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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch., 12 juin 2026, n° 24MA02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246996 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des assurances ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Danveau, rapporteur ;
– les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
– les observations de Me Strazzeri, substituant Me Démès, avocat de la commune de Peille, et celles de Me Debruge-Escobar, avocat de la MAIF et substituant Me Medina, avocat des consorts I….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… I… était propriétaire d’un terrain situé sur le territoire de la commune de Peille. Les 5 janvier et 10 février 1997, des effondrements de blocs rocheux, provenant de son terrain et de celui d’un fonds voisin appartenant à M. G…, se sont produits, endommageant notamment une voie communale et une autre propriété située en contrebas, appartenant à Mme A…. Le maire de Peille a pris plusieurs arrêtés le 6 janvier 1997 afin d’ordonner aux différents propriétaires concernés d’évacuer leur propriété menacée par un nouvel effondrement. Par un arrêté du 24 février 1997, le maire de Peille a mis en demeure M. I… et son voisin de faire cesser l’état de péril en prescrivant plusieurs mesures de sécurisation. Par un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 10 mars 2006, confirmé en partie par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 février 2017, M. I… et M. G… ont été déclarés solidairement responsables des désordres subis par Mme A… et fixé le montant du préjudice de celle-ci à la somme totale de 250 953,32 euros. Estimant que les éboulements en cause étaient imputables à la commune de Peille, M. I… a adressé le 9 décembre 2019 une demande indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée puis a saisi le tribunal administratif de Nice afin que la commune de Peille soit condamnée à lui payer la somme totale de 315 844,74 euros. M. I… est décédé en cours d’instance le 5 août 2020 et ses ayants-droit, Mme H…, veuve I…, Mme I…, épouse C… et M. D… I… ont déclaré reprendre l’instance engagée. La mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) est également intervenue en cours d’instance en sa qualité d’assureure subrogée dans les droits de M. et Mme I…. Par un jugement du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête présentée par les consorts I…, et a condamné la commune de Peille à payer à la MAIF, en sa qualité d’assureure subrogée, la somme de 265 844,74 euros. La commune de Peille doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu’il l’a condamnée à payer cette somme de 265 844,74 euros.
Sur la compétence :
2. Les conclusions présentées par la commune de Peille tendent à faire condamner les consorts I… et la MAIF à lui rembourser les travaux qu’elle a réalisés afin de sécuriser les lieux atteints par les éboulements, pour un montant total de 150 000 euros hors taxes. Toutefois, et ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, de telles conclusions, qui s’inscrivent dans le cadre d’une action tendant à mettre en cause la responsabilité civile du propriétaire, relèvent de la seule compétence du juge judiciaire. Elles doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. Si les consorts I… et la MAIF font valoir que la requête ne comporte aucune critique du jugement attaqué, la commune de Peille conteste cependant notamment la recevabilité de l’intervention de la MAIF admise par les premiers juges, et demande l’annulation du jugement en contestant sa responsabilité pour faute qui a conduit à sa condamnation. Dans ces conditions, et alors même que la requête d’appel reprend une grande partie de l’argumentaire de première instance, elle doit être regardée comme suffisamment motivée au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement :
5. Les moyens tirés de ce que le tribunal, aurait, selon la commune de Peille, commis des erreurs de fait, de droit et d’appréciation en admettant la recevabilité de l’intervention de la MAIF, en retenant la faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, en écartant le moyen tiré de l’exception de prescription quadriennale et en la condamnant à payer à la MAIF la somme de 265 844,74 euros assortie des intérêts légaux à compter du 11 décembre 2019 relèvent du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, la commune de Peille n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait, pour ces motifs, entaché d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
6. Mme F… H…, Mme E… I…, épouse C…, et M. D… I…, respectivement l’épouse et les enfants de M. B… I… décédé le 5 août 2020 suivant l’acte de décès versé au dossier, justifient de leur qualité à agir en produisant un acte notarié du 2 avril 2021 qui les désigne comme ayants-droit de M. I…. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des requérants.
7. La commune de Peille soutient que les consorts I… ne justifient pas d’un intérêt à agir, dès lors que la MAIF, subrogée dans les droits de M. I…, a indemnisé intégralement Mme A… en exécution de la condamnation prononcée à l’encontre de M. I… par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence visé au point 1. Cependant, les consorts I… sollicitent également le paiement de la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral, lequel n’a donné lieu à aucune indemnisation de la part de la MAIF. Par suite, et ainsi que l’a jugé le tribunal, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit en tout état de cause être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions de première instance de la MAIF :
8. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…) ». Il résulte de ces dispositions que le versement par l’assureur de l’indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d’assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage. Par suite, l’assureur a seul qualité pour agir et obtenir, s’il l’estime opportun, la réparation du préjudice qu’il a indemnisé.
9. Si, en application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur, dès le versement à son assuré d’une indemnité d’assurance, est subrogé dans les droits et actions de ce dernier, à concurrence de la somme versée, il lui est loisible de choisir le moment auquel il entend exercer ce droit à subrogation et être dès lors substitué, dans l’instance en cours, à son assuré. Il incombe cependant à l’assureur qui entend bénéficier de la subrogation prévue par l’article L. 121-12 précité du code des assurances d’apporter la preuve du versement de l’indemnité d’assurance à son assuré, et ce par tout moyen, au plus tard à la date de la clôture de l’instruction.
10. Il résulte de l’instruction que la société d’assurances MAIF, en sa qualité d’assureure de M. et Mme B… et F… I… au titre d’un contrat d’assurance multirisques souscrit par ces derniers et prévoyant notamment la garantie, au titre de leur responsabilité civile, des dommages matériels causés à autrui, est intervenue dans l’instance devant le tribunal afin d’obtenir le remboursement de la somme de 265 844,75 euros versée pour le compte de ses assurés. Cette somme correspond aux diverses condamnations prononcées par le juge judiciaire ayant conduit à l’indemnisation des préjudices subis par Mme A…, propriétaire des parcelles ayant subi un sinistre à la suite de l’effondrement de blocs rocheux, ainsi qu’aux frais de procédure, expertise et intérêts légaux afférents. A cet égard, la production d’un tableau détaillant les divers paiements effectués par virement ou chèques bancaires entre 2000 et 2020, des quittances subrogatoires détaillées signées par les consorts I… les 17, 19 et 22 février 2024, auxquelles s’ajoutent, d’une part, les correspondances adressées par la MAIF informant ses destinataires de la nature et du montant des chèques émis, d’autre part, des pièces comptables, sont de nature à justifier que cette dernière était subrogée, dans l’instance qui était en cours devant le tribunal, dans les droits et actions de ses assurés à concurrence du montant total de l’indemnité d’assurance versée. Par suite, et alors même que la MAIF avait présenté sa demande comme une intervention volontaire, ses conclusions de première instance étaient recevables.
Sur la responsabilité sans faute :
11. Si la MAIF et les consorts I… soutiennent que la responsabilité sans faute de la commune de Peille doit être engagée, ils se bornent à invoquer exclusivement la carence de la commune à réaliser les travaux de sécurisation du site qui relève en tout état de cause d’un cas de responsabilité pour faute. Il s’ensuit que la responsabilité sans faute de la commune de Peille ne saurait être recherchée, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif.
Sur la responsabilité pour faute :
12. La commune de Peille se prévaut de l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, par son arrêt du 9 février 2017, a condamné solidairement M. G…, M. I… et la MAIF à indemniser Mme A… de ses préjudices matériel et moral à la suite des effondrements de blocs rocheux survenus en 1997. Toutefois, l’arrêt, qui a jugé irrecevables comme nouvelles les conclusions dirigées contre la commune de Peille, ne portait pas sur un litige intéressant la responsabilité de la commune qui ne relève en tout état de cause pas de la compétence du juge judiciaire. L’autorité relative de la chose jugée qui s’attache à cet arrêt ne pouvait faire obstacle à ce que le tribunal administratif de Nice se prononce sur le bien-fondé du recours indemnitaire dont l’avait saisi M. I… contre la commune de Peille dès lors qu’il n’existait, avec le litige porté devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ni identité de parties, ni identité d’objet, ni identité de cause. Par suite, la commune de Peille ne saurait faire grief au tribunal d’avoir méconnu l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
13. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites ».
14. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques. Si les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne confèrent pas au maire le pouvoir de faire exécuter d’office des travaux sur une propriété privée, ce dernier peut, conformément à l’article L. 2212-4 du même code et en présence d’un danger grave et imminent, ordonner la réalisation par la commune de tels travaux et prescrire l’exécution de toute autre mesure de sécurité qui serait nécessaire et appropriée. Il appartient ensuite seulement à la commune, si elle estime que le manquement des copropriétaires à des obligations leur incombant a contribué à la création de la situation de risque, d’exercer à leur encontre une action tendant à mettre en cause leur responsabilité civile.
15. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un premier éboulement survenu le 5 janvier 1997 à proximité de l’habitation de Mme A… située en contrebas et ayant causé principalement des désordres sur la voie communale, le maire de Peille a sollicité l’avis du centre d’études techniques de l’équipement (CETE) qui a, le 22 janvier 1997, identifié deux risques très élevés de survenance immédiate de nouveaux mouvements de blocs de rochers. Le CETE a préconisé à cet effet la réalisation de travaux de sécurisation et de confortement. Un deuxième éboulement a eu lieu le 10 février 1997, provoquant la destruction de la bergerie de Mme A…. Ainsi, cet épisode de chutes de rochers survenu à deux reprises, reconnu en état de catastrophe naturelle par deux arrêtés du 8 juillet 1997 et du 12 mars 1998, aurait dû conduire le maire de Peille à exécuter les travaux nécessaires à la sécurisation du site, tels que préconisés par le CETE, et ce quand bien même les éboulements étaient issus de terrains appartenant à deux propriétaires privés, M. I… et M. G…. Or, la commune de Peille s’est limitée, par trois arrêtés du 6 janvier 1997, à ordonner aux habitants exposés à des risques immédiats d’éboulement de ne pas accéder à leur propriété. Par un arrêté du 24 février 1997, elle a mis en demeure M. I… et M. G… de faire cesser sur leur propriété « l’état de péril que représente(nt) les blocs de pierres éboulés sur leurs terrains », en procédant dans un délai de quinze jours à des mesures de sécurisation. Ces mesures ne peuvent être regardées comme suffisantes alors qu’il appartenait à la commune, en présence de ce danger caractérisé, corroboré par le rapport d’expertise judiciaire du 19 novembre 1999, de réaliser les travaux d’urgence requis sur le fondement de l’article L. 2212-4 précité, y compris sur sa propre parcelle, située, comme les autres parcelles litigieuses, en amont de celle de Mme A… et exposée également à un risque de basculements rocheux, qualifié par l’expert certes de probabilité faible mais d’intensité élevée. Par ailleurs, et alors que la zone litigieuse est exposée selon le plan de prévention des risques naturels en vigueur depuis 1986 à un risque d’éboulement de grande ampleur, il est constant que la commune de Peille n’a réalisé des travaux de sécurisation sur les fonds de M. I… et de M. G… qu’en 2008, soit onze ans après le constat du risque, et qu’aucuns travaux n’ont été entrepris sur son propre fonds. Dans un deuxième rapport du 3 mars 2014, l’expert judiciaire a constaté que les travaux réalisés n’étaient pas suffisants, soulignant à cet effet « la carence de la commune pour la mise en sécurité totale du site », que le risque d’éboulement des blocs de rochers situés tant sur les propriétés de M. I…, M. G… et de la commune de Peille persistait et que Mme A… ne pouvait dans ces conditions toujours pas occuper son habitation. Par suite, et comme l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, le maire de Peille a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
16. La commune de Peille soutient que M. I… a commis une faute de nature à l’exonérer intégralement de sa responsabilité dès lors que les blocs effondrés en janvier et février 1997 se trouvaient sur sa propriété et que M. I… a été condamné à indemniser Mme A… des préjudices subis par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 février 2017. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ainsi que des éléments évoqués aux points 14 et 15 qu’il appartenait à la commune de Peille d’intervenir sans délai pour mettre en œuvre les mesures de sûreté nécessaires afin de mettre un terme au danger existant, lequel a persisté en raison de l’inaction de la collectivité dont les travaux réalisés tardivement et partiellement en 2008 se sont au demeurant révélés insuffisants. Enfin, les rapports d’expertise judiciaire soulignent que les éboulements ont pour origine un phénomène naturel qui n’a pas été aggravé par l’action des propriétaires des terrains. Par suite, aucune faute ne saurait être imputée à M. I….
Sur les préjudices de la MAIF :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
17. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. » Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…)./ Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours (…)./ (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ».
18. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point précédent, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
19. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un premier rapport d’expertise du 19 novembre 1999, le tribunal de grande instance de Nice, par un jugement du 10 mars 2006, a condamné solidairement M. I…, M. G… et la MAIF à indemniser les préjudices subis par Mme A…. Par un arrêt devenu définitif du 9 février 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, sur la base d’un rapport d’expertise complémentaire du 3 mars 2014, confirmé en partie le jugement du tribunal et fixé l’indemnisation due à Mme A… à la somme totale de 250 953,32 euros. Dès lors, ce n’est qu’à la date de notification de cet arrêt que la MAIF a pu entièrement connaître l’étendue de la responsabilité de son assuré. Par conséquent, au jour de l’introduction de la demande indemnitaire préalable de M. I…, le 11 décembre 2019, puis de son recours au fond devant le tribunal administratif de Nice, le 6 avril 2020, la créance de la MAIF, subrogée dans les droits et actions de son assuré et tendant au remboursement des sommes versées à ce dernier, n’était pas prescrite. L’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Peille à la créance de la MAIF doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne le droit à indemnisation :
20. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la MAIF a payé la somme totale de 265 844,75 euros en exécution des diverses condamnations prononcées par les juridictions judiciaires afin d’indemniser les préjudices subis par Mme A…. Elle est ainsi subrogée dans les droits de son assuré et dans les droits de la victime à concurrence de ces montants. En particulier, il y a lieu de retenir, ainsi que l’a détaillé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 février 2017 sur la base des rapports d’expertise judicaire, un coût de remise en état de la maison de Mme A… évalué à 183 000 euros et des frais de relogement de cette dernière de 32 953,22 euros au vu des justificatifs apportés par cette dernière. Il n’y a pas lieu de remettre en cause le montant du préjudice moral subi par Mme A…, en lien avec les dommages subis par sa propriété qui a été pendant une longue période interdite d’habitation du fait de la carence de la commune à intervenir, évalué par la cour d’appel à la somme de 15 000 euros, ainsi que le montant correspondant à l’ensemble des frais de procédure et intérêts légaux suffisamment justifiés par les pièces énoncées au point 10. Par suite, la commune de Peille, qui ne conteste pas utilement le droit à indemnité de l’assureur subrogé en faisant valoir sa situation budgétaire et financière, n’est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient fait une excessive évaluation du préjudice de la MAIF en le fixant à la somme de 265 844,74 euros.
En ce qui concerne les intérêts légaux :
21. Lorsqu’ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
22. La MAIF, en sa qualité d’assureure subrogée de M. et Mme B… et F… I…, a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 265 844,74 euros à compter du 11 décembre 2019, date de réception par la commune de Peille de la réclamation indemnitaire préalable de M. I….
Sur les préjudices de M. I… :
23. Contrairement à ce que soutient la commune de Peille, les consorts I… ne demandent pas, dans le dernier état de leurs écritures, la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 265 844,74 euros mais seulement l’indemnisation du préjudice moral subi. A cet égard, ceux-ci n’apportent pas plus en appel qu’en première instance d’éléments de nature à justifier l’existence d’un préjudice moral à raison de la carence de la commune de Peille à mettre en œuvre les travaux nécessaires à la sécurisation du site. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune sur ce point, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice moral présentée par les consorts I….
24. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Peille n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l’a condamnée à payer à la MAIF la somme de 265 844,74 euros.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts I… et de la MAIF, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Peille demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la MAIF et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des consorts I… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la commune de Peille tendant à la condamnation des consorts I… et de la MAIF à lui payer la somme de 150 000 euros hors taxes au titre des dépenses de travaux engagées sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête de la commune de Peille est rejeté.
Article 3 : La commune de Peille versera à la MAIF une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la MAIF et des consorts I… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Peille, à Mme F… H…, veuve I…, représentante unique des défendeurs et à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
– M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;
– M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2026.
N° 22MA02224
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