Rejet 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 12 mai 2022, n° 22NT00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT00063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 novembre 2021, N° 1904139 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 mars 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu le rejet de sa demande de naturalisation.
Par un jugement n°1904139 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Donazar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à une nouvelle instruction de sa demande sur la base des pièces et éléments fournis.
Il soutient que :
— le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 2021 est insuffisamment motivé, sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, aucun complément d’enquête portant sur sa conduite, son insertion professionnelle et son loyalisme n’a été diligenté en méconnaissance de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— il remplit les conditions requises pour être naturalisé, son comportement est irréprochable, il est en France depuis 1991 où résident ses enfants, leur mère, ses parents, ses frères et sœurs, tous de nationalité française, il est parfaitement intégré tant professionnellement que personnellement sur le territoire français, a un parcours de haut niveau dans le judo français et n’a plus aucune attache avec son pays d’origine ;
— en dépit de son stress et des conditions particulières et peu accueillantes dans lesquelles s’est déroulé l’entretien d’assimilation, il a su répondu correctement à certaines questions en raison du sérieux de sa préparation ;
— la décision du ministre est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision du préfet et celle du ministre sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 28 janvier 1990, relève appel du jugement du 24 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 mars 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Sur la régularité du jugement attaqué:
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des motifs même du jugement, notamment au point 3, que le tribunal administratif de Nantes qui n’était pas tenu d’évoquer dans sa motivation l’ensemble des éléments factuels que M. A a fait valoir, a répondu de manière suffisamment motivée à l’ensemble des moyens et conclusions dont il était saisi. En particulier, les premiers juges qui ont exposé précisément les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale sur lesquels ils se sont fondés pour rejeter sa demande, précisant que sa maîtrise de la langue française, son stress le jour de l’entretien d’assimilation, l’éventuel handicap de sa mère, son intégration ainsi que la durée de sa présence sur le territoire français étaient sans incidence au regard de sa connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France et aux règles de la vie en société, ont pris en compte l’ensemble de sa situation personnelle et suffisamment motivé leur jugement, lequel n’est donc pas entaché d’irrégularité sur ce point.
4. En second lieu, si le requérant soutient que le jugement attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de complément d’enquête diligenté par le ministre en application de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de nationalité française, une telle critique relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet :
5. Aux termes de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au litige : « Si le préfet du département de résidence du postulant () estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ». Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ». Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l’intérieur du 26 mars 2019, prise sur recours préalable obligatoire, s’est substituée à la décision du préfet de l’Oise. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision préfectorale sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre du 26 mars 2019 :
6. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ».
7. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». Aux termes de l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / () 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-1-1 du code de l’éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ".
8. Aux termes du dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation du postulant à la communauté française, notamment son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions.
9. Enfin, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d’enquête qu’il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l’intéressé.
10. En premier lieu, M. A n’avait, en première instance, présenté qu’un moyen de légalité interne contre la décision attaquée. Il n’est donc pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d’une motivation insuffisante, ce moyen qui n’est pas d’ordre public, reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait sa demande de première instance.
11. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses apportées par le postulant aux questions qui lui ont été posées lors de l’entretien devant les services préfectoraux témoignaient d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société (principes, symboles et institutions de la République) et aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française.
12. Il ressort du compte rendu qui a été établi à l’issue de l’entretien d’assimilation du 19 septembre 2017 par les services de la préfecture de l’Oise, que s’il a su apporter des réponses satisfaisantes à certaines des questions qui lui ont été posées, M. A n’a cependant pas été en mesure de citer le nom du Premier ministre en exercice le jour de l’entretien ni la durée de mandat d’un maire. Il ne connaît pas le nombre de guerres mondiales et ignore le nombre d’habitants en France. L’entretien met également en évidence qu’il a une connaissance lacunaire des notions de laïcité, de démocratie et de fraternité ainsi que des principes et valeurs de la République. Si le requérant fait valoir sa longue résidence en France où il a suivi toute sa scolarité, sa parfaite intégration familiale comme professionnelle à la société française, la circonstance que toute sa famille est de nationalité française et qu’il n’a pas d’attaches en Algérie, son comportement exemplaire tant au niveau de ses obligations fiscales que de l’ordre public et sa bonne moralité, sa rigoureuse préparation à l’entretien, sa nervosité et l’accueil peu chaleureux qui lui a été réservé le jour de l’entretien d’assimilation, il ne conteste pas sérieusement les insuffisances mises en évidence par le compte rendu établi par les services préfectoraux. Par suite, alors même qu’il ressort de ce compte rendu que M. A serait bien intégré, qu’il justifie avoir atteint en français le niveau requis par le cadre européen commun de référence pour les langues, ses connaissances sur l’histoire, la culture et la société françaises ainsi que sur les principes et valeurs de la République demeurent lacunaires et insuffisantes, en dépit de plus de vingt-sept années de présence en France à la date de l’entretien. Dans ces conditions, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation a pu sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation rejeter, sans procéder à un complément d’enquête, la demande de naturalisation de M. A.
13. En quatrième lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mai 2022.
A. PEREZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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