Rejet 29 avril 2024
Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 22 nov. 2024, n° 24NT02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 avril 2024, N° 2306240, 2306242, 2306243, 2306296 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | A c/ France au Bénin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H I G A, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des enfants mineurs C D G A, B G A et J G A, et Mme F E ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions, nées le 9 avril 2023, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre les décisions du 30 janvier 2023 de l’ambassade de France au Bénin refusant de délivrer aux enfants mineurs et à Mme E un visa de long en séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement nos 2306240, 2306242, 2306243, 2306296 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. G A, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des enfants mineurs C D G A, B G A et J G A, représenté par Me Bera, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions, nées le 9 avril 2023, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre les décisions du 30 janvier 2023 de l’ambassade de France au Bénin refusant de délivrer aux enfants mineurs un visa de long en séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le ministre de l’intérieur ne l’a pas invité à produire les pièces manquantes à l’appui des demandes de visa en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de l’identité et du lien de filiation avec ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance : () rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. G A, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légale de ses enfants mineurs C D, B et J G A, ressortissants béninois, relève appel du jugement du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions, nées le 9 avril 2023, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre les décisions du 30 janvier 2023 de l’ambassade de France au Bénin refusant de délivrer aux enfants mineurs un visa de long en séjour au titre de la réunification familiale.
3. En premier lieu, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes, M. G A n’a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne des décisions contestées. Si dans sa requête d’appel, il soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, ce moyen, qui n’est pas d’ordre public et se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relevait les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle et est, par suite, irrecevable.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue refugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressée avec la personne protégée.
5. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
6. Pour justifier de l’identité et du lien de filiation unissant les demandeurs à M. G A, le requérant a produit les actes de naissance de C D G A, B G A et Marie-Madeleine Déo Gratias G A, dressés par l’officier d’état civil de la commune de Cotonou (Bénin) et portant respectivement les numéros 305/MCOT/11èmeA, 1643/MCOT/1erA, et 725/MCOT/11èmeA. Le requérant relève que ces actes sont valides et ont été authentifiés à la suite d’une enquête menée par le ministère des affaires étrangères du Bénin. Toutefois, ainsi que l’a relevé le ministre de l’intérieur devant le tribunal administratif, les reconstitutions d’acte de naissance faites le 17 décembre 2021 mentionnent, pour les trois demandeurs, que le domicile du père se trouve à Cotonou alors que les actes dont ils assurent la reconstitution mentionnent trois villes distinctes et que les requérants produisent également de précédentes reconstitutions qui sont elles-mêmes discordantes quant à cette information. Alors que M. G A n’apporte, pas plus en appel qu’en première instance, aucune explication sur ces incohérences, celles-ci sont de nature à ôter toute valeur probante aux documents d’état civil produits en vue d’établir l’identité des demandeurs et leur lien de filiation avec le réunifiant. Dans ces conditions, la commission de recours n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. G A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. G A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. H I G A.
Une copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.
Le président de la 5ème chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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