Annulation 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 4 juil. 2023, n° 460759 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 460759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047786722 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:460759.20230704 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Sylvain Monteillet |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Jean-François de Montgolfier |
| Parties : | syndicat national de l' enseignement Action et Démocratie ( SNEAD ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 janvier et 6 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat national de l’enseignement Action et Démocratie (SNEAD) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de faire droit à sa demande du 9 novembre 2021 tendant à la suppression du mot « représentative » ainsi que de deux paragraphes dans les lignes directrices de gestion ministérielles du 25 octobre 2021 relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, d’autre part, les lignes directrices de gestion ministérielles du 25 octobre 2021 relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports dans la même mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son article 62 ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
— la décision n° 2022-1007 QPC du 5 août 2022 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat national de l’enseignement Action et Démocratie ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat national de l’enseignement Action et Démocratie demande l’annulation pour excès de pouvoir du mot « représentative » ainsi que de deux paragraphes dans les lignes directrices de gestion ministérielles du 25 octobre 2021 relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports au motif que ces dispositions, prises en application de l’article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, privent les organisations syndicales non représentatives de la possibilité d’assister les agents du ministère dans l’exercice d’un recours administratif contre les décisions individuelles défavorables prises à leur encontre en matière de mutations. Il demande, en outre, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de faire droit à sa demande du 9 novembre 2021 tendant à l’annulation des lignes directrices de gestion ministérielles du 25 octobre 2021 dans cette même mesure.
2. Aux termes des lignes directrices de gestion ministérielles du 25 octobre 2021 relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports : " Les personnels peuvent former un recours administratif contre les décisions individuelles défavorables prises au titre de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 lorsqu’ils n’obtiennent pas de mutation ou lorsque devant recevoir une affectation, ils sont mutés dans une académie ou un département ou une zone ou sur un poste qu’ils n’avaient pas demandé(e). / Dans ce cadre, ils peuvent choisir un représentant désigné par une organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister. / L’organisation syndicale doit être représentative : / – au niveau du comité technique ministériel de l’éducation nationale ou du comité technique ministériel de la jeunesse et des sports pour une décision de mutation relevant de la compétence du ministre ; / – au niveau du comité technique ministériel de l’éducation nationale ou du comité technique académique pour une décision de mutation relevant de la compétence des recteurs d’académie ou, par délégation de signature des recteurs d’académie, des inspecteurs d’académie-directeurs académiques des services de l’éducation nationale. / L’administration s’assurera que le fonctionnaire a choisi un représentant désigné par une organisation syndicale représentative et que celui-ci a bien été désigné par l’organisation syndicale représentative. "
3. Saisi par le Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le syndicat national de l’enseignement Action et Démocratie à l’appui de sa requête, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2022-1007 QPC du 5 août 2022, a jugé que les dispositions de l’article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984, désormais codifiées à l’article L. 216-1 du code général de la fonction publique, en tant qu’elles réservent aux organisations syndicales représentatives la faculté de désigner un représentant aux fins d’assister un agent de l’Etat dans l’exercice d’un recours administratif contre une décision individuelle qui lui est défavorable en matière d’avancement de grade, de promotion interne ou de mutation, établissent une différence de traitement entre ces organisations et les organisations syndicales non représentatives sans rapport avec l’objet de la loi, méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et sont, par suite, contraires à la Constitution, sans qu’il y ait lieu de différer dans le temps les effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité.
4. Les dispositions litigieuses des lignes directrices de gestion ministérielles du 25 octobre 2021 faisant application des dispositions de l’article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984 de celles déclarées contraires à la Constitution, il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, le syndicat national de l’enseignement Action et Démocratie est fondé à demander, en premier lieu, l’annulation de ces lignes directrices, en tant qu’elles prévoient que le représentant choisi par l’agent de l’Etat pour l’assister dans l’exercice d’un recours administratif contre une décision individuelle qui lui est défavorable en matière de mutation est désigné par une organisation syndicale représentative, qu’elles explicitent les critères de représentativité des organisations syndicales habilitées à désigner un tel représentant et qu’elles mentionnent que l’administration s’assurera que l’agent a choisi un représentant désigné par une organisation syndicale représentative et que celui-ci a bien été désigné par l’organisation syndicale représentative, en second lieu, l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de faire droit à sa demande du 9 novembre 2021 tendant à l’annulation des lignes directrices de gestion ministérielles du 25 octobre 2021 dans cette même mesure.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au syndicat national de l’enseignement Action et Démocratie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les lignes directrices de gestion ministérielles du 25 octobre 2021 relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en tant qu’elles prévoient que le représentant choisi par l’agent de l’État pour l’assister dans l’exercice d’un recours administratif contre une décision individuelle qui lui est défavorable en matière de mutation est désigné par une organisation syndicale représentative, qu’elles explicitent les critères de représentativité des organisations syndicales habilitées à désigner un tel représentant et qu’elles mentionnent que l’administration s’assurera que l’agent a choisi un représentant désigné par une organisation syndicale représentative et que celui-ci a bien été désigné par l’organisation syndicale représentative, et la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de faire droit à la demande du 9 novembre 2021 du syndicat national de l’enseignement Action et Démocratie sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera au syndicat national de l’enseignement Action et Démocratie une somme de 1 000 euros au titre de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat national de l’enseignement Action et Démocratie, à la Première ministre, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.
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