CAA de NANTES, 2ème chambre, 19 septembre 2025, 24NT00435, Inédit au recueil Lebon
TA Nantes
Rejet 14 décembre 2023
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CAA Marseille 11 juin 2024
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CAA Nantes
Rejet 3 septembre 2024
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CAA Nantes
Rejet 24 juin 2025
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CAA Nantes
Rejet 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du jugement

    La cour a estimé que la mention du préfet du Rhône était une simple erreur de plume et n'affectait pas la régularité du jugement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le ministre avait correctement apprécié l'insertion professionnelle de M. A… et que les motifs d'ajournement étaient valables.

  • Rejeté
    Discrimination liée à son handicap

    La cour a conclu que le ministre n'avait pas fondé sa décision sur le handicap de M. A…, mais sur son insertion professionnelle et ses ressources.

  • Rejeté
    Substitution de décision

    La cour a confirmé que la décision ministérielle se substituait à celle du préfet, rendant irrecevables les conclusions contre cette dernière.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de frais irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 19 sept. 2025, n° 24NT00435
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 24NT00435
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 14 décembre 2023, N° 2103074
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052263165

Sur les parties

Texte intégral

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