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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 11 oct. 2013, n° 12NT00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 12NT00479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 6 décembre 2011, N° 0902649 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000028158493 |
Sur les parties
| Président : | M. ISELIN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Frédéric MILLET |
| Rapporteur public : | Mme GRENIER |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée par M. et Mme A… B…, demeurant…, par Me Benoit, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme B… demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0902649 en date du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d’Orléans leur a enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de quitter sans délai la parcelle cadastrée B 261 qu’ils occupent sur le territoire de la commune de Cormery (Indre-et-Loire), et d’enlever tout élément mobilier et immobilier y ayant été installé ;
2°) de rejeter la demande présentée à cette fin par la commune de Cormery devant le tribunal administratif d’Orléans ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cormery une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que l’échange de parcelle réalisé par l’ancien propriétaire, M. D…, et la municipalité de l’époque, a bien porté sur une partie de la parcelle B 261 en l’identifiant comme étant « le devant de mon immeuble situé partie levant » ; que M. D… a posé une clôture en 1963 interdisant l’accès au public ; que, par suite, il ne peut être soutenu par la commune de Cormery, que la partie litigieuse de la parcelle B 261, étant affectée à l’usage direct du public, lors des manifestations municipales, fait partie du domaine public de la commune ; que l’accès au terrain est impossible, eu égard à l’existence d’un petit muret surmonté d’un grillage ; que la partie de la parcelle B 261 n’a pas davantage été affectée à un service public et aménagée à cet effet ; que l’ancien maire de la commune (entre 1971 et 1989) atteste que la clôture a été érigée en application d’une délibération du 6 juin 1963 ; que, dès lors la partie de la parcelle en cause ne pouvait appartenir qu’au domaine privé de la commune ; qu’ils sont ainsi recevables à faire valoir la prescription acquisitive trentenaire sur cette partie de la parcelle B 261, en application de l’article 2261 du code civil ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2012, présenté pour la commune de Cormery, représentée par son maire en exercice, par la SCP Cebron de Lisle-Benzekri, société d’avocats au barreau de Tours, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que les termes de l’échange avec M. D… consistaient en l’attribution par ce dernier à la commune d’une bande de terrain détachée de la parcelle B 260 lui appartenant en contrepartie de l’abandon par la commune de la servitude de voirie et d’alignement grevant le surplus de sa parcelle B 260 ; que, par suite, l’accord envisagé n’a jamais eu pour objet d’attribuer à M. D… une partie de la parcelle B 261 ; que le seul accord intervenu consiste en une autorisation donnée par le maire d’implanter provisoirement une clôture sur la parcelle B 261 ; que M. D… a donc uniquement bénéficié d’une convention d’occupation temporaire et précaire du domaine public de la commune, qui n’a conféré aucun droit à ses légataires ; que la parcelle B 261 a toujours été utilisée dans le cadre de manifestations municipales, et est restée à ce titre ouverte en permanence à l’usage du public ; que l’autorisation d’implantation temporaire d’une clôture n’a jamais eu pour effet de modifier l’affectation de la parcelle dans son ensemble ; que la clôture mise en place par M. D… a été prolongée sans titre sur la parcelle communale ; que les requérants ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire, en raison du principe d’imprescriptibilité du domaine public ; que, si la parcelle en cause devait relever du domaine privé de la commune, seules les juridictions de l’ordre judiciaire seraient compétentes pour connaître de la demande des épouxB… ;
Vu le mémoire complétif, enregistré le 7 mars 2013, présenté pour la commune de Cormery, qui demande à ce qu’il soit constaté que M. et Mme B… n’ont plus qualité, ni intérêt pour agir dans la présente instance, dès lors que la parcelle B 260 leur appartenant a fait l’objet d’une donation au profit de leur fille, Mme G… C…, le 19 juillet 2012 ; que la requête, devenue sans objet, doit être tenue pour irrecevable et, en tout état de cause, non fondée ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour M. et Mme B…, qui tendent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
ils demandent que la commune de Cormery soit condamnée aux entiers dépens, y compris au remboursement de la contribution pour l’aide juridique ;
ils soutiennent, en outre, que l’intérêt à agir s’apprécie à la date à laquelle le recours est exercé et qu’ils avaient donc un intérêt à agir lors du dépôt de la requête en appel ; à partir de 1971, la parcelle B 261 ne pouvait être affectée au domaine public puisque son accès était empêché par une clôture ; il revient à la commune d’établir qu’entre 1925 et 1971 la partie en cause de la parcelle B 261 appartenait au domaine public ; les agents d’EDF ont utilisé la partie litigieuse de la parcelle B 261 comme jardin en vertu de baux relevant du droit privé ; il ne ressort d’aucune pièce que la partie de cette parcelle ait été affectée à l’usage du public ou à un service public, à défaut d’aménagement spécial ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2013, présenté pour la commune de Cormery, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ;
elle soutient, en outre, que les époux B… ne sont plus propriétaires des immeubles en cause et n’ont ni qualité, ni intérêt à agir ; le fait qu’une partie de la parcelle en litige a pu donner lieu à occupation précaire du domaine public n’a pas pour effet de remettre en cause cette affectation ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 mai 2013, présenté pour M. et Mme B…, qui tendent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;
ils soutiennent, en outre, qu’une délibération du 4 juillet 1958 met en évidence que la commune a loué des immeubles désaffectés ainsi que leur jardin à l’administration de l’EDF ; cette location a pris la forme d’un bail reprenant les éléments du droit privé par sa durée : trois, six, neuf, douze, quinze et dix-huit ans ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour la commune de Cormery, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ;
elle soutient, en outre, qu’un compte rendu de la délibération du 4 juillet 1958 invoquée par M.et Mme B… fait apparaître que le préfet d’Indre-et-Loire avait autorisé le maire de Cormery à consentir à EDF un « bail administratif » ; par suite, les immeubles objet de la convention de 18 ans, à laquelle il est fait référence, n’ont jamais eu vocation à être déclassés du domaine public communal ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2013, présenté pour M. et Mme B…, qui maintiennent leurs précédentes écritures ;
ils soutiennent, en outre, que le critère de la reconduction triennale caractérise les contrats de droit privé ; si le bien appartenait au domaine public, il n’y avait pas lieu de préciser des échéances de reconduction ; le contrat conclu entre les agents d’EDF et la commune était de droit privé ; si le jardin de l’école a été affecté, en outre, au service public, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait fait l’objet d’un aménagement spécial ou indispensable ; la parcelle en cause n’a jamais été affectée à l’usage du public ou à un service public ; ils sont, dès lors, fondés à invoquer la prescription acquisitive trentenaire ;
Vu l’ordonnance du 2 juillet 2013 par laquelle le président de la 5e chambre a fixé la clôture de l’instruction au 31 juillet 2013 à 12 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 septembre 2013 :
— le rapport de M. Millet, président-assesseur,
— les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
— les observations de Me E…, substituant Me Benoit, avocat de M. et Mme B… ;
— et les observations de Me F…, pour la SCP Cebron de Lisle, avocat de la commune de Cormery ;
1. Considérant que le maire de la commune de Cormery (Indre-et-Loire) a, le 3 août 1925, acheté, au nom de la commune, « environ 12 ares de jardin situés dans l’enclos de l’Abbaye (…) en vue de dégager les monuments historiques et pour servir de jardin à l’école de filles de Cormery », correspondant à la parcelle aujourd’hui cadastrée B 261 ; que la commune souhaitant mettre en place sur ce terrain une aire de stationnement public, le maire a demandé, en octobre 2007, puis en juin 2008, aux épouxB…, propriétaires de la parcelle cadastrée B 260, jouxtant la parcelle B 261, de procéder à l’enlèvement de la clôture installée sans autorisation depuis 1963 sur une partie de la parcelle communale par l’ancien propriétaire, M. D… ; que M. et Mme B… interjettent appel du jugement en date du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d’Orléans leur a enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de quitter la parcelle cadastrée B 261 qu’ils occupent sur le territoire de la commune de Cormery, et d’enlever tout élément mobilier et immobilier y ayant été installé ;
Sur l’appartenance de la parcelle B 261 au domaine public :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’ article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public » ; qu’aux termes de l’article L. 2141-1 du même code : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement » ; qu’aux termes de l’article L. 2211-1 dudit code : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. / Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l’exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public » ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la parcelle cadastrée B 261 qui jouxte l’Abbaye, utilisée au moment de son achat en 1925 comme jardin de l’école de filles de la commune, puis occupée par des agents d’EDF après le transfert de l’école en 1957, sert actuellement, et ce depuis plusieurs années, à des manifestations municipales et est ainsi affectée à l’usage direct du public ; que la seule attestation de l’ancien maire, qui se borne à soutenir que la partie de la parcelle B 261 restant à la disposition de la commune a toujours été exploitée comme jardin par les locataires des logements loués par cette dernière, ne remet pas sérieusement en cause l’affectation de ce terrain à l’usage du public ; que la circonstance qu’une portion de cette parcelle ne serait plus accessible au public à raison de la clôture posée irrégulièrement par M. D… en 1963 n’a pu avoir pour effet, en l’absence de déclassement, de faire sortir ce terrain, lequel forme un tout indivisible, du domaine public de la commune de Cormery ; que, par suite, la domanialité publique pleine et entière de la parcelle cadastrée B 261 doit être regardée comme établie ;
4. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles » ; que la parcelle B 261 relève, ainsi qu’il a été dit au point 3, du domaine public communal ; que, par suite, M. et Mme B… ne peuvent utilement revendiquer le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire, en application de l’article 2261, devenu l’article 2272 du code civil ;
Sur le bien fondé de la mesure d’expulsion du domaine public :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. » ; que l’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public ;
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. D…, ancien propriétaire de la parcelle B 260, a, le 17 mai 1963, demandé à la commune d’échanger « la servitude de voirie située partie levant immédiatement devant (son) immeuble, pour la même superficie de terrain qui se trouve située aussitôt cette servitude et joignant les jardins de la propriété communale » en précisant que « les lieux cédés » seraient remis en « parfait état de propreté pour leur utilisation éventuelle en jardin par les locataires de l’immeuble communal » ; que, par délibération du 6 juin 1963, le conseil municipal de la commune de Cormery a donné un avis favorable à cette demande ; qu’il ressort des termes de cette délibération que la servitude de voirie est échangée « pour une bande de terre d’égale grandeur située en bordure des jardins de l’immeuble loué à EDF, propriété communale (…) sous réserve que la partie échangée remise à la commune soit mise en état de culture et qu’une clôture (grillage ou autre) soit posée au plus tôt et aux frais de M. D…, afin d’éviter à l’avenir toutes contestations possibles avec les locataires éventuels du bien communal » ; que le maire, par courrier du 29 juillet 1963, a notifié cette décision à M. D… en rappelant expressément cette réserve ; qu’ainsi, bien qu’aucun acte authentique n’ait été signé, l’échange a été acté et la clôture permise sur la seule parcelle B 260 ;
7. Considérant qu’il ne ressort ni des termes de la lettre de M. D… du 17 mai 1963, ni de ceux de la délibération du conseil municipal du 6 juin 1963, que l’échange dût porter sur une partie de la parcelle communale B 261 ; que les plans cadastraux annotés produits par les parties démontrent, au contraire, qu’en méconnaissance des termes de l’échange, M. D… a dressé sa clôture, sur un muret, en limite de la parcelle 260 et l’a poursuivie, dans la continuité, au travers de la parcelle B 261 ; que la clôture a ainsi été prolongée, sans titre, sur le domaine public communal ; que, par suite, la commune de Cormery était fondée à demander l’expulsion des occupants sans titre de la parcelle communale B 261 ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Cormery, que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans leur a enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de quitter sans délai la parcelle B 261, et d’enlever tout élément mobilier et immobilier y ayant été installé ;
Sur les dépens :
9. Considérant qu’il y a lieu de laisser à la charge de M. et Mme B… les dépens de l’instance, y compris la contribution pour l’aide juridique ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cormery, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les époux B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des époux B… la somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de Cormery a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la commune de Cormery en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… B… et à la commune de Cormery.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2013, à laquelle siégeaient :
— M. Iselin, président de chambre,
– M. Millet, président-assesseur,
– Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 octobre 2013.
Le rapporteur,
J-F. MILLET Le président,
B. ISELIN
Le greffier,
C. GOY
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N° 12NT00479
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