Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch., 12 juin 2026, n° 25MA00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 13 décembre 2024, N° 2102152 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054247009 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune du Cannet-des-Maures à lui payer les sommes de 30 610,33 euros au titre de son préjudice matériel pour privation des droits à la retraite et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un jugement n° 2102152 du 13 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme B…, représentée par Me Boussoum, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2102152 du 13 décembre 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler la décision du 15 juin 2021 rejetant implicitement sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner la commune du Cannet-des-Maures à lui payer les sommes de 30 610,33 euros au titre de son préjudice matériel et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, majorées des intérêts légaux à compter du 15 avril 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Cannet-des-Maures la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
– il aurait dû faire usage de ses pouvoirs d’instruction ;
– la commune a commis une infraction de faux en écriture publique ;
– elle a manqué de diligence pour l’inscrire en formation auprès du centre national de la fonction publique territoriale au regard de l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, de l’article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de l’article 8 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 et de l’article 9 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 ;
– elle est fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices en lien avec la faute commise par la commune, soit 30 610,33 euros au titre de la perte de ses droits à la retraite et 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par deux mémoires, enregistrés les 21 juillet 2025 et 30 mars 2026, la commune du Cannet-des-Maures, représentée par la SELARL Item avocats, agissant par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision née le 15 juin 2021 rejetant implicitement la demande indemnitaire préalable de Mme B…, dès lors que cette décision a seulement eu pour objet de lier le contentieux.
Mme B… a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 16 février 2026.
En réponse à une mesure d’instruction diligentée par la cour le 5 mars 2026, Mme B… a produit, le 13 mars 2026, des observations et des pièces qui ont été communiquées le 16 mars 2026 à la commune du Cannet-des-Maures, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 15 avril 2026, présenté par Mme B…, représentée par Me Boussoum, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 ;
– le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
– le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Danveau, rapporteur ;
– les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
– et les observations de Me Faure-Bonaccorsi, avocat de la commune du Cannet-des-Maures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par la commune du Cannet-des-Maures à compter du 1er janvier 2011 en qualité d’adjoint technique territorial stagiaire. Celle-ci a effectué la formation d’intégration ouverte aux agents stagiaires du 15 janvier 2014 au 24 janvier 2014 mais un avis du comité médical départemental l’a déclarée inapte à exercer ses fonctions d’adjoint technique de deuxième classe. En l’absence de possibilité de reclassement et de poste disponible, Mme B… a, par un arrêté du 21 septembre 2017, été licenciée pour inaptitude physique par arrêté du 21 septembre 2017. L’intéressée a demandé, par courrier du 12 avril 2021, l’indemnisation de son préjudice matériel résultant d’une perte de droits à la retraite, à hauteur de 30 610,33 euros, et de son préjudice moral, pour un montant de 5 000 euros, résultant du retard de la commune à procéder à son inscription à la formation d’intégration des adjoints techniques territoriaux. La commune du Cannet-des-Maures a rejeté implicitement sa demande. Mme B… relève appel du jugement du 13 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d’indemnisation de ses préjudices.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
2. La décision implicite ou expresse par laquelle une autorité administrative rejette la demande préalable indemnitaire dont elle est saisie, qui a pour seul objet de lier le contentieux ne peut faire l’objet de conclusions distinctes tendant à son annulation. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et il n’y a pas lieu d’examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions en annulation de cette décision. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision née le 15 juin 2021 par laquelle le maire du Cannet-des-Maures a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable n’ont pas d’objet et sont donc irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’indemnisation :
S’agissant de la responsabilité :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend : / 1° La formation d’intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers (…) ». L’article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, dispose que : (…) « La titularisation peut être prononcée à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire des fonctionnaires territoriaux : « Les statuts particuliers des cadres d’emplois définissent la durée de la formation d’intégration prévue à l’article précédent qui est dispensée au cours de la première année qui suit la nomination du fonctionnaire dans son cadre d’emplois et les conditions dans lesquelles elle peut être fractionnée. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Dès la nomination d’un fonctionnaire astreint à la formation d’intégration, l’autorité territoriale en informe le Centre national de la fonction publique territoriale en vue de l’organisation de cette formation. ». Aux termes de l’article 10 de ce décret : « Sauf dispositions statutaires contraires, la titularisation est subordonnée au respect de l’obligation de suivi de la formation d’intégration. ». Enfin, l’article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : « Les candidats recrutés en qualité d’adjoint technique territorial de 2e classe sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d’aptitude au grade d’adjoint technique territorial de 1re classe et recrutés sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. / (…) Dans l’année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d’intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. ».
4. Sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
5. Mme B… soutient que la commune du Cannet-des-Maures n’a procédé auprès du centre national de la fonction publique territoriale à son inscription au dispositif de formation d’intégration des fonctionnaires territoriaux stagiaires que le 14 novembre 2013, alors qu’elle était recrutée depuis le 1er janvier 2011 dans le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux. Elle soutient ainsi que la commune a commis une faute et que les documents produits par son employeur pour justifier en 2011 des démarches engagées en vue de son inscription à la formation d’intégration constituent des faux en écritures publiques.
6. La commune du Cannet-des-Maures fait valoir que l’inscription de Mme B… en 2011 à la formation d’intégration n’a pas pu se concrétiser en raison d’un manque de places disponibles. Elle se fonde à cet égard sur un bordereau d’envoi du bulletin d’inscription de Mme B… à la formation « intégration des agents de catégorie C », signé le 29 juillet 2011 par son directeur général des services, ainsi que la réponse du 2 août 2011 du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), informant que « la session est complète » et invitant la commune à procéder à une nouvelle inscription en vue d’une session ouverte en janvier 2012. Pour justifier que ces pièces seraient de faux documents établis pour les besoins de la cause, la requérante produit un courrier du 2 mars 2018 de la directrice générale par intérim du CNFPT qui, selon elle, démontrerait que la commune du Cannet-des-Maures n’a demandé son inscription à la formation d’intégration qu’au cours de l’année 2013, soit plus de deux ans après sa nomination. Toutefois, ce courrier se borne à répondre à Mme B… à sa demande de communication « d’une copie de la demande d’inscription en formation d’intégration présentée par (son) employeur (…) le 14 novembre 2013 », en confirmant, à l’aide d’une copie-écran de l’outil d’inscription numérique, qu’une saisie par la commune du Cannet-des-Maures a bien été effectuée ce jour-là par voie dématérialisée, et ajoutant que cette demande « n’a pas été matérialisée par un document administratif ». Ainsi et contrairement à ce que soutient la requérante, ce courrier ne mentionne pas que la commune n’aurait effectué aucune demande d’inscription à la formation litigieuse au cours des années antérieures mais porte exclusivement sur la justification de l’inscription à la formation organisée au cours de l’année 2013. Enfin, les seuls faits que la réponse du 2 août 2011 du CNFPT, dont l’authenticité est au demeurant corroborée par un courriel de l’organisme de formation du 6 mai 2021, ne laisse pas apparaître le nom des agents initialement inscrits et que la commune n’a pas produit le bulletin d’inscription sont sans influence sur le caractère authentique et probant des documents contestés par la requérante.
7. En revanche, si les deux documents évoqués établissent que la commune du Cannet-des-Maures a souhaité inscrire son agent à une formation obligatoire d’intégration en 2011, cette dernière n’a toutefois sollicité le CNFPT qu’à la fin du mois de juillet 2011, soit plusieurs mois après le recrutement de Mme B… intervenu le 1er janvier 2011, alors que l’article 9 précité du décret du 29 mai 2008 impose de saisir l’établissement public dès la nomination de l’agent. Cette saisine tardive n’a pas permis à Mme B… de suivre en 2011 la formation obligatoire d’intégration à laquelle elle avait droit durant l’année suivant sa nomination, à défaut de places disponibles, ce qui a conduit l’autorité territoriale à proroger son stage à compter du 1er janvier 2012. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commune du Cannet-des-Maures a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n’accomplissant pas les diligences utiles pour l’inscrire à la formation statutaire d’intégration, ce qui a lui a fait perdre une chance sérieuse d’être titularisée à l’issue de la période probatoire d’un an qui avait débuté le 1er janvier 2011, laquelle peut être évaluée à 50 %.
S’agissant des préjudices :
8. Mme B… soutient avoir subi un préjudice évalué à 30 610,33 euros résultant d’une perte de ses droits à la retraite correspondant à la période pendant laquelle elle aurait travaillé en qualité d’agent territorial au sein de la commune du Cannet-les-Maures du 1er janvier 2011 jusqu’au 6 novembre 2020. Toutefois, il ressort des éléments produits par la requérante, tels que la simulation de pension effectuée par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, que le montant de l’indemnisation demandé repose sur l’hypothèse d’une activité à temps complet. Or, il résulte de l’instruction que Mme B…, qui a été placée en congé maladie ordinaire du 11 janvier 2012 au 25 janvier 2012 puis en congé longue maladie du 26 janvier 2012 au 5 mai 2013, a repris ses fonctions à temps partiel thérapeutique à compter du 6 mai 2013 jusqu’au 23 janvier 2014 et a suivi la formation d’intégration du 15 janvier 2014 au 24 janvier 2014. Le comité médical a conclu, par un avis du 23 janvier 2014, à l’inaptitude physique de Mme B… à exercer des fonctions relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, conduisant à ce que la commune décide de ne pas la titulariser. Elle a également été placée en arrêt de travail en raison d’un accident du travail du 25 avril 2014 au 24 septembre 2014 puis pour maladie ordinaire du 25 septembre 2014 au 25 septembre 2015. Si le comité médical a ensuite admis les 12 février 2015 et 22 septembre 2016 que Mme B… n’était pas inapte définitivement à toutes fonctions, il est constant que celle-ci n’a plus repris ses fonctions à compter du 25 avril 2014 et qu’elle n’a été rémunérée qu’à demi-traitement à compter du 26 septembre 2015 jusqu’à son licenciement pour inaptitude physique prononcé à compter du 1er novembre 2017. Si, par ailleurs, Mme B… se prévaut d’une majoration de pension accordée aux fonctionnaires titulaires ayant élevé au moins trois enfants, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle les auraient élevés pendant la période, prévue à l’article 24 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, d’au moins neuf ans en tant que fonctionnaire titulaire, alors que ses enfants étaient âgés respectivement de trente-deux, vingt-neuf et vingt ans en 2012 et que son licenciement pour inaptitude physique a été prononcé cinq ans plus tard. Dans ces conditions, et en dépit d’une mesure d’instruction adressée afin d’obtenir de la requérante la réalité de ses pertes de droits à la retraite dont elle se prévaut, l’existence d’un tel préjudice en lien direct et certain avec la négligence commise par la commune du Cannet-des-Maures à l’inscrire à la formation d’intégration n’apparaît pas établie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune du Cannet-des-Maures à lui payer la somme de 30 610,33 euros en réparation de ce préjudice.
9. Il résulte de l’instruction que la faute commise par la commune du Cannet-des-Maures, qui a entraîné pour Mme B… une perte de chance d’être titularisée dans l’année qui a suivi sa nomination, est de nature à lui avoir infligé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à 2 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, le montant de ce préjudice s’élève par suite à la somme de 1 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande, et à demander la condamnation de la commune du Cannet-des-Maures à lui payer la somme de 1 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. Mme B… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à cette indemnité de 1 000 euros à compter du 15 avril 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune du Cannet-des-Maures, et à la capitalisation de ces intérêts à compter du 15 avril 2022, date à laquelle un an d’intérêts était dû, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Cannet-des-Maures demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune du Cannet-des-Maures une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2102152 du 13 décembre 2024 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : La commune du Cannet-des-Maures est condamnée à payer à Mme B… la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 et de la capitalisation des intérêts à compter du 15 avril 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : La commune du Cannet-des-Maures versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune du Cannet-des-Maures.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
– M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller,
– M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2026.
N° 25MA004162
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