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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 28 mai 2026, n° 26TL00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 janvier 2026, N° 2502356 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A…, de nationalité pakistanaise, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté préfectoral n° 2025 – 31 – 459 du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502356 du 21 janvier 2026, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2026 sous le numéro 26TL00506, M. A…, représenté par Me Gaillot, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de 30 jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 2026 est insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la motivation des décisions litigieuses :
- la décision portant refus de séjour n’est pas suffisamment motivée, ni sa pathologie ni son activité professionnelle lors de ses périodes de séjour régulier n’étant mentionnées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas motivée, elle ne fait pas mention des motifs propres la justifiant ;
- la décision fixant le Pakistan comme pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an est motivée de façon stéréotypée, ne prenant pas en compte sa situation particulière ;
En ce qui concerne le refus d’admission exceptionnelle au séjour :
- la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la durée de son séjour, de la gravité de sa maladie et de son intégration professionnelle ;
- la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision portant décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision fixant le délai de départ volontaire n’a pas été prise au terme d’un examen particulier de la situation du requérant ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu des éléments qu’il verse au dossier justifiant l’octroi d’un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le Pakistan comme pays de renvoi est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de sa maladie diagnostiquée en France et nécessitant des soins quotidiens indisponibles dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui la fonde.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire n’est ni justifiée ni proportionnée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse le 22 mai 2026.
Vu :
- l’arrêt n° 23TL01339 de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 14 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant pakistanais né le 1er mai 1994 à Silkot (Pakistan), déclare être entré en France le 1er décembre 2015. Il a bénéficié, en raison de son état de santé, de cartes de séjour temporaire valables du 13 janvier 2017 au 12 janvier 2018 et du 8 janvier 2021 au 7 janvier 2022. Il a sollicité, le 24 novembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour et a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le recours qu’il a formé contre cet arrêté a été rejeté, en dernier lieu, par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 14 mars 2024. Le 8 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement n°2502356 du 21 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutient M. A…, le tribunal a répondu avec une précision suffisante au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour du préfet de la Haute-Garonne, notamment au point 4 du jugement attaqué évoquant tous les éléments de la situation personnelle du requérant et sa pathologie. Par suite et alors que le tribunal n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant, le jugement critiqué est suffisamment motivé sur le point mentionné par l’appelant.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la motivation des décisions litigieuses :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». L’article L. 613-2 du même code dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
L’arrêté en litige portant refus d’admission exceptionnelle au séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an vise les textes dont il fait application. Sont notamment visés les articles L. 611-1 3°, L. 612-1, L. 612-7 ; L. 612-10 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, ainsi que les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle, à sa qualification et ses diplômes, à son intégration professionnelle et à son état de santé. Il souligne que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de sa vie et dispose d’attaches familiales importantes en la personne de son frère. Par suite, les décisions litigieuses, notamment l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sont suffisamment motivées en droit et en fait au regard des exigences résultant des dispositions précitées.
En ce qui concerne la légalité du refus d’admission exceptionnelle au séjour :
En premier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, M. A… déclare être entré sur le territoire français à l’âge de 21 ans, le 1er décembre 2015, et fait valoir qu’il réside en France depuis neuf ans sans interruption à la date de l’arrêté attaqué. Si le requérant a bénéficié de deux cartes de séjour temporaire d’un an valable pour la première du 13/01/2017 au 12/01/2018 et pour la seconde du 08/01/2021 au 07/01/2022, en dehors de ces périodes il a résidé irrégulièrement sur le territoire français. Il s’est, de plus, abstenu d’exécuter les deux mesures d’éloignement prises à son encontre les 23 juillet 2018 et 4 mars 2022. À supposer même que sa résidence habituelle en France depuis neuf ans soit établie, la durée de la présence d’un ressortissant étranger sur le territoire français ne constitue pas, par elle-même, une circonstance exceptionnelle justifiant son admission au séjour. Célibataire et sans charge de famille, M. A… ne justifie d’aucun lien personnel ou familial en France. Le requérant ne produit aucun document démontrant son insertion sociale en France, hormis une attestation peu circonstanciée d’un ami qui l’héberge, indiquant par ailleurs, qu’il aurait pris des cours de français auprès d’associations. Enfin, s’agissant de l’état de santé de M. A…, il est constant qu’il a bénéficié pour ce motif, jusqu’au 7 janvier 2022, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, par un arrêté du 4 mars 2022, l’autorité préfectorale a refusé de renouveler ce titre de séjour, confirmé par l’arrêt susmentionné de la cour de céans, au motif qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
S’agissant de son insertion professionnelle, M. A… se prévaut de ce qu’il a travaillé pour une même société de mars 2017 à septembre 2018, puis du 12 juillet 2021 au 7 janvier 2022, en qualité d’ouvrier polyvalent, soit environ deux ans entre 2017 et 2022. Il produit une première promesse d’embauche de cette société, assortie d’une demande d’autorisation de travail pour un contrat de travail à durée indéterminée portant sur un emploi de peintre-poseur de sol, établie le 24 octobre 2023, ainsi qu’une seconde promesse d’embauche en date du 2 avril 2025, toujours de cette même société, mais postérieure à l’arrêté litigieux. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion professionnelle stable et ancienne, ni une qualification professionnelle particulière ou spécifique justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
Il ressort des éléments mentionnés aux points précédents que M. A… ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, d’une part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’autre part, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge exerce un contrôle de proportionnalité entre la gravité de l’atteinte à la vie familiale et les buts en vue desquels l’arrêté de refus de titre de séjour a été pris. Il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il a bénéficié pour la première fois, à partir du 13 janvier 2017, à l’âge de 22 ans, d’une carte de séjour temporaire d’un an l’autorisant à résider régulièrement en France. Il a bénéficié un seconde fois d’une telle carte entre janvier 2021 et janvier 2022. En dehors de ces deux périodes, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Si M. A…, qui a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, se prévaut de la durée de sa présence en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales au Pakistan, son frère ainé y résidant. De plus, M. A… est célibataire et sans enfant et ne se prévaut d’aucune attache personnelle en France, en dehors, sans plus de précisions, d’un ami qui l’héberge depuis plusieurs années. Par ailleurs, la circonstance que M. A… ait travaillé sur le territoire français et ait reçu deux promesses d’embauches ne suffit pas à révéler une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, le refus d’admission au séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus d’admission exceptionnelle au séjour à l’appui de sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
M. A… reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire n’aurait pas été prise à l’issue d’un examen de situation personnelle et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 11 et 12 de leur jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’arrêt susvisé de la cour de céans que les soins nécessités par l’état de santé de M. A… sont effectivement disponibles dans son pays d’origine. M. A… ne démontre pas la réalité des risques qu’il allègue encourir en cas de retour au Pakistan. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n’est, en conséquence, pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an serait privée de base légale.
En second lieu, au terme de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Si M. A… déclare être entré en France irrégulièrement en 2015, il n’y a été autorisé à y séjourner que pendant la période de validité de deux cartes de séjour d’un an en qualité d’étranger malade. Il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire français, comme il a été dit précédemment, en dépit de deux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, d’abord le 23 juillet 2018, puis le 4 mars 2022. Il ne justifie, par ailleurs, pas d’une insertion particulière dans la société française, bien qu’il ressorte des pièces du dossier qu’il a exercé une activité professionnelle de mars 2017 à septembre 2018, puis du 12 juillet 2021 au 7 janvier 2022, en qualité d’ouvrier polyvalent. Dans ces conditions, les éléments qui précédent suffisent à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an édictée à son égard par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de ce que cette décision serait disproportionnée doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête d’appel de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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