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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 26 mai 2025, n° 2024065376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065376 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Pierre HERNE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 26/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065376
ENTRE :
SAS à associé unique NEXT MEDIA SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 490746112
Partie demanderesse : comparant par comparant par Me Fayrouze MASMI-DAZI membre de la SELARL FAYROUZE MASMI DAZI AVOCAT, avocat (B94)
ET :
1) SARL GOOGLE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] -RCS B 443061841
2) Société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LIMITED, dont le siège social est [Adresse 4], Irlande
3) Société de droit américain GOOGLE LLC, dont le siège social est [Adresse 1], Etats-Unis
4) Société de droit américain ALPHABET INC, dont le siège social est [Adresse 1], Etats-Unis
Parties défenderesses : assistée de Me Delphine MICHOT, Me Elise GOEBEL et Me Jean-Baptiste COMBE membres du cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP, avocat (J21) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS OBJET DU LITIGE
Next Media Solutions est une filiale de Next Radio TV, elle-même détenue à 100% par la société RMC-BFM.
Next Media Solutions, en tant que régie publicitaire des sites du groupe RMC-BFM commercialise leurs espaces publicitaires en ligne (leur inventaire publicitaire ), qui représente une part significative de leurs revenus, soit directement auprès d’annonceurs – ventes directes – soit via des enchères sur Internet – ventes programmatiques -.
Concernant plus particulièrement les ventes programmatiques, les éditeurs font appel à un ou plusieurs serveurs publicitaires (DFP est le serveur publicitaire détenu par Google), qui gèrent l’inventaire publicitaire des éditeurs et mettent en œuvre les règles d’allocation des impressions (espaces publicitaires) mis en vente par l’éditeur entre les différents annonceurs intéressés.
Les enchères sont réalisées via des plateformes où se rencontrent l’offre d’espaces publicitaires des éditeurs et la demande émanant des annonceurs. Ces plateformes sont
désignées par l’acronyme SSP (supply side platform). Une des principales SSP est AdX, qui appartient à Google. Pour chaque impression disponible, les éditeurs mettent en vente leur espace publicitaire sur une ou plusieurs SSP simultanément. Ces SSP se rémunèrent par une commission prélevée sur le prix de vente effectif des inventaires.
En 2021, l’Autorité de la concurrence a rendu une décision sanctionnant Google pour des pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la publicité en ligne, lui infligeant une amende de 220 millions d’euros. Cette décision faisait suite à une enquête sur le fonctionnement de sa plateforme publicitaire AdX et de son serveur publicitaire DFP, utilisés par de nombreux éditeurs de sites internet, dont Amaury Media et L’Équipe 24/24. Plus précisément, l’ADLC a considéré :
* Qu’il existait deux marchés distincts dans le domaine de la publicité sur internet (hors publicité directement liée à une recherche par l’utilisateur), la vente directe et la vente programmatique,
* Que son enquête et sa décision ne visaient que le seul marché de la vente programmatique, sur lequel elle a relevé des abus de position dominante de la part de Google,
* Que cet abus de position dominante s’est caractérisé par deux pratiques distinctes, sur une période courant entre 2014 et septembre 2020, date de la notification des griefs : le fait que DFP ait favorisé AdX, et que, réciproquement, AdX ait favorisé l’utilisation de DFP.
Les demanderesses reprochent à Google d’avoir abusé de sa position dominante en favorisant ses propres outils publicitaires au détriment de la concurrence, ce qui aurait eu pour conséquence la réduction de leurs revenus publicitaires. Selon elles, les pratiques mises en cause auraient restreint leur capacité à maximiser leurs revenus en biaisant le mécanisme d’enchères et en limitant l’accès des plateformes concurrentes aux annonceurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2023, les demanderesses sollicitent de Google une indemnisation de 17 millions d’euros.
Par courrier officiel de son conseil en date du 24 avril 2023, Google réfute devoir une quelconque indemnisation, en l’absence de toute démonstration de préjudice lié aux pratiques dénoncées par la décision de l’ADLC.
C’est dans ces circonstances que les demanderesses ont introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le président a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
« Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 8 novembre 2024 à 14h, devant la 15ème chambre, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SARL GOOGLE FRANCE, de la
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société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LIMITED, de la société de droit américain GOOGLE LLC et de la société de droit américain ALPHABET INC, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SASU NEXT MEDIA SOLUTIONS et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC. »
A l’audience du 8 novembre 2024, NEXT MEDIA SOLUTIONS, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu la Décision définitive n° 21-D-11 du 7 juin 2021 de l’Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité sur internet ; Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu l’article L.481-1 et suivants du Code de commerce ;
Vu la Directive n° 2014/104 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts endroit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne ;
Vu l’Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les articles 42 alinéa 2 et 46 alinéa 3 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 7, 2) et 8, 1) du Règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Vu l’article L.420-2 du Code de commerce ;
Vu l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu le Règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité ;
Vu les articles L.420-7 et R.420-3 du Code de commerce ;
Vu l’article 6,3°,b) du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II);
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
* SE DÉCLARER COMPÉTENT pour connaître de l’entier litige dirigé contre la pluralité de défendeurs du groupe Alphabet ;
* DÉCLARER recevable et bien fondée la demanderesse,
* DEBOUTER les défenderesses de toutes demandes, moyens, fins ou conclusions contraires à celles de la demanderesse,
En conséquence,
* JUGER les sociétés GOOGLE France, GOOGLE IRELAND LIMITED, GOOGLE LLC et ALPHABET INC solidairement responsables et tenues de réparer les préjudices
causés par les pratiques anticoncurrentielles établies par la décision n° 21-D-11 du 21 juin 2021 de l’Autorité de la concurrence à la demanderesse,
* ORDONNER la réparation de l’entier préjudice subi par la demanderesse et le versement de dommages et intérêts d’un montant de trente-trois millions sept cent mille euros (33 700 000€), à la demanderesse ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés GOOGLE France, GOOGLE IRELAND LIMITED, GOOGLE LLC et ALPHABET INC à payer à la demanderesse, la somme de trente-trois millions sept cent mille euros (33 700 000€) avec intérêts de droit à compter de l’assignation et anatocisme,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
* RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER les sociétés Google France, Google LLC, Google Ireland et Alphabet à payer la somme de deux cent mille euros (200.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER les sociétés Google France, Google LLC, Google Ireland et Alphabet aux entiers dépens.
Aux audiences des 8 novembre 2024, 31 janvier et 26 mars 2025, GOOGLE FRANCE, GOOGLE IRELAND LIMITED, GOOGLE LLC et ALPHABET INC (ci-après Google), dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article L. 481-2 du code de commerce,
* JUGER irrecevable la société Next Media Solutions en son action ;
* PRONONCER la mise hors de cause de Google France SARL ;
* DEBOUTER la société Next Media Solutions de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
* DIRE n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
* CONDAMNER la société Next Media Solutions à payer aux sociétés Google LLC, Google Ireland Limited, Google France SARL et Alphabet Inc. la somme de 200 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 8 novembre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 28 février 2025, l’affaire a été confiée à l’examen d’une formation collégiale et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie du 26 mars 2025. A la demande du président, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Les parties entendues, le tribunal a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025 dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
NEXT MEDIA SOLUTIONS, demanderesse soutient que :
* Elle fonde son action sur la décision de l’Autorité de la concurrence du 7 juin 2021, qui a sanctionné Google pour abus de position dominante sur le marché des serveurs publicitaires pour éditeurs de sites web et d’applications mobiles. Elle fait valoir que cette décision, devenue définitive, établit que Google a entravé la concurrence en favorisant ses propres services, notamment en restreignant l’interopérabilité de sa plateforme AdX avec d’autres solutions publicitaires et en exploitant des informations concurrentielles à son avantage. Au visa de l’article L. 481-2 du code de commerce, Next Media Solutions soutient que la décision de l’Autorité fait présumer l’existence d’une faute de Google et que son préjudice en découle directement.
* Sur le lien de causalité,
* Next Media Solutions affirme que les pratiques de Google ont eu un effet direct et mesurable sur ses revenus publicitaires. Elle s’appuie sur un rapport d’expertise du cabinet Charles River Associates (CRA) qui estime son préjudice total à 33,7 millions d’euros. Elle expose que la captation de revenus par Google a réduit ses marges, entraînant une perte de revenus bruts et une diminution du taux de commission sur la publicité vendue. Elle met en avant l’existence d’un « effet d’ombrelle », qui porte sur les ventes à prix ferme d’espaces publicitaires, ainsi qu’un effet rémanent selon lequel les conditions du marché ont été durablement faussées au détriment des acteurs concurrents, même après l’arrêt des pratiques de Google.
* Next Media Solutions invoque également la jurisprudence issue du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 octobre 2024 dans l’affaire Equativ (anciennement SmartAdserver), qui a condamné Google à verser 26,5 millions d’euros à un autre acteur du marché affecté par les mêmes pratiques. Elle soutient que cette décision établit un précédent et confirme la réalité des préjudices subis par les éditeurs et intermédiaires publicitaires, renforçant ainsi la légitimité de sa propre demande d’indemnisation.
En réponse aux contestations de Google sur la recevabilité de l’action,
* Next Media Solutions soutient qu’elle a bien qualité à agir, dès lors qu’elle est la régie publicitaire exclusive des médias du groupe RMC-BFM. Elle produit des documents contractuels démontrant qu’elle gérait la commercialisation des espaces publicitaires des sites concernés et qu’elle a donc subi directement l’impact des pratiques anticoncurrentielles de Google. Elle argue qu’une entreprise victime d’un abus de position dominante peut agir en réparation dès lors qu’elle est affectée économiquement, même si elle n’est pas directement propriétaire des supports concernés.
Sur l’évaluation du préjudice,
Next Media Solutions défend la méthodologie utilisée par CRA, qui repose sur une comparaison des revenus qu’elle aurait pu générer dans un marché concurrentiel non faussé. L’expert a évalué les pertes subies en examinant l’évolution des performances financières de Next Media Solutions avant, pendant et après la période des pratiques en cause, ainsi que l’impact sur les prix et volumes d’achat publicitaire. Elle conteste
les critiques de Google selon lesquelles elle ne justifierait pas ses calculs, rappelant que le droit de la concurrence permet d’évaluer le préjudice de manière approximative lorsque les pratiques fautives ont rendu une évaluation exacte impossible.
* Enfin, Next Media Solutions sollicite l’exécution provisoire de la condamnation à intervenir, estimant que l’indemnisation est nécessaire pour restaurer un équilibre économique faussé par les pratiques de Google. Elle fait valoir que le maintien de la situation actuelle renforcerait l’effet anticoncurrentiel des abus constatés et prolongerait son préjudice économique.
GOOGLE, défendeur, soutient que :
* Elle conteste en premier lieu la recevabilité de l’action intentée par Next Media Solutions en soulevant une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir. Selon Google, la demanderesse n’est pas propriétaire des sites internet pour lesquels elle réclame réparation, ceux-ci étant détenus par d’autres entités du groupe RMC-BFM ou par des sociétés tierces. À ce titre, Next Media Solutions ne justifie pas d’un préjudice personnel et direct. Google rappelle le principe selon lequel une société ne peut agir en réparation que pour un dommage qu’elle a elle-même subi et que, conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’intérêt à agir doit être personnel, né et actuel. Google cite également la jurisprudence de la Cour de cassation qui refuse à une filiale la possibilité d’agir en réparation pour le compte d’une autre société du groupe.
* En second lieu, Google demande la mise hors de cause de Google France au motif que cette entité n’est ni visée par la décision de l’Autorité de la concurrence (ADLC) du 7 juin 2021, ni impliquée dans les pratiques sanctionnées. L’ADLC a exclusivement poursuivi Google LLC, Alphabet Inc. et Google Ireland Limited, sans mentionner Google France, ce qui, selon Google, confirme son absence de responsabilité dans les faits reprochés. La société défenderesse cite la jurisprudence de la Cour de cassation et de la cour d’appel de Paris, rappelant que la responsabilité d’une filiale ne peut être engagée qu’en cas de participation effective à l’infraction. Google souligne également que le seul lien capitalistique entre Google France et les autres entités du groupe Alphabet ne saurait suffire à justifier son implication dans la procédure.
Sur le fond,
* Google conteste l’interprétation que fait Next Media Solutions de la décision de l’ADLC.
D’une part, elle rappelle que cette décision a été rendue dans le cadre d’une procédure de transaction, ce qui signifie que Google a accepté de coopérer sans pour autant reconnaître sa responsabilité ni la matérialité des faits. Google insiste sur le fait que la décision ne constitue pas une reconnaissance irréfragable de faute à son encontre.
D’autre part, elle souligne que la décision ne contient aucune mention expresse d’un préjudice subi par Next Media Solutions et que cette dernière extrapole indûment les constats de l’ADLC pour justifier ses prétentions indemnitaires.
* Google remet également en cause l’existence d’un lien de causalité entre les pratiques visées par la décision de l’ADLC et le préjudice allégué par Next Media Solutions. Elle affirme que la décision ne démontre pas que les pratiques sanctionnées ont directement affecté la demanderesse, et encore moins dans les proportions revendiquées. Google critique l’absence de preuve tangible apportée par Next Media Solutions pour établir ce lien de causalité et souligne que les méthodes de calcul utilisées par l’expert CRA sont contestables.
Concernant l’évaluation du préjudice,
* Google réfute la méthodologie employée par Next Media Solutions pour chiffrer sa demande à 33,7 millions d’euros. Google critique plusieurs aspects du calcul, notamment l’absence de prise en compte d’autres facteurs économiques qui auraient pu influencer les revenus publicitaires de Next Media Solutions, ainsi que l’hypothèse selon laquelle l’intégralité des pertes subies serait exclusivement imputable aux pratiques de Google. Google remet en question la validité des modèles économiques utilisés pour estimer le manque à gagner et considère que les projections effectuées sur un préjudice futur sont purement spéculatives.
* Enfin, Google s’oppose à la demande d’exécution provisoire des condamnations sollicitées par Next Media Solutions, arguant du caractère contestable des prétentions indemnitaires et de l’absence de preuve d’une situation financière critique justifiant une exécution immédiate.
SUR CE,
Sur la loi applicable
Le tribunal relève que les parties se réfèrent au droit de l’UE et au code civil français au soutien de leurs demandes. En conséquence, le tribunal dit que le droit de l’UE et le droit français sont applicables au présent litige.
Sur l’intérêt à agir de NEXT MEDIA
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
Ainsi, le demandeur à une action en justice doit justifier d’un intérêt au succès de celle-ci, qui doit être personnel, né et actuel.
Il est enfin de jurisprudence constante que le principe selon lequel « Nul ne plaide par procureur » s’applique strictement au sein d’un groupe de sociétés : est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action d’une filiale d’un groupe visant à obtenir réparation pour le compte d’une autre société du groupe, chaque entité filiale constituant une personne morale autonome.
En l’espèce,
Next Media précise dans ses écritures (conclusions Next Media n°1, § 15) que c’est Altice (devenue RMC-BFM) qui a assuré la commercialisation des sites internet et applications mobiles suivants durant la période infractionnelle : BFM TV, BFM Business, RMC, RMC Sport, SFR, Libération, L’Express…
Elle sollicite cependant la réparation des préjudices subis par ces sites internet et applications mobiles au cours de la période infractionnelle et au-delà.
Or, Next Media est une société distincte de RMC-BFM, et ne peut se prévaloir du préjudice de cette dernière.
Au demeurant, les pièces 1, 4 et 5 des défenderesses établissent que RMC-BFM elle-même ne détient ni n’exploite aucun des sites internet cités ci-dessus, dont certains ne font pas partie aujourd’hui ni du groupe Altice, ni du groupe CMA-CGM.
Le tribunal constate en fait que NEXTMEDIA affirme que l’ensemble des préjudices subis se situent au niveau de la régie publicitaire, mais observe qu’elle n’apporte aucun élément permettant de valider cette hypothèse.
En effet, aucun contrat intragroupe ni document émanant de RMC-BFM ne permet de déterminer les relations exactes entre RMC-BFM et NEXTMEDIA et plus particulièrement que les sociétés éditrices du groupe ont renoncé à leurs droits au bénéfice de NEXT MEDIA.
La pièce 20 que Next Media verse elle-même aux débats (courrier sur en-tête Next Interactive) indique que Next Media avait la charge de l’exploitation commerciale de l’inventaire publicitaire de ses sites et applications pendant la période des infractions. Mais, Next Interactive précise par ailleurs à Next Media dans ce courrier « … Nous tenons à vous préciser que notre société, de son côté, se réserve de faire valoir son droit à réparation pour ses préjudices propres, indépendants des vôtres, que nous avons subi. ».
De même, le contrat de régie passé entre SFR et Next Media, versé par Next Media en pièce 21, précise que « SFR confie à Next la régie des Espaces Publicitaires des sites internet mobiles et applications de http://sfr.fr:portail.html et les espaces pré-rolls de l’application SFR Sport. ». Il s’en déduit là encore que Next Media n’a pas d’activité d’éditeur de presse pour les sites concernés, mais une simple activité de régie.
Il résulte de tout ce qui précède que NEXTMEDIA échoue à caractériser son intérêt à agir dans la présente instance, en ne démontrant pas qu’elle est bien fondée à se prévaloir des préjudices qui se rattachent à la qualité d’éditeur de presse.
En conséquence le tribunal la déclarera irrecevable en ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Google les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera Next Media à payer à Google la somme de 10 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance ne justifiant que l’exécution provisoire soit écartée, le tribunal l’ordonnera.
Sur les dépens
Next Media succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déclare irrecevable la SAS à associé unique NEXT MEDIA SOLUTIONS en son action pour défaut d’intérêt à agir,
* Condamne la SAS à associé unique NEXT MEDIA SOLUTIONS à payer aux SARL GOOGLE FRANCE, société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LIMITED, société de droit américain GOOGLE LLC et société de droit américain ALPHABET INC la somme globale de 10 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
* Condamne la SAS à associé unique NEXT MEDIA SOLUTIONS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,68€ dont 20,57€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, président et M. Jérôme PERLEMUTER, M. Michel GUILBAUD, juges.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 12 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Règlement (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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