Infirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8 nov. 2016, n° 15/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01510 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 janvier 2015, N° 12/14000 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/01510
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 14 janvier 2015
RG : 12/14000
ch n°1
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 08 Novembre 2016
APPELANTE :
Mme Y X veuve Z
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA COUTOT ROEHRIG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me Christelle CERF, avocat au barreau de LYON
Assistée de Maître Karine LE STRAT, avocat au
Barreau de Paris.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Février 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 08 Novembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier
A l’audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par
Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suite au décès de Mme A X le 31 janvier 2008, le notaire chargé de sa succession a mandaté la société Coutot Roehrig aux fins de recherche des héritiers. Cette dernière a ainsi établi que, outre deux neveu et nièce déjà connus du notaire, la défunte avait comme héritiers Mme Y
X veuve Z, sa demi-s’ur.
Par acte du 3 septembre 2008, Mme X veuve Z a conclu avec la société Coutot Roehrig un contrat de révélation de succession, puis l’a mandatée par acte du 15 septembre 2008 pour la représenter dans les opérations successorales, après que la succession lui ait été révélée le 12 septembre 2008.
Au terme des opérations successorales, Mme X a reçu la moitié de la succession de sa s’ur défunte, notamment la somme de 133 163,78 euros au titre d’un contrat d’assurance vie.
La société Coutot Roehrig a alors établi sa note d’honoraires que Mme X a refusé de payer.
Par acte du 12 décembre 2011, la société
Coutot Roehrig a fait assigner Mme X veuve Z en exécution du contrat de recherche successorale en paiement de la somme de 48 027,61 euros, outre intérêts, correspondant aux honoraires dus au titre du contrat, ainsi que celle de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 14 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné Mme X à lui payer la somme de 48 027,61 euros, outre intérêts capitalisés, ainsi que celle de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme X veuve Z a relevé appel et demande à la cour de réformer le jugement, de prononcer la nullité pour absence de cause du contrat de révélation de succession du 3 septembre 2008, de débouter la société Coutot Roehrig de ses demandes, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant des honoraires de la société Coutot Roehrig, n’excédant pas 5 000 euros, en tout état de cause, de condamner la société Coutot Roehrig à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme X veuve Z fait valoir :
— que le contrat de révélation de succession est nul pour défaut de cause,
— qu’un tel contrat n’est causé que si l’intervention du généalogiste est utile pour retrouver l’héritier et l’informer d’une succession dont il ignore être le bénéficiaire,
— qu’elle avait parfaitement connaissance de ses liens de parenté avec la défunte, avec qui elle entretenait toujours des relations,
— qu’elle aurait pu avoir connaissance de sa qualité d’héritière sans l’intervention de la société
Coutot
Roehrig dès lors que le notaire aurait dû effectuer lui-même des recherches avant de recourir aux services d’un généalogiste,
— qu’il ne lui appartient cependant pas de démontrer avoir eu une connaissance exacte de sa quote-part et de ses droits successoraux,
— qu’en outre, aucune rémunération ne saurait être attribuée sur le fondement de la gestion d’affaires, celle-ci n’étant admise, à défaut d’intention altruiste, que si elle est utile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le recours aux services de la société Coutot Roehrig aurait pu être évité si le notaire avait été plus diligent dans l’exercice de sa mission,
— que, si la gestion d’affaires devait néanmoins être considérée comme utile, seules les dépenses utiles et nécessaires doivent faire l’objet d’un remboursement, dépenses dont la société Coutot Roehrig ne justifie pas, étant précisé que les diligences accomplies dans le cadre du mandat qu’elle a donné par la suite à cette société ne correspondent qu’à un service accessoire offert, ne nécessitant aucune indemnisation,
— qu’à titre subsidiaire, si le contrat de révélation de succession devait être considéré comme valable, il y a lieu à réfaction judiciaire des honoraires, les diligences accomplies par la société intimée dans le cadre du contrat de révélation de succession ne justifiant pas le versement d’un tel montant du fait de l’absence de difficultés apparentes, et les démarches prétendument accomplies dans le cadre du mandat de représentation de l’héritier ayant en réalité été exécutées pour le compte du notaire,
— qu’il convient donc de ramener le montant de la rémunération à de plus justes proportions, ce dernier ne devant pas excéder la somme de 5 000 euros.
La société Coutot Roehrig conclut à la confirmation du jugement, demande, à titre principal, que Mme X soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions, et à titre subsidiaire, qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 48 027,61 euros au titre de la rémunération de la gestion d’affaires, outre les intérêts capitalisés, ainsi que celle de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient :
— que Mme X a signé le contrat de révélation de succession en parfaite connaissance de cause, sans jamais le contester, même après la révélation de la succession de sa s’ur le 12 septembre 2008,
— que ledit contrat est valable étant bien causé,
— que, sans son intervention, Mme X n’aurait pas eu connaissance du décès de sa s’ur, intervenu pourtant sept mois auparavant, ainsi que de ses droits réels dans la succession, n’étant pas aussi proche de la défunte qu’elle l’affirme,
— que les démarches effectuées dans le cadre du mandat de représentation à la succession se sont révélées complexes et ont permis d’établir avec précision les droits de Mme X dans la succession de sa demie s’ur, en vérifiant notamment l’absence d’autres héritiers,
— qu’elle a parfaitement accompli toutes ses obligations et est donc bien fondée à réclamer la somme de 48 027,61 euros correspondant au montant des honoraires dus au titre du contrat de révélation de succession,
— qu’à titre subsidiaire, sa demande en paiement des honoraires repose sur le fondement de la gestion d’affaires, dès lors que les démarches des héritiers ont débuté après son intervention, preuve de son utilité,
— qu’à ce titre, la rémunération ne saurait être limitée au remboursement des dépenses utiles et nécessaires,
— que cette rémunération est incontestablement justifiée du fait de l’utilité de son intervention et qu’une rémunération forfaitaire est envisageable, sans qu’il soit nécessaire qu’elle produise les dépenses engagées,
— que la réduction des honoraires sollicitée par Mme X à titre subsidiaire ne peut être admise puisque la rémunération découle de la révélation de la succession et non des diligences effectuées, qui, en tout état de cause, l’ont été conformément au mandat donné, et ont permis à Mme X de percevoir 160 092,04 euros.
MOTIFS
Le contrat de révélation de succession signé par madame Y X veuve Z le 3 septembre 2008 stipule que « les recherches effectuées par la société Coutot Roehrig permettent de révéler à l’héritier qu’il aurait des droits à faire valoir dans une succession qu’il ignore.. La société pourra dans le cadre d’un mandat spécifique procéder à l’accomplissement de toutes les formalités liées au règlement de la succession ». Les parties ont convenu d’honoraires fixés à 30 % de la part revenant à l’héritier.
Madame Y X veuve Z n’a pas usé de la faculté de rétractation prévue par le contrat dans le délai de sept jours.
Madame Y X soutient que le mandat est dépourvu de cause dès lors qu’elle entretenait des relations avec sa demie-soeur et que l’existence de la succession devait normalement parvenir à sa connaissance sans l’intervention du généalogiste qui ne lui a rendu aucun service.
Cependant, lorsque la succession de sa demie-soeur lui a été révélée par le courrier de la société
Coutot Roehrig du 12 septembre 2008, madame Y X n’a pas prétendu être informée du décès de celle-ci.
Le seule pièce produite par l’appelante pour prétendre avoir été au courant du décès avant la signature du contrat de révélation de succession est un courrier rédigé par elle-même au Procureur de la République en décembre 2009 dépourvu en soi de force probante en ce qu’il ne contient que son récit des faits.
Dans ce courrier, madame Y
X ne date pas l’appel prétendûment fait à la maison de retraite où se trouvait hébergée sa soeur mais indique que ce seul appel s’est produit après que le généalogiste l’ait contactée, ce qui démontre qu’elle n’entretenait pas de relations téléphoniques avec le personnel du lieu de résidence de sa soeur et n’avait pas connaissance du décès survenu sept mois auparavant.
Les recherches du généalogiste ont permis de déterminer que les soeurs, qui avaient 19 ans d’écart, n’ont pas été élevées ensemble puisque
A, adoptée en 1921 par la
Nation, s’était mariée en 1931 alors que sa soeur consanguine Y avait un an. Madame A X veuve B avait été mariée deux fois et était deux fois veuve, son second mari étant décédé en 1990. Les recherches du généalogiste ont permis de déterminer que la défunte avait eu deux enfants: Jacques Haution décédé en 1995 sans postérité et Guy Haution décédé le 11 avril 1994 sans postérité.
Elle vivait ainsi seule en région parisienne depuis les années 1990 alors que sa soeur vivait en région Lyonnaise.
Compte tenu de cet éloignement et de son état de santé, madame Y X prétend avoir régulièrement écrit à celle-ci mais ne fournit aucune réponse de sa soeur démontrant qu’elles entretenaient régulièrement une correspondance.
Il n’est pas davantage établi que Madame Y X contactait régulièrement la maison de retraite dans laquelle était hébergée sa soeur et avait laissé ses coordonnées ainsi qu’au mandataire de justice.
Madame Y X s’est certes préoccupée de demander une mesure de protection pour sa soeur mais, après avoir été entendue sur commission rogatoire, n’a pas souhaité exercer à titre personnel ce mandat de protection.
L’aide apportée à sa soeur, alléguée par l’appelante, se résume, sur le terrain de l’offre de preuve, aux courriers adressés au juge des tutelles, lequel l’invitait le 5 août 2004 à entrer en contact avec sa soeur qui était précédemment opposée à une telle mesure puis le 28 juin 2006, à prendre contact téléphoniquement auprès du personnel soignant, voire à rendre visite à sa soeur, pour être informée de son état de santé.
Les témoignages du fils, de la belle-fille et du petit-fils de madame Y X établissent que s’ils prétendent avoir rendu visite à Madame A X veuve
C début janvier 2008, ils n’étaient pas informés du décès de celle-ci survenu le 31 janvier 2008, ce qui démontre que leurs visites n’étaient pas fréquentes et qu’aucun contact régulier n’était établi par téléphone.
Madame Y X soutient ensuite que le contrat n’aurait pas eu de cause car la dévolution successorale était simple et pouvait être aisément connue du notaire de sorte que l’intervention du généalogiste était inutile.
Il résulte cependant des recherches entreprises par la société Coutot Roehrig que le père de A et
Y X était demeuré célibataire de 1919 à 1926, que l’histoire familiale a révélé plusieurs remariages et prédécès, ce qui justifiait une recherche de potentiels héritiers par le recours à un généalogiste et a permis d’établir la dévolution successorale comprenant les descendants issus de la famille maternelle de la défunte dont madame Y X ne faisait pas partie et avec laquelle elle ne justifie pas avoir entretenu des relations. Il n’est pas établi que ces neveux issus de la famille maternelle de la défunte aient entretenu des liens avec madame
Y X et aient été en mesure de communiquer ses coordonnées au notaire.
Il est ainsi établi que l’intervention demandée par le notaire était nécessaire et que la société a respecté le contrat en certifiant la dévolution successorale obtenue par ses diligences, étant tenue par le contrat de « révéler ses droits à un héritier » et « d’apporter toutes les justifications nécessaires à la reconnaissance des droits de l’héritier ».
Il résulte, en définitive, du débat et des productions que madame Y X, qui ne justifie pas avoir entretenu des relations suivies avec sa demie-soeur, ne démontre pas que sans l’intervention du généalogiste, l’existence de la succession devait normalement parvenir à sa connaissance.
Madame Y X est, dès lors, mal fondée à soutenir que le contrat était dépourvu de cause.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté madame Y X de sa demande en nullité du contrat.
Il ressort des pièces produites que la société
Coutot Roehrig a procédé aux diligences nécessaires à la recherche des héritiers et à l’établissement de la dévolution successorale dans le contexte familial révélant une complexité ci-dessus décrit ce qui a permis de déterminer qu’une moitié de la succession revenait à madame Y X et l’autre moitié à M. et Mme D dont A X était la tante dans la branche maternelle de la défunte.
La société Coutot Roehrig est intervenue à plusieurs reprises décrites dans sa pièce 29 pour rétablir madame Y X dans ses droits à l’égard de la compagnie Generali qui avait réparti à tort, par erreur le montant du contrat d’assurance-vie.
Cependant, il ressort de cette même pièce qu’à compter du 4 mai 2010 et jusqu’au 5 janvier 2012, date à laquelle le généalogiste estime que le règlement de la succession était terminé, la société
Coutot Roehrig ne justifie plus d’aucune diligence pour aider madame Y X dans ses démarches à l’égard de l’assureur, de l’étude notariale et de l’administration fiscale qui a procédé à un redressement.
Eu égard aux diligences réellement accomplies par la société Coutot Roehrig et à leur complexité ci-dessus analysés, les honoraires contractuellement prévus fixés à la somme de 48 027,61 euros apparaissent excessifs au regard du service effectivement rendu à madame Y X.
Il convient, en conséquence, de fixer les honoraires dûs par madame X à la société Coutot
Roehrig à la somme de 10 000 euros.
Madame X doit être condamnée à payer à la société Coutot
Roehrig la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 12 décembre 2011 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Madame X, qui succombe, supporte les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’une indemnité supplémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réforme le jugement sur le montant de la condamnation en principal,
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamne madame Y X veuve Z à payer à la société Coutot Roehrig la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2011;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne madame Y X veuve Z à payer à la société Coutot Roehrig la somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande sur ce fondement,
Condamne madame Y X veuve Z aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct par maître Cerf, avocat.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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