Annulation 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 4 juil. 2023, n° 22NT00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT00532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 décembre 2021, N° 1809006 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047786605 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 3 août 2018 par laquelle les ministres chargés des affaires sociales ont procédé à son licenciement en fin de stage à compter du 1er septembre 2018, ensuite, d’enjoindre à l’Etat de le réintégrer et de le titulariser en qualité d’attaché au sein des ministères sociaux et de reconstituer l’ensemble de sa carrière et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, enfin, subsidiairement, d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa situation et de se prononcer sur sa titularisation et de prendre ainsi une nouvelle décision selon les mêmes modalités.
Par un jugement n° 1809006 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 août 2018, enjoint au ministre des solidarités et de la santé de réexaminer la situation de M. B…, mis à la charge de l’Etat le versement à l’intéressé d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, le ministre des solidarités et de la santé demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 décembre 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. B….
Il soutient que :
- le jugement attaqué qui méconnaît l’article R. 741-7 du code de justice administrative est entaché d’irrégularité ;
- le jugement attaqué est mal fondé ; c’est à tort que le tribunal a estimé qu’il n’était pas démontré que l’administration et les représentants du personnel avaient été convoqués en nombre égal pour la CAP qui s’est tenue le 5 juillet 2018 ; elle joint à sa requête la convocation adressée à l’ensemble des représentants du personnel, titulaires et suppléants, membres de la commission ; l’administration a donc convoqué ;
- les moyens soulevés par M. B… en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, M. B…, représenté par Me Deniau, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre des solidarités et de la santé ne sont pas fondés.
Un mémoire -non communiqué-, enregistré le 6 juin 2023, a été produit pour M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
– le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Coiffet ;
– les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
– et les observations de Me Deniau, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, reconnu travailleur handicapé par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 6 janvier 2016, a été recruté par un contrat du 24 juin 2016, en application des dispositions du II de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984, pour occuper un emploi d’attaché d’administration stagiaire et a été mis à disposition de l’institut régional d’administration de Nantes pour y suivre une scolarité au titre de l’année 2016-2017. A l’issue de son année de stage, il a été estimé que M. B…, sans être inapte à exercer ses fonctions, n’avait pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes pour être titularisé et son stage a été prolongé. Par un contrat du 1er septembre 2017, M. B… a alors été recruté, pour une durée d’un an, en qualité d’attaché d’administration de l’Etat. Il a, pour la durée de son contrat, été affecté à l’antenne de … de l’Unité départementale de la Loire-Atlantique de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire, en qualité de chargé de développement de l’emploi et des territoires. L’article 8 de ce contrat précisait qu’il avait vocation à être titularisé en qualité d’attaché d’administration en fin de contrat. A l’issue de cette année de stage, il a été licencié, pour insuffisance professionnelle, par un arrêté du 3 août 2018.
2. M. B… a, le 28 septembre 2018, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 août 2018, demande assortie de conclusions aux fins d’injonction. Par un jugement du 28 décembre 2021, cette juridiction a annulé la décision du 3 août 2018, enjoint au ministre des solidarités et de la santé de réexaminer la situation de M. B…, mis à la charge de l’Etat le versement à l’intéressé d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le ministre des solidarités et de la santé relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Contrairement à ce qui est allégué par le ministre des solidarités et de la santé, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l’audience. Le moyen tiré de l’irrégularité de ce jugement pour ce motif ne peut donc qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique d’Etat : " Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants du personnel. […] « . Selon l’article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, ces commissions » comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. « Aux termes de l’article 41 du décret du 28 mai 1982 dans sa version alors applicable : » Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. (…) « . Aux termes de l’article 8 du décret du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : » A l’issue du contrat, l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent par l’autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l’administration chargée du recrutement. / (…) / III. – Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n’est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné (…) ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte comme en formation plénière, qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans la formation considérée, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s’impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d’une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel.
6. Pour fonder l’annulation de la décision du 3 août 2018 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B…, les premiers juges ont estimé, d’une part, qu’il n’était ni établi ni justifié par l’administration qu’avaient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel membres de la commission administrative paritaire qui s’est tenue le 5 juillet 2018. Toutefois, le ministre des solidarités et de la santé verse en appel la convocation adressée à l’ensemble des représentants du personnel, soit 7 titulaires et 7 suppléants, membres de la commission, dans la perspective de sa réunion.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le ministre des solidarités et de la santé est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort, qu’en se fondant sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 41 du décret du 28 mai 1982 dans sa version alors applicable, les premiers juges ont annulé la décision contestée du 3 août 2018.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Nantes et repris par celui-ci devant la cour.
9. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégation de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : »1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; ".
10. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 3 août 2018 prononçant le licenciement de M. B… pour insuffisance professionnelle a été signé par M. A… C…, directeur des ressources humaines des ministères sociaux. Il a été nommé à ce poste par un décret du président de la république du 16 octobre 2013 publié au Journal officiel de la République française – JORF – le 18 octobre 2013. En application de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, il est compétent pour signer l’acte contesté. Le moyen, qui manque en fait, tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée, sera écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) – infligent une sanction ; / (…) – retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) – refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir…". La décision contestée, refusant de titulariser M. B… et prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle en qualité d’attaché d’administration, n’a pas le caractère d’une sanction. Si la nomination dans un corps en qualité de fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé, le fonctionnaire stagiaire se trouvant dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Par suite, la décision contestée du 3 août 2018 n’était pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée, qui ne peut être utilement invoqué, sera écarté.
12. En troisième lieu, un agent public qui a, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, ce qu’elle n’est pas au cas d’espèce – au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Par suite, M. B… ne saurait utilement soutenir que son dossier ne lui a pas été communiqué et que le principe du contradictoire a été méconnu. Le moyen sera écarté.
13. En quatrième lieu, outre les points traités aux points 3 à 6, M. B… soutient que la procédure suivie devant la commission administrative paritaire serait entachée d’autres irrégularités.
14. M. B… soutient, d’une part, que les représentants du personnel n’ont pas reçu les documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de leur mission 8 jours avant la date de la séance de la CAP, et ce, en méconnaissance de l’article 39 du décret du 28 mai 1982. La motion intersyndicale communiquée au dossier montre qu’effectivement les représentants du personnel n’ont été destinataires de pièces relatives à la situation de M. B… que 48 heures avant la réunion de la commission. Toutefois, les documents communiqués étaient une note du 22 mai 2018 relative au suivi de M. B…, sa grille d’évaluation du 15 juin 2018 et un rapport définitif concernant le déroulement du stage et il ne ressort pas des éléments du dossier que le délai de 48 heures, bien que bref, ait empêché la commission administrative paritaire de procéder à l’examen de ces pièces et d’émettre son avis en toute connaissance de cause. Par ailleurs, si M. B… ajoute que « certains documents importants » n’auraient pas été transmis aux représentants du personnel, les documents en question se rapportent à son année de formation à l’IRA de Nantes et non à l’année de stage à la DIRECCTE des Pays de la Loire, dont l’appréciation fonde seule la décision contestée. Le moyen sera écarté dans ces deux branches.
15. Si M. B… soutient, d’autre part, que les seuls éléments qui ont été communiqués à la CAP ne concernaient que sa deuxième année de stage et non pas sa première année, il y a lieu cependant de rappeler que la titularisation de l’intéressé devait être décidée au seul vu de cette seconde année de stage, au cours de laquelle il était affecté à l’antenne de … de l’Unité départementale de la Loire-Atlantique de la DIRECCTE des Pays de la Loire, en qualité de chargé de développement de l’emploi et des territoires, soit dans un emploi bien différent de celui occupé lors de sa première année de stage à l’IRA de Nantes laquelle n’avait, d’ailleurs, pas débouché sur sa titularisation. Le moyen sera écarté dans cette branche.
16. Ensuite, M. B… conteste le fait que M. Luc Le Corvec, secrétaire général de l’Unité départementale de la Loire Atlantique de la DIRECCTE à laquelle il était affecté, ait, en violation du principe d’impartialité, été présent lors de la séance du 5 juillet 2018 de la commission administrative paritaire. Toutefois, aux termes de l’article 31 du décret du 28 mai 1982 : « (…) Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. / Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. ». Or l’administration indique que M. E… a été entendu en qualité d’expert et il ne ressort d’aucun élément du dossier, notamment pas de la motion intersyndicale évoquée au point 13, pas plus qu’il n’est soutenu, qu’il aurait effectivement participé au vote de la CAP. Par ailleurs, la feuille d’émargement de la réunion de la CAP qui s’est tenue le 5 juillet 2018 permet d’établir que les règles de quorum fixées par l’article 41 du décret du 28 mai 1982 et l’arrêté du 11 septembre 2014, en ce qu’il concerne les attachés d’administration de l’Etat rattachés aux ministères chargés des affaires sociales, ont été respectées. Les moyens seront écartés.
17. En cinquième lieu, M. B… soutient que la décision du 3 août 2018 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle est entachée d’une « erreur d’appréciation » dès lors, d’une part, qu’il n’a pas été placé dans des conditions satisfaisantes de travail lors de l’accomplissement de son stage, et d’autre part, que son insuffisance professionnelle n’est pas établie.
18. D’une part, il ressort des pièces versées au dossier, notamment de la note du 22 mai 2018 et du rapport final du 11 juin 2018 que M. B… a bénéficié d’un accompagnement particulier lors de sa prise de poste et pendant la durée de son stage. Ainsi, l’entretien que cet agent a eu dès le premier mois avec sa hiérarchie n’avait pas pour objectif, contrairement à ce qu’il avance, de « le déstabiliser » mais au contraire de l’accompagner et de l’encadrer alors qu’il avait montré des difficultés lors d’une première année probatoire. Il en va de même des dix entretiens de suivi sur une période de six mois qui devaient, en outre, également permettre à l’autorité hiérarchique de s’assurer du suivi des dossiers confiés au stagiaire. Il ne ressort, par ailleurs, d’aucun élément du dossier que M. B… n’aurait pas été placé dans des conditions satisfaisantes de travail lors de l’accomplissement de son stage. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que, faute d’un accompagnement spécifique durant son stage, les dispositions de l’article 6 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 ont été méconnues.
19. D’autre part, il ressort des pièces versées au dossier que M. B… a régulièrement rencontré sa hiérarchie pendant sa deuxième année de stage et qu’en dépit des points qui ont alors été faits, cet agent, comme le retient l’avis du jury du 29 juin 2018, « avait des connaissances superficielles et confuses sur les sujets sur lesquels il a travaillé, n’évaluait pas correctement son positionnement au sein de la DIRECCTE, manquait de recul et présentait des insuffisances dans l’analyse des politiques et actions à mettre en œuvre,(…), et que la capitalisation des acquis était insuffisante ». Pour conclure, le jury a estimé, ce qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause, que « malgré une réelle volonté de progresser, M. B… n’avait pas démontré d’aptitude professionnelle lui permettant d’exercer les fonctions d’attaché d’administration de l’État ». Par suite, la décision du 3 août 2018 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen sera écarté dans toutes ses branches.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le ministre des solidarités et de la santé est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 août 2018 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1809006 du tribunal administratif de Nantes du 28 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des solidarités et de la santé et à M. D… B….
Délibéré après l’audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
– M. Coiffet, président-assesseur,
– Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. BONNIEU
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 22NT00532 2
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