CAA de NANTES, 5ème chambre, 20 octobre 2020, 19NT03112, Inédit au recueil Lebon
TA Rennes
Rejet 29 mai 2019
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CAA Nantes
Rejet 6 octobre 2020
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CAA Nantes
Rejet 20 octobre 2020
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TA Rennes
Annulation 14 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Faits matériellement inexacts

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas établi que le chemin n'avait pas été ouvert à la circulation du public, et que le jugement n'était pas fondé sur des faits inexacts.

  • Rejeté
    Contradiction de motifs et erreur de droit

    La cour a rappelé qu'il n'appartient pas au juge administratif d'exercer un contrôle sur le choix du tracé retenu par l'autorité compétente.

  • Rejeté
    Information incomplète des conseillers communautaires

    La cour a jugé que les conseillers avaient été informés de la nature de la modification et que le moyen manquait en fait.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que la procédure de modification simplifiée a été correctement mise en œuvre pour corriger une erreur matérielle.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les nuisances étaient limitées et que l'intérêt public de la création du chemin piétonnier justifiait la délibération.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par M. D… et l’association du chemin de la Galissonnière qui contestaient la légalité de la délibération du 9 mai 2016 par laquelle le conseil communautaire de Morlaix Communauté a approuvé la modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune de Carantec. Ils demandaient l'annulation de cette délibération, arguant que le jugement antérieur était fondé sur des faits inexacts, que la délibération n'avait pas été précédée d'une information complète des conseillers communautaires, et que la modification de l'emplacement réservé n° 20 n'était pas une simple rectification d'erreur matérielle mais une modification de l’emprise. Ils soutenaient également que la délibération était entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir. Le tribunal administratif de Rennes avait rejeté leur demande initiale.

La cour a examiné les différents moyens soulevés par les requérants et a conclu que les conseillers communautaires avaient été suffisamment informés, que la procédure de modification simplifiée était justifiée pour rectifier une erreur matérielle, et que la création de l'emplacement réservé n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La cour a également jugé que les requérants n'avaient pas démontré que la délibération était fondée sur des faits inexacts ou qu'il y avait eu détournement de pouvoir. En conséquence, la cour a rejeté la requête de M. D… et de l’association, confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif de Rennes. La cour a également rejeté les demandes de frais de justice des deux parties.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5e ch., 20 oct. 2020, n° 19NT03112
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 19NT03112
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 29 mai 2019, N° 1600761
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042455744

Sur les parties

Texte intégral

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