Rejet 27 novembre 2024
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25NT00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 27 novembre 2024, N° 2406708 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438841 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence et lui a ordonné de remettre son passeport.
Par un jugement n° 2406708 du 27 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 21 mars 2025, M. B…, représenté par Me Tsaranazy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 novembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’auteur de l’arrêté contesté est incompétent ;
- la décision d’assignation à résidence litigieuse est entachée d’une erreur de fait, faute de prendre en compte le fait qu’il a quitté le territoire français le 20 janvier 2023, en exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 20 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- la décision contestée de remise de passeport est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’assignation à résidence ;
- l’obligation de quitter le territoire français du 20 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, base légale de l’arrêté contesté, méconnaît les dispositions du 1° de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian, né le 28 février 1984, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 20 septembre 2022, portant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine, afin d’assurer l’excution de cette mesure d’éloignement, l’a assigné à résidence et lui a ordonné de remettre son passeport pour exécution de l’arrêté du 20 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. M. B… fait appel du jugement du 27 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, par arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme C… A…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a produit une copie de cet arrêté de sorte que M. B… ne peut utilement soutenir qu’il lui appartient de verser cette délégation de signature aux débats Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient qu’il a déjà exécuté l’obligation de quitter le territoire français du 20 septembre 2022 en quittant la France pour la Grèce le 20 janvier 2023. Toutefois, dès lors que l’arrêté du 20 septembre 2022 lui faisait obligation de « rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible », dont ne relève pas la Grèce, le moyen d’erreur de fait ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français du 20 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, base légale de l’arrêté contesté, méconnaît les dispositions du 1° de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration ne peut qu’être écarté dès lors que le requérant ne précise pas en quoi ces dispositions auraient été méconnues et qu’en tout état de cause, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 n’étaient pas applicables à la date de l’obligation de quitter le territoire français du 20 septembre 2022.
En quatrième et dernier lieu, la décision contestée d’assignation à résidence n’étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté, le moyen tiré de ce que l’injonction de remise de passeport doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, à Me Tsaranazy et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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