Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 28 mai 2026, n° 26NT01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT01293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 mars 2026, N° 2406382, 2411572 et 2411610 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2406382, M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française.
Par une requête enregistrée sous le n° 2411572, M. A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française.
Par une requête enregistrée sous le n° 2411610, M. A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française.
Par un jugement n° 2406382, 2411572 et 2411610 du 6 mars 2026, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les requêtes de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. A…, représenté par Me Rochard, demande à la cour :
1°) ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut rejoindre son épouse en France depuis trois ans ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car le mariage contracté avec son épouse n’est pas frauduleux.
Vu :
- la requête à fin d’annulation, enregistrée le 4 mai 2026 sous le n° 26NT01199.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes désignant Mme Rimeu, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision litigieuse, le requérant fait valoir qu’en l’absence de visa, il ne peut rejoindre son épouse en France depuis qu’il est retourné en Tunisie en août 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction que son épouse lui rend régulièrement visite en Tunisie et il n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait des difficultés pour le faire ou que des circonstances particulières rendraient nécessaire sa présence en France aux côtés de son épouse. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts pour constituer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettant pas d’attendre l’examen du recours en annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 mai 2026.
La présidente de la 5e chambre
S. Rimeu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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