Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 juin 2026, n° 25NT00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2024, N° 2316208 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273356 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… et Mme N’talo Thérèse Abroba, épouse A…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de la jeune D… B…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à la jeune D… B… un visa de long séjour en qualité de mineure à scolariser.
Par un jugement n° 2316208 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, régularisée le 22 janvier suivant et un mémoire en réplique enregistré le 1er décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Ehueni, demande à la cour :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2024 ;
3°) d’annuler cette décision implicite de la commission de recours ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
– la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
– cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que tous les justificatifs nécessaires ont été produits en ce qui concerne l’objet du séjour en France de la demandeuse de visa et les conditions de ce séjour ;
– cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il s’en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Une demande de visa de long séjour en qualité de mineure à scolariser a été présentée auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) pour le compte de la jeune D… B…, ressortissante ivoirienne née le 27 juin 2006. Cette demande a été rejetée par une décision du 31 mai 2023 de l’autorité consulaire. Par une décision implicite née le 3 septembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours formé contre cette décision consulaire, a rejeté cette demande. M. et Mme A…, représentants légaux de Mme B…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Mme B…, devenue majeure, relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel ce tribunal a rejeté cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B…, représentée par un avocat, ne justifie pas avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, Mme B… se borne à reprendre devant la cour, sans l’assortir d’éléments nouveaux, le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an (…) ». En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France aux fins d’être scolarisé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, mais sur toute considération d’intérêt général, dans le cadre d’une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont les parents résident, en principe, à l’étranger, d’être scolarisé en France.
5. Mme B… soutient avoir produit tous les éléments de nature à justifier tant de l’objet de sa demande de visa, présentée pour lui permettre de poursuivre sa scolarité en France, que des conditions de son séjour en France aux côtés de M. et Mme A…, titulaires d’une délégation d’autorité parentale. Toutefois, il est constant que la requérante, scolarisée en classe de première générale dans un lycée d’Abidjan au titre de l’année scolaire 2022-2023 et âgée de plus de dix-sept ans à la date de la décision contestée, n’a pas justifié de son inscription dans un établissement scolaire français. L’attestation sur l’honneur par laquelle M. et Mme A… s’engagent à entreprendre, à compter de son entrée en France, les démarches nécessaires à la scolarisation de Mme B…, ne peut suffire, alors en outre que l’intéressée n’est plus soumise, en raison de son âge, à l’obligation scolaire, à pallier cette absence d’inscription dans un établissement d’enseignement à la date de la décision contestée. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur le motif tiré de cette absence de justificatif d’inscription et de communication des informations complètes et fiables permettant de justifier de l’objet et des conditions du séjour envisagé pour refuser le visa sollicité.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… se sont vu confier l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de Mme B…, petite-fille alors mineure de Mme A…, par une ordonnance du 10 mars 2021 du juge des tutelles du tribunal de première instance d’Abidjan, rendue exécutoire en droit français. Toutefois, la requérante, qui a toujours vécu avec ses parents en Côte-d’Ivoire, où elle est scolarisée, ne justifie ni entretenir des liens affectifs intenses et continus avec M. et Mme A… ni avoir d’attaches particulières sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts ne vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
9. L’intérêt d’un enfant est, en principe, de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, ainsi que sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
10. Si Mme B… soutient qu’il était de son intérêt de vivre auprès de M. et Mme A…, titulaires à son égard de l’autorité parentale, l’intéressée, née en 2006 et qui a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en vue d’être scolarisée en France, ne justifie, ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 7, ni d’une inscription dans un établissement d’enseignement français qui lui permettrait d’y poursuivre la scolarité qu’elle a suivie jusqu’en classe de première en Côte-d’Ivoire, ni de liens soutenus avec M. et Mme A…. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de la requérante, alors âgée de dix-sept ans, notamment au regard de l’objet de sa demande de visa. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Mme B… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Gaspon, président de chambre,
– M. Coiffet, président-assesseur,
– M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le président-rapporteur,
O. GASPON
L’assesseur le plus ancien,
O. COIFFET
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25NT001782
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