Rejet 27 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 juin 2026, n° 25NT00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 août 2024, N° 2315420 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273357 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineure D… A…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à la jeune D… A… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2315420 du 27 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 janvier et 17 octobre 2025, M. A…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineure D… A…, représenté par Me Régent, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 août 2024 ;
2°) d’annuler la décision de la commission de recours du 12 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de la jeune D… A… dans le même délai ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’État, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et pour la première instance, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) de mettre à la charge de l’État, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et pour l’instance d’appel, la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
– la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’une décision d’une juridiction étrangère lui conférant l’exercice exclusif de l’autorité parentale et du consentement de la mère de la demandeuse de visa à sa sortie du territoire, le lien de filiation n’étant par ailleurs pas contesté ;
– cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et s’en rapporte à ses écritures de première instance.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant nigérian né le 26 mars 1982, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 13 février 2017 de la cour nationale du droit d’asile. Une demande de visa de long séjour a été présentée au titre de la réunification familiale en faveur de sa fille mineure alléguée, D… A…, née en 2011, auprès de l’autorité consulaire française à Lagos, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 9 décembre 2022. Par une décision du 12 avril 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, a refusé de délivrer le visa sollicité. M. A…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, relève appel du jugement du 27 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles (…) L. 434-3 à L. 434-5 (…) sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-3 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux « et aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. "
4. Il résulte de ces dispositions que l’enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
5. Pour refuser de délivrer à la jeune D… A… le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la mère alléguée de l’intéressée, qui n’est ni décédée ni déchue de ses droits parentaux, n’a pas donné son autorisation à la sortie du territoire de la jeune demandeuse de visa, et, d’autre part, de ce que le réunifiant n’a pas souhaité faire venir auprès de lui la jeune D… A… à l’occasion de la demande de réunification familiale déposée au bénéfice de ses deux enfants aînés issus d’une précédente union.
6. Il est constant que la mère de la demandeuse de visa n’était pas déchue de l’autorité parentale à la date de la décision contestée. A supposer même que le jugement du 24 février 2022, produit par M. A… et rendu à sa demande, par lequel la cour du district judiciaire d’Apapa de l’Etat de Lagos (Nigéria) lui a confié la garde exclusive de l’enfant D… A…, puisse être regardé comme lui délégant non seulement la garde parentale mais aussi l’exercice de l’autorité parentale, il ne ressort pas des termes de ce jugement, qui renvoie les parents à s’entendre entre eux pour définir les modalités d’exercice du droit d’accès et de visite que conserve Mme C…, mère de l’enfant, que celle-ci aurait, par cette procédure dans laquelle elle n’était ni présente ni représentée, autorisé la sortie du territoire de la jeune D… A…. Si le requérant, qui n’était pas dispensé d’obtenir de la part de l’autre parent une autorisation de sortie du territoire, produit pour la première fois en appel deux attestations en ce sens, au demeurant non traduites, établies les 30 janvier et 2 décembre 2025, soit postérieurement à la décision en cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 12 avril 2023, laquelle s’apprécie à la date de son intervention. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en refusant de délivrer le visa sollicité, la commission de recours aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 ne peut qu’être écarté.
7. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute de justifier de l’accord de la mère de la jeune demandeuse de visa à la venue de sa fille en France aux côtés du réunifiant, et alors que la jeune D… A… n’est pas isolée au Nigéria, où se trouvent notamment sa mère et sa grand-mère paternelle, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, celles tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Gaspon, président de chambre,
– M. Coiffet, président-assesseur,
– M. Pons, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le président-rapporteur,
O. GASPON
L’assesseur le plus ancien,
O. COIFFET
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25NT002572
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