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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, 1er mars 2022, n° 21/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01120 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société ILK c/ la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, S.C.I. TOURAINE au capital social de 1.524.49 €, A.S.L. ESPACE COMMERCIAL DU VENTOUX Association Syndicale Libre ayant son siège social ZAC du Coudoulet à 84000 OIRANGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL DU 01 Mars 2022
AFFAIRE N° RG 21/01120 – N° Portalis DB3G-W-B7F-GBMX
JGT N° 22/00039 RENDU LE : UN MARS DEUX MIL VINGT DEUX par: Président : Pascal CHAPART, Vice-président Assesseur : Isabelle PICARD, Vice-Présidente Assesseur : Anne TEISSIER-GARGAM, Magistrat à titre temporaire Greffier : Corinne CHANU, Greffier
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
La Société ILK, SCI au capital social de 10.000 €, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le […], dont le siège social est sis […], représentée par Monsieur X Y Z, agissant en qualité de gérant et y demeurant ès-qualité.
représentée par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. TOURAINE au capital social de 1.524.49 €, immatriculée au RCS de METZ sous le […], dont le siège social est […]
- 57130 JOUY-AUX-ARCHES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant et par Me Jérémy GENY-LA ROCCA de la SCP ILIADE AVOCATS Avocat au Barreau de METZ, plaidant
A.S.L. ESPACE COMMERCIAL DU VENTOUX Association Syndicale Libre ayant son siège social […] représentée par la société […], SAS au capital social de 1.499.206 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 479 119 174, dont le siège social est sis […], […], elle même représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant et par Me Jérémy GENY-LA ROCCA de la SCP ILIADE AVOCATS Avocat au Barreau de METZ, plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Janvier 2022, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 01 Mars 2022 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le : 1cc + 1ce à Me Yves BONHOMMO 1cc + 1ce à Me Emilie MICHELIER
1/6
EXPOSE DU LITIGE
Le lotissement créé par la SCI AGAMIC, situé […], est composé de 2 lots, n°2 et n°3, soumis au régime des associations syndicales libres (ASL), selon les statuts de l’ASL ESPACE COMMERCIAL DU VENTOUX constituée le 06 juin 2006, comprenant l’ensemble des trois copropriétaires des immeubles édifiés sur l’assiette foncière dudit lotissement, la SCI TOURAINE, la SCI ILK et la SCI ORANGE COUDOULET et l’assiette foncière des parkings, aires de stationnement, voies de circulation internes, espaces verts et extérieurs communs aux propriétaires des espaces commerciaux.
Lors de l’engagement de la présente procédure, l’ASL ESPACE COMMERCIAL DU VENTOUX avait pour membres:
- la SCI ILK, possédant 300 tantièmes/1580
- la SCI ORANGE COUDOULET, possédant 300 tantièmes/1580
- la SCI TOURAINE, possédant 980 tantièmes/1580.
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2020, la SCI ILK a donné à bail commercial à la SAS EKO un local destiné exclusivement à l’exploitation d’une activité de restauration, à l’exclusion de tout autre même provisoirement.
Souhaitant pérenniser l’alimentation en gaz de son restaurant et l’adapter à un service de restauration rapide, la SAS EKO a alors sollicité l’intervention de sa bailleresse afin qu’elle procède à l’installation d’une alimentation en gaz de pétrole liquéfié en cuve enfouie sur les parties communes de l’ASL.
La SCI ILK a alors sollicité l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire pour être autorisée à faire procéder à ses frais exclusifs et pour le compte de sa locataire, a ladite installation.
L’Assemblée Générale Extraordinaire, réunie le 25 mai 2021, a décidé:
- le rejet “à la majorité des 3/4" de la décision visant à autoriser ces travaux, la SCI TOURAINE ayant voté contre, les SCI ILK et ORANGE COUDOULET ayant voté pour.
Par ordonnance en date du 05 juillet 2021l’y autorisant, la SCI ILK a alors, par exploit du 12 juillet 2021, assigné à jour fixe l’ASL ESPACE COMMERCIAL DU VENTOUX, représentée par la société […], ainsi qu’un autre membre de l’ASL, la SCI TOURAINE, à comparaître à l’audience civile collégiale du 07 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins principales, et au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, de voir annuler le procès-verbal d’assemblée générale du 25 mai 2021 pour abus de majorité et erreur dans la détermination des majorités, de l’autoriser à faire réaliser les travaux d’implantation d’une citerne à fuel, et pour voir condamner les requises au paiement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et à celle de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 janvier 2022, la SCI ILK demande au tribunal, au nouveau visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, et de l’ordonnance 2004- 6032 du 1 juillet 2004 de:er
“- Déclarer les demandes de la SCI ILK recevables et bien fondées ;
- Annuler l’assemblée générale du 25 mai 2021 ;
- Ordonner la convocation d’une nouvelle assemblée générale ;
- Condamner in solidum l’ASL Espace Commercial du Ventoux et la SCI TOURAINE au paiement de la somme de 1.000 € à la SCI ILK à titre de dommages-intérêts ;
2/6
- Condamner in solidum l’ASL Espace Commercial du Ventoux et la SCI TOURAINE au paiement de la somme de 2.500 € à la SCI ILK sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que la demanderesse supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits ;
- Condamner in solidum l’ASL Espace Commercial du Ventoux et la SCI TOURAINE aux entiers dépens ;
- Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Par conclusions en réponse en date du 23 décembre 2021, la SCI TOURAINE et l’ASL ESPACE COMMERCIAL DU VENTOUX sollicitent du tribunal de: Au principal
- Débouter la SCI ILK de l’intégralité de ses demandes. Subsidiairement, et tant que de besoin,
- Rectifier l’erreur matérielle du procès-verbal d’Assemblée Générale du 25 mai 2021 et remplacer la mention « cette résolution est rejetée à la majorité des ¾ » par la mention « cette résolution est rejetée ». En tout état de cause,
- Ecarter l’exécution provisoire.
- Condamner la SCI ILK à régler à la SCI TOURAINE ainsi qu’à l’ASL ESPACE COMMERCIAL DU VENTOUX la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la SCI ILK aux entiers frais et dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour l’exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2020 avec effet différé au 29 janvier 2021 dans le cadre d’un calendrier de procédure, avec fixation à l’audience de plaidoiries en collégiale du 6 avril 2021.
SUR CE LE TRIBUNAL
La partie demanderesse, aux termes de ses dernières écritures et après avoir modifié son fondement juridique, demande la nullité de l’assemblée générale extraordinaire sur le rejet des travaux d’implantation d’une cuve de gaz en raison d’un non-respect des règles statutaires qui l’aurait privée de sa faculté tenant à la convocation d’une nouvelle assemblée, d’une disparité de traitement entraînant un désavantage concurrentiel à son détriment et enfin d’un abus de majorité.
En droit, il sera rappelé que les associations syndicales libres, formées du consentement unanime des propriétaires intéressés, sont régies par l’ordonnance du 1 juillet 2004, et ne dépendent pas duer régime des copropriétés, servant de fondement initial à la présente action.
En l’espèce, les statuts de l’ASL indiquent que la qualité de membres est réservée aux titulaires de droits sur l’immeuble. Elle est formée du consentement unanime des membres intéressés et formant ainsi l’association. L’ASL a pour objet l’acquisition, la gestion et l’entretien des terrains communs à tous les propriétaires de l’ensemble immobilier, la création de tout équipement nouveau la restauration de l’immeuble bâti. Elle doit tout mettre en oeuvre pour veiller à l’harmonisation et à la surveillance des travaux de restauration tant des parties privatives que des parties communes de l’immeuble, conformément aux lois et règlements.
Sur la violation évoquée des règles statutaires de vote
Dans le cas précis de cette ASL, l’article 18 des statuts de ladite association syndicale libre, ASL, dispose que “…
1°, sauf exceptions ci-après énoncées, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées par les propriétaires présents ou représentés;
3/6
2° Lorsque l’assemblée est appelée à délibérer sur un projet de création d’équipement nouveau ou de suppression d’un équipement ou service existant ou encore sur l’engagement d’une action en exécution forcée ….., ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix appartenant à tous les propriétaires; Au cas où l’assemblée saisie d’un projet de résolution dont l’adoption requiert la majorité absolue…. ou sans qu’une majorité absolue se soit dégagée, pour ou contre un projet de résolution, il pourra être tenu une nouvelle assemblée sur seconde convocation et cette assemblée prendra sa décision à la majorité prévue au 1° ci-dessus;….”
En l’espèce, lors du vote portant sur la résolution critiquée, il est indiqué au procès-verbal de cette AG:
“ Ont participé aux votes les 3 syndicataires sur 3, représentants 1200/1200; Le nombre des voix ( 980) du copropriétaire majoritaire SCI TOURAINE est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires, soit 600 voix: Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant: 600/1200 Votes POUR : 2/3 600/1200 Vote CONTRE : 1/3 0/1200 Votes ABSTENTION : 0/3 Cette résolution est rejetée à la majorité des 3/4:
Le grief tiré par la partie demanderesse de ce que la formulation “majorité des 3/4" est erronée, puisque qu’aucune majorité absolue nécessaire pour ce type de décision ne s’était dégagée, aurait faussé le mécanisme de la décision majoritaire en ne lui permettant pas la tenue d’une nouvelle assemblée sur seconde convocation, ne saurait être utilement soutenu.
En effet, si la formulation employée “ rejet à la majorité des 3/4" s’avère effectivement erronée, compte tenu de l’égalité des voix, les règles statutaires ayant trait aux modalités de vote n’ont pas été violées.
Il est tout autant admis que la résolution a été rejetée faute d’avoir été approuvée à la majorité absolue.
La formulation querellée s’analyse dès lors, ce qui est admis par les deux parties, en une impropriété matérielle qui en tant que telle n’est pas de nature à motiver une annulation.
Force est de relever qu’à aucun moment, la SCI ILK a sollicité la tenue d’une seconde assemblée générale en mettant en lumière que son projet n’avait pas été écarté par un vote obtenu à la majorité absolue, le texte des statuts ne prévoyant par ailleurs qu’une possibilité de convocation d’une nouvelle assemblée et non d’une obligation pour l’ASL.
La demande d’annulation, tirée de la violation des règles statutaires de vote, sera rejetée, ainsi que celle subséquente tendant à la convocation d’une nouvelle assemblée, le tribunal n’ayant pas le pouvoir au demeurant de l’ordonner.
Il appartient au demandeur d’agir en ce sens.
Sur la disparité de traitement
La société ILK soutient l’existence d’une disparité de traitement du fait:
- que la SCI TOURAINE avait auparavant pu bénéficier d’une installation similaire pour le commerce de restauration de son locataire ( ce qui n’est pas contesté quoique non justifié),et qu’elle s’oppose à la mise en place d’une installation similaire pour éviter la concurrence
- alors que l’objectif de cette installation ne contrarie pas l’intérêt collectif, puisqu’elle permettrait d’uniformiser et de promouvoir les installations composant la copropriété, en écho avec l’objet de l’ASL qui est de “ permettre d’effectuer en commun des travaux d’amélioration, d’entretien ou de mise ne valeur des biens”
4/6
Cependant, la défenderesse, la SCI TOURAINE, estime quant à elle:
- qu’elle n’est pas du tout opposée à la concurrence, le retour d’expérience sur les rues gourmandes montrant qu’une offre diversifiée de restauration permet de faire venir du monde et d’être favorable à tous les commerçants;
- que les raisons de son rejet sont techniques:
*le dossier présenté par ILK était incomplet et pose questions notamment quant à la solvabilité et fiabilité de la société chargée des opérations de raccordement de la cuve et des installations de gaz ( société en cours d’immatriculation, pas d’assurance responsabilité justifiée)
*le dossier prévoit que le MO ne serait pas IKL mais sa locataire la SARL EKO (tous les devis sont au nom d’EKO) ce qui ne se peut, car il convient que ce soit le propriétaire, membre de l’ASL, qui soit pleinement responsable desdits travaux;
Les moyens soulevés par les défenderesses sont justifiés par les pièces produites, de sorte que la différence de traitement repose donc bien sur des différences objectives et non sur une disparité illicite, laquelle n’est pas démontrée
Sur l’abus de majorité
Est constitutive d’un abus de majorité la décision sociale prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité.
En l’espèce, la SCI ILK supporte la charge de la preuve, l’abus ne pouvant être présumé.
L’abus de majorité invoqué reposerait sur le fait que le vote litigieux aurait été imposé par la SCI TOURAINE, et dans le but de lui nuire, en toute connaissance de sa position majoritaire, et bénéficiant pourtant elle-même d’une installation similaire pour son propre locataire mais ne souhaitant donc pas de concurrence commerciale, au détriment de la partie demanderesse dont le locataire se trouve dans l’impossibilité d’exercer convenablement son activité de restauration.
Cependant, si les défenderesses ne contestent pas que la SCI TOURAINE ait pu bénéficier antérieurement de la même autorisation pour son locataire restaurateur, il sera constaté qu’elle affirme qu’elle accepterait la demande d’installation de la cuve de gaz sous réserve, que la société donne la chronologie des opérations, qu’elle reste la seule maître d’oeuvre, que les devis soient présentés à son nom et surtout qu’elle justifie pour le raccordement d’une entreprise agrée, dûment immatriculée et assurée.
Il s’ensuit que la démonstration d’aucun abus de majorité n’est pas rapportée par la partie demanderesse, sachant qu’il est indéniable que le défaut de justification d’une assurance est un motif valable d’opposition et que la société demanderesse écrit encore que “l’attestation d’assurance de la société CAP ENERGIE ne manquera pas d’être communiquée”.
Sur la demande en dommages et intérêts
Dès lors qu’il n’est constaté aucun abus de droit ou disparité de traitement illicite, l’ASL n’a pas engagé sa responsabilité dans des conditions justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société ILK sera condamnée aux dépens.
L’équité justifie d’allouer aux défenderesses, prises ensemble, une indemnité de 1000 euros pour leurs frais irrépétibles.
5/6
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
*DEBOUTE la SCI ILK de l’ensemble de ses demandes.
*CONDAMNE la SCI ILK aux dépens et à payer à la SCI TOURAINE et à L’ASL ESPACE COMMERCIAL DU VENTOUX, prises ensemble, une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Pascal CHAPART, président, et par Mme Corinne CHANU, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
6/6
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