Confirmation 27 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 27 janv. 2017, n° 14/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/00199 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 décembre 2013, N° F12/00567 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
27/01/2017
ARRÊT N° 2017/50
N° RG : 14/00199
XXX
Décision déférée du 05 Décembre 2013 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F12/00567
A-B X
C/
SAS TWINJET
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 1 – Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Monsieur A-B X
XXX
XXX
représenté par Me Caroline JAVANAUD, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS TWINJET
XXX
XXX
XXX représentée par Me Vincent ARNAUD de la SCP BERNARD – HUGUES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2016, en audience publique, devant , M. DEFIX et J-C.GARRIGUES, chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. PAGE, conseiller
XXX, conseiller
Greffier,
lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. DEFIX, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
M. A-B X a été embauché par la Sas Twin Jet à compter du 27 août 2008 suivant un contrat à durée indéterminée en qualité de personnel naviguant technique pour exercer les fonctions de commandant de bord, statut cadre. Son contrat de travail précise que lui sont également confiées les fonctions de correspondant qualité et/ou formateur.
Au dernier état de la relation contractuelle régie par le code de l’aviation civile, M. X percevait une rémunération mensuelle brute de 3 877,19 euros pour 151,67 heures.
M. X s’est vu notifier trois avertissement successifs :
— le 21 septembre 2011 pour un écart documentaire constaté lors d’un contrôle effectué le 7 septembre 2011,
— le 30 septembre 2011 pour avoir créé un retard, le 27 septembre 2011 de plus de 45 mn par un oubli de procédure,
— le 24 octobre 2011 pour avoir bloqué le 20 octobre 2011 les procédures et le système de contrôle de gestion.
M. X a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire par lettre recommandée avec accusé de récetpion du 3 novembre 2011 puis a été licencié pour faute lourde par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2011, l’employeur lui reprochant de lui avoir dissimulé des manquements inacceptables à la sécurité des vols dans le seul but manifeste de lui nuire.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse qui, par jugement du 5 décembre 2013, s’est déclaré territorialement compétent, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, a rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et à condamné M. X aux dépens.
— :-:-:-:-:-
M. X a, par déclaration au greffe le 5 janvier 2014, relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 16 décembre 2013.
— :-:-:-:-:-
Par conclusions visées au greffe le 25 mai 2016, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, M. A-B X a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré territorialement compétent et de le réformer pour le surplus. Il a ainsi demandé de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a sollicité la condamnation de la société Twin Jet à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
— 39 420,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 826 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 282,60 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 365,24 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
— 236,52 euros au titre des congés payés afférents à cette période de mise à pied,
— 5 030 euros en réparation des dépenses de formation engendrées par son licenciement abusif,
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a critiqué les trois avertissements reçus et a souligné la contradiction entre les deux derniers, de telle sorte qu’ils ne sauraient motiver le licenciement. L’appelant a contesté le seul incident sur lequel la compagnie fonde la mesure en indiquant que ce dernier ne saurait révêtir la qualification de faute au motif que s’agissant d’une fuite au niveau de la purge carburant de la nacelle moteur droit qui a été traitée conformément à la procédure en vigueur, qu’il n’avait pas lieu sur le moment de contester la réparation faite par un mécanicien et qu’il a:
— assuré la sécurité des passagers pour le débarquement , par la présence de pompiers et décidé de ramener l’avion à vide à Toulouse,
— contacté la maintenance comme en atteste un mécanicien,
— prévenu le service des opérations pour l’annulation du vol,
— suivi les instructions du mécanicien, seul intervenant à pouvoir déterminer les travaux à effectuer, à compléter le manuel de maintenance se trouvant dans l’avion et à délivrer l’approbation de remise en service, – effectué le reporting qu’il a transmis dans le délai légal à son retour à Toulouse à l’Air Safety Report.
Il a affirmé avoir bien prévenu la compagnie de l’incident avec les moyens mis à sa disposition et qu’ayant eu des doutes postérieurement à l’incident après une conversation téléphonique avec un ancien mécanicien, il a fait part de sa préoccupation à son employeur par l’intermédiaire de son conseil.
Suivant conclusions déposées le 23 mai 2016, reprises oralement à l’audience et auxquelles il fait expressément référence, la Sas Twin Jet a soutenu :
— que la dégradation de la relation contractuelle a été marquée par trois avertissements préalables notifiés dans les délais et visant à sanctionner une volonté de ne pas suivre les instructions données et de faire obstructions aux directives de l’employeur,
— que la faute lourde qui a justifié le licenciement est caractérisée par une volonté de nuire en cachant à la compagnie d’importantes informations qui auraient pu engendrer de lourdes conséquences sur la sécurité des vols, des passagers et sur l’avenir de la compagnie, préférant en informer son avocat plutôt que directement la société, retardant la tansmission de ses suspicions relatives à des anomalies relatives à une réparation et relatées sur la foi d’un ancien technicien introduit sans autorisation sur l’aéroport de Toulouse en contradiction avec les régles de sécurité.
Elle a demandé la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute lourde et a reconventionnellement demandé la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de procédure abusive et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIVATION :
Il sera constaté à titre liminaire que la question de la compétence territoriale du conseil des prud’hommes saisi par M. X ne fait plus l’objet de contestation.
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
La lettre de licenciement pour faute lourde notifiée à M. X précise 'Avant l’exposé des motifs de votre licenciement, nous tenons à vous rappeler le contexte dans lequel il intervient.
En effet, vous avez déjà fait l’objet de trois avertissements dont vous n’avez tenu aucun compte et qui demontrent la légèreté avec laquelle vous avez accompli votre fonction, mais aussi les libertés qu vous preniez avec vos devoirs contractuels, légaux et réglementaires.
Vous avez tenté de contester ces mesures, mais face à la matérialité des faits, vous avez été contraints de modifier vos versions discréditant votre position.
C’est dans ce contexte de non-respect de vos devoirs et de déloyauté, que votre licenciement intervient.
Les motifs suivants supportent cette mesure :
Nous avons reçu de votre avocat, en votre nom et pour votre compte, un courrier dénonçant des faits d’une particulière gravité dont nous avions jusqu’alors, aucune connaissance. Postérieurement à cet envoi, vous avez confirmé devant témoion, l’intégralité des termes de cette correspondance en augmentant même le contenu :
Vous avez ainsi admis :
• Qu’il avait bien existé des incidents pouvant être considérés comme graves, voire très graves qui engendraient la sécurité des vols ; • Vous n’avez jamais informé l’employeur ou même la DGAC de ces incidents graves ; • Lorque je vous ai interrogé sur votre obligation de retour d’information technique pour ce type d’évènementvous avez expliqué que votre retard était dû au fait que votre avocat était parti en congés durant 15 jours, ce qui est tout à fait consternant, et ce, d’autant que vous avez confirmé connaître les outils classiques et réglementaires, et les délais imposés de 48 heures pour faire les retours d’information de tout événement touchant de près ou de loin à la sécurité.
Approfondissant mes investigations afin de connaître la gravité des événement que vous avez cachés à l’entreprise, je vous ai demandé de préciser ce qui était arrivé le 3 octobre 2011.
Vous m’avez informé qu’une réparation 'de fortune’ avait été faite ce jour même par l’atelier technique qui aurait pu, je vous cite 'avoir de graves conséquences sur la sécurité', et que vous aviez des preuves à l’appui (des photos)'.
Vous m’avez encore expliqué avoir vu une réparation curieuse et que l’avion est ensuite parti en vol.
Je vous ai immédiatement demandé si vous aviez prévenu le Commandant de bord qui allait prendre l’avion à la suite de cette réparation, pour l’informer de ce que vous aviez constaté.
Qu’elle fut ma surprise de m’apercevoir que le Commandant de bord n’était autre que vous !
Devant cette situation gravissime, je vous ai demandé pourquoi n’aviez-vous pas utilisé votre pouvoir discréttionnaire du Commandant de bord, dernier rempart de la sécurité, pour annuler ce vol.
Vous nous avez informés, sans autre forme, que vous d’autres choses à faire à destination.
Vous avez poursuivi, qu’une fois arrivé à destination, vous n’aviez pas toujours trouvé le temps de nous avertir aux travers des procédures mais en revanche, nous avons relevé que vous aviez eu le temps de faire une séance phto de la réparation, d’aller prévenir une personne externe de la compagnie mais qui était avant mécanicien et de le faire rentrer sur l’aéroport sécurisé avec je ne sais quelle autorisation pour lui montrer la réparation.
Ce comportement est inadmissible.
Sur le deuxième incident que vous nous avez révélé, je vous ai demandé une nouvelle fois si vous aviez respecté les procédures compagnie de retour d’informations d’incidents touchant la sécurité.
Vous m’avez expliqué que non car vous n’étiez pas le commandant de bord sur le vol.
Je vous ai rappelé l’utlisation des documents REX et REX anonyme utlisable par tout personnel que vous m’avez une nouvelle fois confirmé connaître.
Vos agissements ont donc été intentionnels pour nuire à la compagnie, ce qui est d’autant plus vrai qu’en qualité de commandant de bord pour le 1er incident, comme vous l’avez admis, vous pouvez annuler de votre propre chef et sans contrôle, un vol si vous avez les moindres doutes sur sa sécurité.
Dans ce cas vous avez préféré décoller car vous aviez 'autre chose à faire à destination'.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde sans indemnité, ni préavis'.
Dans la lettre que le conseil de M. X a adressée le 21 octobre 2011 à la société Twin Jet pour indiquer que son client contestait les avertissements qui lui avaient été notifés, il est écrit 'De plus mon client m’expose de graves incidents techniques sur les appareils susceptibles de nuire à la sécurité des vols'.
Les termes relatés dans la lettre de licenciement et prononcés par le salarié lors de son entretien préalable ne sont pas contestés. Ils sont corroborés par la directrice adjointe des services et un autre salarié de la société qui ont assisté à cet entretien. La teneur des propos de M. X objective un refus de se soumettre à la procédure de signalement d’anomalies qu’il affirme avoir constatées, photographiées et soumises à l’avis technique d’un personnel étranger à la maintenance. L’allégation du salarié selon laquelle des doutes lui étaient apparus a posteriori ne résiste pas à la lecture de ses propres déclarations qui expliquent ce défaut d’information par des raisons manifestement décalées (avoir d’autres choses à faire à destination, congés de son conseil) par rapport à la nature de l’incident dénoncé (réparation de fortune).
M. Y Z, responsable désigné d’entretien et assurant le suivi de la navigabilité des avions de la compagnie Twin Jet a attesté n’avoir jamais été contacté par M. X par téléphone ni par le document prévu à cet effet, pour signaler l’anomalie contrairement à la procédure en vigueur.
Ainsi et quelle que soit le degré réel de la gravité de l’anomalie prétendument relevée par M. X, ce dernier a volontairement ignoré les procédures réglementairement mises en place de signalement des anomalies susceptibles de mettre en danger la sécurité des vols et des passager et ce, en vue d’alimenter un dossier de contestation de sanctions disciplinaires. Cette volonté de nuire à son employeur est confortée par la nature des avertissements déjà notifiés à l’intéressé, le premier visant à sanctionner un écart aux procédures constaté par un contrôleur de la DGAC et caractérisé par l’absence d’insertion des mises à jour des cartes sur les terrains de dégagement sur la route des vols et le second visant à sanctionner quelques jours après ce premier avertissement une mise à jour documentaire complète pour mettre en retard le vol commercial alors qu’il lui appartenait d’extraire seulement les données potentiellement nécessaires pour la réalisation du vol en toute sécurité. Le troisième avertissement notifié quelques semaines plus tard portait sur le refus de M. X de signer, sans motifs, un arrêté annuel de situation récapitulant le solde global des congés payés à prendre, du solde des RTT, du solde des heures au titre du DIF et des autres droits du salariés établi selon des procédures de gestion interne. Le directeur adjoint du développement des ventes de la société a attesté avoir entendu M. X répondre au directeur général qui lui demandait pourquoi il n’avait pas retourné au service personnel ce document que 'la procédure ne lui plaisait pas ' et que 'c’était comme cela, à prendre à ou à laisser'. Cet échange est intervenu le 4 octobre 2011 soit le lendemain du vol à l’occasion duquel M. X a indiqué avoir constaté l’anomalie affectant la réparation sans qu’il ait pris parti de l’opportunité qui lui était offerte de signaler ce qu’il avait prétendûment constaté.
Il s’en suit que dans cette période contemporaine des faits directement à l’origine du licenciement, M. X a adopté une attitude délibérement contraire aux consignes reçues sans aucune autre raison que la volonté de s’opposer sans justification à son employeur et l’exposer à des suites préjudiciables aux intérêts de ce dernier.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont reconnu l’existence d’une faute lourde fondant la mise à pied et privant le salarié des indemnités de préavis et de congés payés afférents au préavis. La décision sera donc intégralement confirmée.
La société Twin Jet ne démontre pas l’existence d’une faute de M. X dans l’exercice de son droit d’ester en justice ou d’exercer un recours et qui ne peut se déduire de la nature du licenciement intervenu et du rejet des prétentions développées en cours d’instance. Elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
En revanche, elle est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cet appel. M. X sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
M. X, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Toulouse en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant :
Déboute la Sas Twin Jet de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts.
Condamne aux entiers dépens d’appel.
Condamne M. A-B X à payer à la Sas Twin Jet la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et par E.DUNAS, greffière,
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
E.DUNAS M. DEFIX
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