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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 19 sept. 2025, n° 24NT00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 décembre 2023, N° 2103074 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052263165 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision 25 août 2020 par laquelle le préfet de l’Orne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 22 février 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 25 août 2020.
Par un jugement n° 2103074 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 14 février 2024 et 22 octobre 2024, M. A, représenté par Me Arin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 22 février 2021 du ministre de l’intérieur et des outre-mer ;
3°) d’annuler la décision 25 août 2020 par laquelle le préfet de l’Orne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont irrégulièrement déclaré irrecevables ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Orne au motif que la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est substituée à la décision du préfet du Rhône, alors que sa demande n’a pas fait l’objet d’une décision du préfet du Rhône ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une bonne insertion professionnelle, compatible avec son handicap, grâce aux formations suivies, depuis 2018 ; il justifie depuis cette même date de revenus suffisants pour faire vivre sa famille ;
— lui opposer le faible niveau des ressources perçues sur la période courant de 2014 à 2017, constituées alors de l’allocation pour adulte handicapé, est discriminatoire ;
— marié et père d’une petite fille, il justifie de son intégration sociale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ; la mention du préfet du Rhône dans le jugement attaqué constitue une simple erreur de plume ;
— la décision ministérielle contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur son degré d’insertion professionnelle ;
— à titre subsidiaire, une substitution de motif est sollicitée, tirée de ce que M. A n’avait pas fixé de manière stable le centre de ses intérêts familiaux en France, son épouse résidant, à la date de la décision contestée, à l’étranger.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 12 septembre 2024.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République du Congo né le 20 novembre 1993, relève appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 août 2020 par laquelle le préfet de l’Orne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision du 22 février 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 25 août 2020.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La seule circonstance que le jugement attaqué a précisé que la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est substituée à la décision du « préfet du Rhône » alors que la décision préfectorale contestée émanait du préfet de l’Orne, qui relève d’une simple erreur de plume, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’une irrégularité sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la décision du 22 février 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé par M. A contre la décision du 25 août 2020 du préfet de l’Orne s’est substituée à cette dernière. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision ministérielle du 22 février 2021.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
6. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
7. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité, ne permet pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle, en l’absence de ressources suffisantes et stables.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé en France en 2012, a été amputé de la jambe gauche le 6 janvier 2013 et qu’il a perçu l’allocation aux adultes handicapés du mois de janvier 2014 au 22 décembre 2017, date à laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Orne a refusé de lui renouveler le bénéfice de cette allocation. S’il ressort du bilan ergothérapique établi le
29 septembre 2014 que, dans le cadre d’une réinsertion professionnelle, l’intéressé doit tenir compte de quelques limitations fonctionnelles et doit s’orienter vers un projet professionnel en accord avec ses capacités physiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que le handicap du requérant aurait été incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle sur cette période pour laquelle il a déclaré des revenus au titre des années 2014, 2016 et 2017 qui, s’ils sont inférieurs à 2 000 euros annuels et par suite insuffisants au regard de ses besoins personnels, n’apparaissent pas résulter directement de son handicap. De plus, par deux décisions des 22 décembre 2017 et 7 septembre 2018, la CDAPH de l’Orne lui a refusé le renouvellement du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés au motif que, s’il présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, son handicap ne génère pas de restrictions substantielles et durables pour l’accès à un emploi. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré à l’administration fiscale des revenus de 1 163 euros au titre de l’année 2018 et qu’il a perçu des revenus s’élevant à 11 301 euros en 2019, à 5 578 euros en 2020 et que le reste de ses ressources était constitué, à compter du mois de janvier 2018, d’allocations non contributives telles que les aides personnalisées au logement, le revenu de solidarité active ou la prime d’activité. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni de discrimination, ajourner la demande de naturalisation présentée par M. A, nonobstant les efforts de l’intéressé pour intégrer le marché du travail.
9. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. A remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l’octroi de la nationalité française et serait intégré socialement en France sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, compte tenu du motif qui la fonde.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée à titre subsidiaire par le ministre, que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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