou indirectement, notamment par voie de création de société et / ou de toute autre entité juridique, de souscription, ou d’achat de valeurs mobilières ou de droits sociaux, d’apport, de fusion, d’alliance, d’association en participation, de prêt d’usage, de commodat, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ainsi que la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de toutes marques et de tous procédés se rapportant à l’objet ci-dessus.
Ainsi, il ressort des statuts que la société EARLY MAKERS GROUP, exploitant l’EM Lyon, a pour vocation principale de dispenser des enseignements de management en formation initiale ou continue et de délivrer des diplômes reconnus et validés par l’Etat dans le cadre de l’enseignement supérieur. Les autres activités de la société ont pour fonction de supporter cette activité d’enseignement et de la développer. En conséquence, l’activité de la société EARLY MAKERS GROUP fait partie intégrante du service public de l’enseignement supérieur au sens de l’article L. 123-1 du code de l’éducation.
Le Conseil d’Etat dans son arrêt « Union syndicale des industries aéronautiques » (CE, Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques, n°26549, Rec. p. 434), a dégagé les trois critères permettant de distinguer le service public administratif (SPA) et le service public industriel et commercial (SPIC): l’objet du service, l’origine des ressources et les modalités de fonctionnement.
Cependant, l’article 1er de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et aux chambres consultatives des arts et manufactures dispose que les chambres de commerce ont la nature d’établissement public. Le Conseil constitutionnel (décision n° 87-239 DC, 30 décembre 1987, Rec. p. 69) et le Conseil d’Etat (CE, 13 janvier 1995, Chambre de commerce et d’industrie de la Vienne, n°68117, Rec. p. 26) ont expressément attribué la qualification d’établissement public administratif aux chambres de commerce et d’industrie.
En outre, le Conseil constitutionnel (décision n° 98-17 I du 28 janvier 1999) ainsi que le Tribunal des conflits (TC, 26 juin 2006, Euro American Institute of Technology, n°C3522) ont admis que les
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établissements d’enseignement technique que peuvent créer les chambres de commerce et d’industrie ont le caractère de service public administratif.
En l’espèce, l’EM Lyon, aujourd’hui exploitée par la société EARLY MAKERS GROUP, est un établissement créé en 1872 sous forme de société anonyme détenue majoritairement par la chambre de commerce de Lyon. La qualité d’école consulaire n’a pas été remise en cause par les changements dans la gestion de l’école (forme associative en 1962 puis retour au statut originel de société anonyme en 2018). En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de vérifier les trois critères dégagés par le Conseil d’Etat pour qualifier l’activité de la société EARLY MAKERS GROUP, le caractère consulaire de l’EM Lyon emporte la qualification de son activité comme celle d’un service public administratif.
Sur le droit applicable à l’activité de la société EARLY MAKERS GROUP
En vertu des arrêts « Monpeurt» (CE, ass., 31 juillet 1942, n°71398, Rec. p. 239), « Bouguen» (CE, Ass., 2 avril 1943, n°72210, Rec. p. 86) et « Magnier » (CE, Sect., 13 janvier 1961, n°43548, Rec. p. 33), les actes adoptés par une personne morale de droit privé dans le cadre de la gestion d’un service public administratif relèvent du droit privé sauf s’ils traduisent la mise en œuvre d’une prérogative de puissance publique.
En l’espèce, la société EARLY MAKERS GROUP est une société anonyme à directoire. Il s’agit, donc, d’une personne morale de droit privé qui a pour mission de gérer un service public administratif. Les actes qu’adopte l’EM Lyon, exploitée par la société EARLY MAKERS GROUP, ont un caractère de droit privé sauf s’ils se rattachent à une prérogative de puissance publique. A cet égard, il y a lieu de constater que l’EM Lyon fixe unilatéralement le tarif accordant le droit d’accès au service public de l’enseignement supérieur. En effet, la convention financière de scolarité relative au Master < Consulting & Strategy » pour l’année scolaire 2020/2021 établit de sa propre autorité le montant de la scolarité sans consulter les étudiants, à savoir la somme de 17 500 euros ou de 24 500 euros selon la situation personnelle des étudiants. Cette fixation unilatérale des frais de scolarité s’analyse comme une prérogative de puissance publique, en conséquence de quoi la convention financière de scolarité est un acte administratif soumise
à la compétence du juge administratif. Les étudiants, usagers du service public, accèdent par le paiement de frais de scolarité au service public de l’enseignement supérieur et sont liés à l’EM Lyon par une relation de nature administrative, excluant par la même occasion l’application du droit de la consommation relevant du droit privé.
Pour l’ensemble de ses motifs, qui commandent la compétence de la juridiction àdministrative pour connaître du litige, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour statuer sur le litige et, en application de l’article 81 précité du code de procédure civile, de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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L’équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont supportés, et de les débouter en conséquence de leurs prétentions de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
AKCLARE le tribunal judiciaire de Lyon matériellement incompétent pour connaître des demandes de Monsieur BJ AE, Monsieur BB BC, Monsieur Y Z, Madame
AF AG, Monsieur AR AS, Monsieur BF BG, Monsieur AJ AK AL, Madame AV AW, Madame AZ BA, Monsieur AM AN, Monsieur
BD BE, Monsieur AH AI, Madame AP AQ, Monsieur AT AU,
Madame BH BI, Madame AA AB et Monsieur AX AY ;
RENVOIE Monsieur BJ AE, Monsieur BB BC, Monsieur Y Z, Madame AF AG, Monsieur AR AS, Monsieur BF BG, Monsieur AJ AK AL, Madame AV AW, Madame AZ BA, Monsieur AM
AN, Monsieur BD BE, Monsieur AH AI, Madame AP AQ, Monsieur AT AU, Madame BH BI, Madame AA AB et Monsieur
AX AY à mieux se pourvoir ;
AKBOUTE la société EARLY MAKERS GROUP de ses prétentions en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur BJ AE, Monsieur BB BC, Monsieur Y Z, Madame AF AG, Monsieur AR AS, Monsieur BF BG, Monsieur AJ AK AL, Madame AV AW, Madame AZ BA, Monsieur AM
AN, Monsieur BD BE, Monsieur AH AI, Madame AP AQ, Monsieur AT AU, Madame BH BI, Madame AA AB et Monsieur
AX AY in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE leedee Pour expédition certifiée
JUDICIAIRE conforme àla minute
Le Greffier,
*
Rhône
*
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